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193.9

Loi fédérale
sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme

du 19 décembre 2003 (État le 1er janvier 2025)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution 1 , 2
vu le message du Conseil fédéral du 23 octobre 2002 3 ,

arrête:

Section 1 Objet4

Art. 1 5

La présente loi porte sur des mesures de politique extérieure de la Confédération visant à promouvoir la paix par des moyens civils et à renforcer les droits de l’homme.

Sont réservées les mesures prévues par:

  1. la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales6;
  2. 7 ...
  3. la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire8.

La présente loi règle en outre le statut, le financement, les tâches et l’organisation de l’institution nationale des droits de l’homme (INDH) de la Suisse. 9

Section 2 Promotion civile de la paix et renforcement des droits de l’homme
dans le domaine de la politique extérieure10

Art. 2 Buts

Par les mesures de politique extérieure prévues à l’art. 3, la Confédération poursuit les objectifs suivants:11

  1. prévenir, apaiser ou résoudre des conflits armés, notamment par la promotion de la confiance, la médiation et les mesures de consolidation de la paix prises au terme des hostilités et par l’engagement en faveur du droit international humanitaire;
  2. renforcer les droits de l’homme par la promotion des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de personnes ou de groupes de personnes;
  3. promouvoir les processus démocratiques.

Art. 3 Mesures de politique extérieure12

La Confédération peut accorder des aides financières dans le domaine de la politique extérieure et adopter d’autres mesures, telles que:13

  1. accorder des contributions uniques ou périodiques;
  2. fournir des prestations en nature;
  3. envoyer des experts sur place;
  4. créer des associations ou fondations de droit privé ou y participer;
  5. favoriser le partenariat avec des institutions de recherche et de formation en droit international humanitaire.

Le Conseil fédéral peut prendre des mesures complémentaires servant la promotion civile de la paix ou le renforcement des droits de l’homme.

Ces mesures peuvent être mises en œuvre soit dans un cadre bilatéral ou multilatéral, soit de manière autonome.

Art. 414 Financement

Les moyens nécessaires au financement des mesures prévues à l’art. 3 sont accordés sous la forme de crédits d’engagement pluriannuels.

Art. 5 Évaluation

Le Conseil fédéral veille à une utilisation efficace des moyens accordés. Il commande à intervalles réguliers des évaluations des mesures prévues à l’art. 3 et remet un rapport à l’Assemblée fédérale pour chaque période de crédit. 15

Art. 6 Compétence

Le Conseil fédéral détermine les mesures à prendre en vertu de l’art. 3. 16

Il peut déléguer des tâches d’exécution à des personnes morales de droit privé ou public ou à des personnes physiques.

Art. 7 Coordination

La Confédération coordonne les mesures prises en vertu de l’art. 3 avec les efforts de ses partenaires et, si possible, avec les mesures similaires d’autres prestataires suisses ou étrangers. 17

Le Conseil fédéral veille à ce que les mesures de la Confédération visant la promotion civile de la paix ou le renforcement des droits de l’homme soient conformes aux buts définis à l’art. 2.

Art. 8 Traités internationaux

Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur:

  1. l’utilisation des fonds prélevés sur les crédits d’engagement18;
  2. la participation à des missions civiles de promotion de la paix;
  3. l’envoi d’experts.

Art. 919 Traitement des données

Les art. 18 à 20 de loi fédérale du 18 décembre 2020 sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères 20 s’appliquent par analogie au traitement de données en rapport avec les mesures prises en vertu de l’art. 3.

Art. 1021 Rapport

Le Conseil fédéral présente annuellement un rapport aux commissions compétentes de l’Assemblée fédérale sur les mesures prises et prévues en vertu de l’art. 3.

Section 3 Institution nationale des droits de l’homme

Art. 10a Forme et financement

L’INDH constitue l’institution nationale des droits de l’homme de la Suisse au sens de l’annexe de la résolution 48/134 de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies du 20 décembre 1993 sur les Institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Elle prend la forme d’une corporation de droit public.

Le Conseil fédéral propose tous les quatre ans à l’Assemblée fédérale, après audition des cantons, un plafond de dépenses destiné au financement de l’organisation et des activités de l’INDH. L’objectif visé est que les cantons prennent en charge les coûts d’infrastructure et que l’INDH soit implantée dans une ou plusieurs universités.

L’INDH publie chaque année un rapport d’activité. Celui-ci est transmis au Conseil fédéral et à l’Assemblée fédérale.

Art. 10b Tâches

Dans le but de promouvoir et de protéger les droits de l’homme en Suisse, l’INDH assume les tâches suivantes:

  1. information et documentation;
  2. recherche;
  3. conseil;
  4. promotion du dialogue et de la coopération;
  5. éducation aux droits de l’homme et sensibilisation;
  6. échanges au niveau international.

Elle peut fournir des prestations de services à des autorités et à des acteurs privés, en règle générale contre rémunération.

Elle est indépendante dans l’exécution de ses tâches. Elle n’assume aucune tâche relevant de l’administration. Elle n’enregistre notamment aucune plainte individuelle et n’exerce aucune fonction de surveillance ou de médiation. Dans le cadre de ses attributions, elle décide elle-même de l’utilisation de ses ressources.

Les membres de l’INDH sont soumis à l’obligation de garder le secret. Les informations reçues de tiers et les sources ne peuvent être divulguées publiquement ou transmises à des autorités, dans la mesure où la garantie de confidentialité a été donnée par l’INDH.

Art. 10c Organisation

Les organes de l’INDH sont l’assemblée des membres, le comité et l’organe de révision.

L’assemblée des membres délibère sur l’orientation des activités de l’INDH. Ce faisant, elle tient compte des Principes de Paris.

Les membres peuvent être des personnes physiques ou morales dont les activités sont liées à la protection et à la promotion des droits de l’homme. L’assemblée des membres décide des admissions sur recommandation du comité. La Confédération et les cantons peuvent être représentés à l’assemblée des membres, sans droit de vote.

L’assemblée des membres nomme les membres du comité. Ceux-ci sont choisis de manière à garantir une représentation pluraliste des forces sociales engagées dans la protection et la promotion des droits de l’homme, et une représentation équilibrée des femmes et des hommes ainsi que des communautés linguistiques. La Confédération et les cantons peuvent être représentés au comité, sans droit de vote.

À moins que la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions pertinentes du code civil 22 , et en particulier les art. 60 à 79, s’appliquent par analogie à l’INDH.

Section 4 Dispositions finales23

Art. 11 Abrogation du droit en vigueur.

La loi fédérale du 15 décembre 2000 concernant la participation et l’octroi d’une aide financière de la Confédération au Centre Henry-Dunant pour le Dialogue humanitaire 24 est abrogée.

Art. 12 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1 er mai 2004 25

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