Le présent règlement fixe les modalités de la communication électronique entre les parties et le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où la PA est applicable.
Les dispositions légales spéciales et les traités internationaux sont réservés.
En l’absence de dispositions spéciales dans le présent règlement, l’ordon nance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives 3 est applicable par analogie.