L’État-major opérationnel du procureur général est dirigé par les deux procureurs généraux suppléants. Les procureurs fédéraux en chef, les procureurs fédéraux responsables d’un domaine d’infractions et, si nécessaire, d’autres procureurs fédéraux participent ponctuellement aux réunions en fonction de l’affaire traitée.
L’État-major opérationnel décide si les nouvelles entrées ressortissent à la compétence des autorités de poursuite pénale de la Confédération et si les conditions pour ouvrir une enquête sont réunies. Si la compétence facultative est retenue, il s’assure que la procédure s’inscrit dans la stratégie du MPC et que les ressources nécessaires sont disponibles. Il examine au surplus la question de la transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations au sens de l’art. 67 a EIMP .
Dans les cas simples, le procureur général suppléant au sens de l’art. 4, al. 4, décide directement.
L’État-major opérationnel est soutenu par le Centre de traitement des entrées.
La direction de l’État-major opérationnel est l’interlocuteur des collaborateurs du MPC, d’autres services de la Confédération et des cantons pour tout ce qui touche aux compétences en matière de procédures pénales et de procédures d’entraide judiciaire.
L’État-major opérationnel peut être chargé par le procureur général d’examiner des questions particulières en matière de compétence ou de procédure ou d’accompagner des procédures en cours.