Le découvert technique d’une organisation affiliée selon l’art. 19, al. 3, de la loi relative à PUBLICA peut être pris en charge entièrement ou partiellement lorsque:
- cette organisation est particulièrement proche de la Confédération;
- la poursuite des activités de cette organisation serait mise en danger par le paiement du découvert technique dans le délai d’amortissement de huit ans à compter de l’entrée en vigueur complète de la loi relative à PUBLICA, et
- la Confédération a un intérêt à la poursuite des activités de cette organisation.
Sont notamment considérés comme particulièrement proches de la Confédération les organisations:
- qui ont été fondées par la Confédération ou dont la Confédération est cofondatrice;
- dans lesquelles la Confédération a une participation financière, que ce soit une participation au capital ou une contribution aux frais d’exploitation;
- qui exercent un service public ou des tâches déléguées par la Confédération, ou
- qui défendent les intérêts professionnels du personnel de la Confédération.
Le Conseil fédéral statue sur proposition du Département fédéral des finances.