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172.222.15

Ordonnance
concernant la prise en charge par la Confédération
du découvert technique d’organisations
affiliées à PUBLICA

du 21 mai 2008 (État le 1er juillet 2008)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA 1
(loi relative à PUBLICA),

arrête:

Art. 1

Le découvert technique d’une organisation affiliée selon l’art. 19, al. 3, de la loi relative à PUBLICA peut être pris en charge entièrement ou partiellement lorsque:

  1. cette organisation est particulièrement proche de la Confédération;
  2. la poursuite des activités de cette organisation serait mise en danger par le paiement du découvert technique dans le délai d’amortissement de huit ans à compter de l’entrée en vigueur complète de la loi relative à PUBLICA, et
  3. la Confédération a un intérêt à la poursuite des activités de cette organisation.

Sont notamment considérés comme particulièrement proches de la Confédération les organisations:

  1. qui ont été fondées par la Confédération ou dont la Confédération est cofondatrice;
  2. dans lesquelles la Confédération a une participation financière, que ce soit une participation au capital ou une contribution aux frais d’exploitation;
  3. qui exercent un service public ou des tâches déléguées par la Confédération, ou
  4. qui défendent les intérêts professionnels du personnel de la Confédération.

Le Conseil fédéral statue sur proposition du Département fédéral des finances.

Art. 2

L’ordonnance du 29 août 2001 sur le régime des organisations affiliées à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA 2 est abrogée.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2008.