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173.712.22

Règlement
sur l’organisation et l’administration
du Ministère public de la Confédération

du 26 février 2021 (État le 1er avril 2021)

Le procureur général de la Confédération,

vu l’art. 9, al. 3, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation
des autorités pénales (LOAP) 1 ,

édicte le règlement suivant:

Art. 1 Organisation du Ministère public de la Confédération

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a une Direction et se compose:

  1. des divisions conduisant les procédures;
  2. de la division Analyse financière forensique;
  3. du Secrétariat général;
  4. du Bureau du procureur général.

Les divisions conduisant les procédures sont les suivantes:

  1. Protection de l’État, organisations criminelles;
  2. Criminalité économique;
  3. Entraide judiciaire, terrorisme, droit pénal international, cybercriminalité.

Art. 2 Antennes

Le MPC exploite des antennes à Lausanne, Lugano et Zurich.

Art. 3 Procureur général de la Confédération

Le procureur général de la Confédération (procureur général) dirige le MPC des points de vue technique et organisationnel et en matière de personnel dans le cadre des dispositions légales. Il représente le MPC.

Il institue les organes permanents suivants:

  1. l’État-major opérationnel du procureur général;
  2. l’État-major de gestion des ressources;
  3. le Comité de sécurité.

Il peut confier aux procureurs généraux suppléants, aux chefs de division, aux procureurs fédéraux responsables d’un domaine d’infractions ou aux procureurs fédéraux le soin de traiter certaines affaires de manière autonome.

Art. 4 Procureurs généraux suppléants

Les procureurs généraux suppléants assument notamment les tâches suivantes, en fonction de leur attribution par le procureur général:

  1. assister le procureur général dans la direction du MPC;
  2. effectuer le contrôle opérationnel des procédures menées par le MPC aux fins d’assurer le professionnalisme et l’efficacité de la poursuite pénale dans les affaires qui relèvent de la juridiction fédérale;
  3. diriger l’État-major opérationnel du procureur général et l’État-major de gestion des ressources sur mandat du procureur général;
  4. diriger des procédures sur mandat du procureur général et en assurer le suivi.

Pour accomplir leurs tâches, les procureurs généraux suppléants ont le droit de donner des instructions conformément à l’art. 13, al. 1, let. a, et 2, LOAP.

Ils peuvent accomplir toutes les tâches du ministère public prévues par le code de procédure pénale (CPP) 2 .

Lorsqu’ils le remplacent (art. 10, al. 2, LOAP), le procureur général suppléant qui occupe la fonction depuis le plus grand nombre d’années a la préséance (principe d’ancienneté), même si les décisions doivent être prises dans la mesure du possible par consensus.

Art. 5 Procureurs

Les procureurs du MPC occupent l’un des postes suivants:

  1. procureur fédéral en chef;
  2. procureur fédéral responsable d’un domaine d’infractions;
  3. procureur fédéral;
  4. procureur fédéral assistant.

Les procureurs visés à l’al. 1, let. a à c, peuvent remplir toutes les tâches du ministère public prévues par le CPP 3 . Les procureurs fédéraux assistants apportent leur soutien à la direction de la procédure; ils peuvent recueillir des preuves mais non ordonner des mesures de contrainte.

Les procureurs fédéraux assistants peuvent être engagés par le procureur général comme procureurs fédéraux ad interim pour des missions particulières, limitées dans le temps. Dans le cadre d’un tel engagement, ils peuvent remplir toutes les tâches du ministère public prévues par le CPP.

Dans des cas particuliers, le procureur général peut mandater une personne externe en qualité de procureur extraordinaire pour la durée du traitement de procédures. Dans le cadre d’un tel mandat, celui-ci peut remplir toutes les tâches du ministère public prévues par le CPP.

Art. 6 Procureurs fédéraux en chef

Les procureurs fédéraux en chef assument notamment les tâches de direction suivantes en leur qualité de chef de division:

  1. contrôler les procédures menées dans leur division afin de garantir une pratique uniforme et une conduite efficace des procédures;
  2. conseiller les directeurs de procédure qui leur sont subordonnés et intervenir si nécessaire pour corriger les procédures menées par ces derniers;
  3. contrôler l’utilisation des ressources dans leur division;
  4. répondre de la mise en œuvre de l’orientation stratégique du MPC définie par le procureur général;
  5. informer le procureur général et la Direction des procédures menées dans leur division.

Art. 7 Procureurs fédéraux responsables d’un domaine d’infractions

Le procureur général peut désigner pour des domaines d’infractions particuliers des procureurs chargés de coordonner la stratégie de poursuite entre différentes divisions.

Les procureurs responsables d’un domaine d’infractions peuvent être engagés notamment pour les domaines suivants:

  1. protection de l’État;
  2. organisations criminelles;
  3. terrorisme;
  4. corruption internationale;
  5. blanchiment d’argent;
  6. criminalité économique générale;
  7. droit pénal international;
  8. entraide judiciaire.

Art. 8 Direction

La Direction du MPC se compose du procureur général, des deux procureurs généraux suppléants, du secrétaire général et du chef de l’information.

Elle est l’organe consultatif du procureur général. Elle se réunit régulièrement pour s’entretenir de questions techniques ou organisationnelles ou de questions touchant au personnel, pour débattre d’affaires importantes ou pour préparer des décisions stratégiques.

D’autres collaborateurs peuvent être conviés régulièrement ou ponctuellement à ses réunions.

Art. 9 Direction élargie

La Direction élargie se compose de la Direction, des chefs de division et du chef des Ressources humaines.

Elle constitue également un organe consultatif du procureur général. Elle se réunit régulièrement pour examiner les questions techniques ou organisationnelles et les questions touchant au personnel et fait des recommandations au procureur général pour les décisions à prendre.

Art. 10 Divisions conduisant des procédures

Chaque division conduisant des procédures est dirigée par un procureur fédéral en chef. Chacune de ces divisions règle elle-même son organisation interne et la soumet à l’approbation du procureur général.

Les divisions conduisant des procédures mènent des procédures pénales et des procédures d’entraide judiciaire. Des équipes peuvent être formées avec des collaborateurs provenant des plusieurs divisions pour mener des procédures.

La division Protection de l’État et organisations criminelles est responsable de la poursuite pénale notamment dans les domaines suivants:

  1. infractions au code pénal (CP)4 qui sont soumises à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23, al. 1, let. a à f et h à l, CPP5;
  2. infractions pour lesquelles des lois fédérales spéciales prévoient la compétence du Tribunal pénal fédéral (art. 23, al. 2, CPP), pour autant que le procureur général ne désigne pas la division Criminalité économique ou la division Entraide judiciaire, terrorisme, droit pénal international et cybercriminalité comme autorité compétente;
  3. infractions dans le domaine d’une organisation criminelle qui sont soumises à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 24, al. 1, CPP.

La division Criminalité économique est responsable de la poursuite pénale notamment dans les domaines suivants:

  1. infractions dans les domaines du blanchiment d’argent, du défaut de vigilance en matière d’opérations financières et de la corruption qui sont soumises à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 24, al. 1, CPP;
  2. infractions à la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers6, qui sont soumises à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 156, al. 1, de ladite loi;
  3. infractions aux titres 2 et 11 CP qui sont sujettes à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 24, al. 2, CPP.

La division Entraide judiciaire, terrorisme, droit pénal international et cybercriminalité accomplit notamment les tâches suivantes:

  1. exécuter les demandes d’entraide judiciaire qui relèvent de la compétence fédérale en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale (EIMP)7;
  2. engager la poursuite pénale d’infractions dans le domaine du terrorisme qui sont soumises à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 24, al. 1, CPP ou en vertu de lois fédérales spéciales;
  3. engager la poursuite pénale d’infractions dans les domaines du génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre qui sont soumises à la juridiction fédérale en vertu de l’art. 23, al. 1, let. g, CPP;
  4. engager la poursuite pénale d’infractions relevant de la compétence fédérale dans le domaine de la cybercriminalité, sauf si leur traitement a été confié à une autre division conduisant des procédures;
  5. assister la Direction et toutes les unités organisationnelles lorsqu’elles sont confrontées à des questions relevant de l’entraide judiciaire et des contacts internationaux; coordonner les activités du MPC dans le domaine de l’entraide judiciaire;
  6. assister la Direction et toutes les unités organisationnelles dans les questions de cybercriminalité; coordonner les activités du MPC dans le domaine de la cybercriminalité.

D’un point de vue organisationnel, les antennes font partie de la division Criminalité économique. La division Protection de l’État et organisations criminelles et la division Entraide judiciaire, terrorisme, droit pénal international et cybercriminalité peuvent également mener dans les antennes des procédures relevant de leurs domaines.

Le procureur général peut charger une division de mener des procédures qui ressortissent au domaine d’une autre division.

Art. 11 Division Analyse financière forensique

La division Analyse financière forensique est dirigée par un chef de division. Elle règle elle-même son organisation interne et la soumet à l’approbation du procureur général.

Elle fournit des prestations d’analyse et de soutien en particulier dans les domaines de compétences suivants:

  1. processus économiques et financiers;
  2. comptabilité;
  3. banques et finances;
  4. audit et révision;
  5. marchés boursiers;
  6. gouvernance d’entreprise et compliance.

Avec ses prestations, elle apporte son soutien aux unités qui mènent des procédures pénales ou des procédures d’entraide judiciaire.

Art. 12 Secrétariat général

Le Secrétariat général est placé sous la direction du secrétaire général. Ce dernier règle lui-même l’organisation interne du Secrétariat général et la soumet à l’approbation du procureur général.

Le Secrétariat général se compose des domaines fonctionnels suivants, dotés des compétences ci-après:

  1. domaine «Développement du MPC», qui est notamment chargé de mettre en œuvre la poursuite du développement stratégique du MPC;
  2. domaine «Conduite et contrôle du MPC», qui comprend le Service des ressources humaines, le Service des finances, le Service d’assistance à la conduite, y compris le Centre de traitement des entrées, et le Service juridique;
  3. domaine «Services du MPC», qui est responsable de la fourniture d’une infrastructure centrale et de services technologiques ainsi que de l’exécution des jugements.

Le Service juridique remplit en particulier des tâches légales de nature juridique qui ne relèvent pas de la compétence d’une autre unité organisationnelle du MPC.

Le Secrétariat général fournit ses services à la Direction et à toutes les unités organisationnelles du MPC.

Art. 13 Centre de traitement des entrées

Le Centre de traitement des entrées enregistre, analyse et trie notamment les courriers entrants qui ne concernent pas une procédure ouverte.

S’il y a des questions juridiques, en particulier des questions de procédure pénale, l’affaire est soumise à l’un des deux procureurs généraux suppléants pour décision sur la suite de la procédure au sein de l’État-major opérationnel du procureur général. Le Centre de traitement des entrées est chargé de la liquidation des processus et décisions.

Art. 14 Service d’exécution des jugements

Le Service d’exécution des jugements est chargé de l’exécution des prononcés des autorités pénales de la Confédération au sens de l’art. 75 LOAP.

Il est le point de contact de l’Office fédéral de la justice pour les confiscations qui tombent sous le coup de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées 8 .

Il assiste les divisions conduisant des procédures dans les questions relatives à l’administration des valeurs patrimoniales séquestrées. Il organise notamment la réalisation anticipée des valeurs patrimoniales séquestrées au sens de l’art. 266, al. 5, CPP 9 .

Art. 15 Bureau du procureur général

Le Service de communication du MPC et le conseiller juridique du procureur général constituent le Bureau du procureur général.

Le Service de communication, sous la direction du chef de l’information, garantit une communication homogène du MPC à l’interne et à l’externe. Il conseille et assiste le procureur général et la Direction pour tout ce qui touche à la communication.

Le conseiller juridique conseille et assiste le procureur général et la Direction pour toutes les affaires juridiques, en particulier pour les questions juridiques d’importance stratégique.

Art. 16 État-major opérationnel du procureur général

L’État-major opérationnel du procureur général est dirigé par les deux procureurs généraux suppléants. Les procureurs fédéraux en chef, les procureurs fédéraux responsables d’un domaine d’infractions et, si nécessaire, d’autres procureurs fédéraux participent ponctuellement aux réunions en fonction de l’affaire traitée.

L’État-major opérationnel décide si les nouvelles entrées ressortissent à la compétence des autorités de poursuite pénale de la Confédération et si les conditions pour ouvrir une enquête sont réunies. Si la compétence facultative est retenue, il s’assure que la procédure s’inscrit dans la stratégie du MPC et que les ressources nécessaires sont disponibles. Il examine au surplus la question de la transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations au sens de l’art. 67 a EIMP 10 .

Dans les cas simples, le procureur général suppléant au sens de l’art. 4, al. 4, décide directement.

L’État-major opérationnel est soutenu par le Centre de traitement des entrées.

La direction de l’État-major opérationnel est l’interlocuteur des collaborateurs du MPC, d’autres services de la Confédération et des cantons pour tout ce qui touche aux compétences en matière de procédures pénales et de procédures d’entraide judiciaire.

L’État-major opérationnel peut être chargé par le procureur général d’examiner des questions particulières en matière de compétence ou de procédure ou d’accompagner des procédures en cours.

Art. 17 État-major de gestion des ressources

L’État-major de gestion des ressources se compose d’au moins deux représentants du MPC et d’au moins deux représentants de la Police judiciaire fédérale. Les représentants du MPC sont désignés par le procureur général.

L’État-major de gestion des ressources est dirigé par un procureur général suppléant.

Il gère de manière centralisée, au niveau de la direction, les ressources de la Police judiciaire fédérale qui sont nécessaires à la conduite des procédures.

Il est la plate-forme commune du MPC et de la Police judiciaire fédérale chargée de traiter les questions relatives à l’application du droit pénal et du droit de la procédure pénale et à leur mise en œuvre structurelle dans la pratique commune.

Art. 18 Comité de sécurité

Le Comité de sécurité constitue le poste de commandement et de coordination centralisé pour la sécurité intégrale. Il est dirigé par le procureur général.

Les différents domaines de sécurité sont définis par le procureur général dans la directive sur la sécurité intégrale. Chaque domaine de sécurité dispose d’un préposé, qui est membre du Comité de sécurité et joue le rôle de point de contact avec lui.

Le délégué à la sécurité est responsable de la sécurité intégrale sur mandat du procureur général. Il coordonne notamment les activités des préposés à la sécurité et assiste le procureur général dans la direction du Comité de sécurité.

Art. 19 Commissions

Le procureur général peut constituer des commissions permanentes et des commissions ad hoc . Leurs missions, leurs attributions et leurs pouvoirs sont définis de manière spécifique.

Art. 20 Principes régissant l’attribution des affaires

Le procureur général attribue les nouvelles affaires aux unités organisationnelles.

Le chef de l’unité compétente attribue l’affaire au sein de celle-ci. Il veille à une répartition équitable des affaires.

Les nouvelles affaires qui ont été attribuées au Centre de traitement des entrées pour traitement initial et qui n’ont pas été liquidées à ce stade sont attribuées par l’État-major opérationnel du procureur général à l’unité compétente pour la suite de leur traitement.

Art. 21 Nomination des procureurs nommés pour une période de fonction

Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible aux postes de procureur visés à l’art. 5, al. 1, let. a à c.

Art. 22 Directives générales

Le procureur général édicte les directives nécessaires à l’administration et à la conduite des procédures. Ces directives sont intégrées dans le manuel d’organisation, dans le manuel de procédure ou dans le manuel de police judiciaire ou sont mises à la disposition des collaborateurs sous une autre forme.

Art. 23 Émoluments

Le MPC peut percevoir des émoluments pour les services spéciaux du Secrétariat général.

Les émoluments suivants peuvent être perçus:

a.

reproduction de documents:

photocopies de pages A4:
50 centimes par page, photocopies de pages A3: 1 franc par page, mais au minimum 2 francs;

b.

autres reproductions:

coûts effectifs;

c.

livraison de données numérisées:

50 francs par support de données
(y compris l’envoi et le traitement);

d.

consultation accompagnée accordée à des tiers en cas d’ordonnance pénale, après échéance du délai de 30 jours:

40 francs par demi-heure de travail du personnel administratif et 60 francs par demi-heure de travail du personnel juridique;

e.

consultation accompagnée accordée à des tiers en cas d’autres décisions mettant fin à la procédure, pour autant que les conditions juridiques aient été reconnues remplies:

40 francs par demi-heure de travail du personnel administratif et 60 francs par demi-heure de travail du personnel juridique;

f.

préparation d’ordonnances pénales après échéance du délai de 30 jours ou d’autres décisions mettant fin
à la procédure pour accorder le droit de consultation à des tiers (par exemple anonymisation):

40 francs par demi-heure de travail du personnel administratif et 60 francs par demi-heure de travail du personnel juridique.

L’émolument peut être augmenté de 50 % au plus lorsque le requérant a demandé que le service soit fourni en urgence.

Art. 24 Abrogation d’un autre règlement

Le règlement du 11 décembre 2012 sur l’organisation et l’administration du Ministère public de la Confédération 11 est abrogé.

Art. 25 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril 2021.