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172.220.111.71

Ordonnance du DFF
sur le personnel chargé des nettoyages
d’entretien1

du 22 mai 2002 (État le 1er janvier 2021)

Le Département fédéral des finances,

vu les art. 3 et 4 de l’ordonnance du 30 novembre 2001 sur le personnel des services de nettoyage 2 ,

arrête:

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique au personnel visé à l’art. 1 de l’ordonnance du 30 novembre 2001 sur le personnel chargé des nettoyages d’entretien 3 . 4

Pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementations spéciales, les dispositions de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération 5 s’appliquent.

Art. 2 Évaluation personnelle

Les personnes chargées des nettoyages d’entretien qui sont employées de manière régulière font l’objet d’une évaluation personnelle. Celle-ci a lieu chaque année. 6

L’évaluation personnelle prend en considération les objectifs convenus en matière de prestations et de comportement.

Les prestations et le comportement sont évalués comme suit:

  1. échelon d’évaluation 3: atteint entièrement les objectifs;
  2. échelon d’évaluation 2: atteint dans une large mesure les objectifs;
  3. échelon d’évaluation 1: n’atteint pas les objectifs.7

Art. 3 Salaire

Le salaire initial des personnes chargées des nettoyages d’entretien s’élève au moins à 44 100 francs pour un taux d’occupation de 100 %. Il peut être augmenté de manière appropriée en fonction de l’expérience professionnelle et extraprofessionnelle de la personne à engager. 8

Le salaire maximum correspond au montant maximal de la classe de salaire 1, fixé à l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération 9 . 10

Au salaire mentionné aux al. 1 et 2 s’ajoute dans chaque cas la compensation du renchérissement.

Art. 411 Évolution du salaire

Le salaire des personnes chargées des nettoyages d’entretien augmente chaque année jusqu’au salaire maximal fixé à l’art. 3, al. 2, en fonction des résultats de l’évaluation personnelle:

  1. pour l’échelon d’évaluation 3, il augmente de 1,5 % du salaire maximal;
  2. pour l’échelon d’évaluation 2, il augmente de 0,6 % du salaire maximal;
  3. pour l’échelon d’évaluation 1, il n’augmente pas.

Art. 5 à 712

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2002.