Selon l’art. 68 LTF, les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent:
- les frais d’avocat;
- les autres frais indispensables occasionnés par le litige.
173.110.210.3
du 31 mars 2006 (État le 1er janvier 2007)
Le Tribunal fédéral suisse,
vu les art. 15, al. 1, let. a, et 68, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) 1 ,
arrête:
Selon l’art. 68 LTF, les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent:
Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours indispensables de l’avocat 2 .
Les honoraires sont fixés d’après le présent règlement.
Ce règlement ne s’applique pas aux rapports de l’avocat avec la partie représentée.
Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, les honoraires sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse. Ils sont fixés, dans les limites du tableau figurant aux art. 4 et 5, d’après l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps employé par l’avocat.
La valeur litigieuse est déterminée en fonction des conclusions prises devant le Tribunal fédéral. En règle générale, la valeur de la demande et celle de la demande reconventionnelle sont additionnées. Si les conclusions d’une partie sont manifestement exagérées, les honoraires de son avocat sont fixés d’après les conclusions que cette partie eût dû prendre de bonne foi.
Lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, les honoraires sont fixés librement d’après les autres éléments d’appréciation mentionnés à l’al. 1.
Valeur litigieuse en francs | Honoraires en francs |
|---|---|
inférieure à 20 000 | 600 4 000 |
20 000 50 000 | 1 500 6 000 |
50 000 100 000 | 3 000 10 000 |
100 000 500 000 | 5 000 15 000 |
500 000 1 000 000 | 7 000 22 000 |
1 000 000 2 000 000 | 8 000 30 000 |
2 000 000 5 000 000 | 12 000 50 000 |
supérieure à 5 000 000 | 20 000 1 pour cent |
Valeur litigieuse en francs | Honoraires en francs |
|---|---|
inférieure à 20 000 | 1 800 6 000 |
20 000 50 000 | 3 000 10 000 |
50 000 100 000 | 5 000 15 000 |
100 000 500 000 | 8 000 30 000 |
500 000 1 000 000 | 10 000 40 000 |
1 000 000 2 000 000 | 16 000 60 000 |
2 000 000 5 000 000 | 24 000 100 000 |
supérieure à 5 000 000 | 40 000 2 pour cent |
Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, les honoraires sont de 600 à 18 000 francs en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué.
Pour les procédures de révision et d’interprétation des jugements du Tribunal fédéral, les honoraires sont en principe de 600 à 18 000 francs.
Dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, le Tribunal fédéral peut fixer des honoraires supérieurs à ceux prévus par le présent règlement.
Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent règlement et le travail effectif de l’avocat, le Tribunal fédéral peut fixer des honoraires inférieurs au taux minimum.
Lorsque le procès ne se termine pas par un arrêt au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d’irrecevabilité, les honoraires peuvent être réduits en conséquence.
Aux fiduciaires et aux autres personnes qui ne sont pas avocats, le Tribunal fédéral peut allouer une indemnité correspondant au présent règlement pour la représentation en justice, dans la mesure où la qualité du travail effectué et les autres circonstances le justifient.
Les honoraires des avocats d’office désignés par le Tribunal fédéral (art. 64 LTF) sont fixés d’après le présent règlement. Ils peuvent être réduits d’un tiers au maximum.
Lorsque des circonstances particulières le justifient, le Tribunal fédéral peut allouer à une partie une indemnité pour d’autres activités indispensables occasionnées par le litige.
Le Tribunal fédéral fixe les dépens d’après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée.
Un état de frais peut être déposé.
Le présent règlement s’applique à toutes les décisions en matière de frais et dépens rendues après son entrée en vigueur.
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2007.