La langue de la procédure est le français, l’italien ou l’allemand.
Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l’ouverture de l’instruction. Il prend notamment en compte:
- les connaissances linguistiques des participants à la procédure;
- la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies;
- la langue en usage au lieu où les premiers actes d’instruction ont été accomplis.
Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu’à la clôture de la procédure par une décision entrée en force.
À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures.
La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l’al. 1.
La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal.