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172.121

Loi fédérale
concernant les traitements
et la prévoyance professionnelle des magistrats

du 6 octobre 1989 (État le 1er janvier 2007)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 85, ch. 3, de la constitution 1 , 2
vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 1988 3 ,

arrête:

Art. 1 Traitements et indemnité présidentielle

L’Assemblée fédérale fixe le traitement des membres du Conseil fédéral, des juges ordinaires du Tribunal fédéral ainsi que du chancelier de la Confédération (magistrats) ainsi que les indemnités journalières des juges suppléants du Tribunal fédéral dans une ordonnance. Les juges ordinaires du Tribunal fédéral et le chancelier de la Confédération reçoivent un traitement fixé en pour-cent du traitement des membres du Conseil fédéral. 4

Au traitement au sens de l’al. 1 s’ajoutent les allocations de renchérissement prévues par le statut des fonctionnaires.

Le président de la Confédération ainsi que les présidents du Tribunal fédéral reçoivent une indemnité présidentielle non assurée qui est fixée dans le budget.

... 5

Art. 2 Frais de représentation

Un crédit destiné à couvrir les frais de représentation des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération est inscrit chaque année au budget de la Confédération.

Art. 2a6 Frais de voyage

Les indemnités pour les voyages officiels des juges ordinaires et des juges suppléants du Tribunal fédéral sont réglées dans une ordonnance de l’Assemblée fédérale.

Art. 3 Prévoyance professionnelle

L’Assemblée fédérale règle la question de la prévoyance professionnelle des magistrats dans un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum.

Les prestations de la prévoyance professionnelle se composent de la retraite et des rentes de survivants.

Les magistrats en fonction ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 7 .

Les magistrats qui, avant leur entrée en fonction, étaient assurés auprès de la Caisse fédérale d’assurance 8 , de la Caisse de pensions et de secours des CFF 9 ou d’une autre institution de prévoyance de la Confédération peuvent être mis au bénéfice d’un régime dérogeant aux statuts et règlements desdites institutions.

Art. 4 Dispositions finales

Sont abrogés:

  1. l’arrêté fédéral du 3 octobre 1968 concernant les traitements et les pensions de retraite des membres du Conseil fédéral10;
  2. l’arrêté fédéral du 3 octobre 1968 concernant la rétribution et les pensions de retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances11;
  3. l’arrêté fédéral du 3 octobre 1968 concernant le traitement du chancelier de la Confédération12.

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1 er janvier 1990 13