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194.2

Loi fédérale
concernant la promotion des conditions d’implantation des entreprises en Suisse

du 5 octobre 2007 (État le 1er janvier 2021)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 54 de la Constitution 1 ,
vu le message du Conseil fédéral du 28 février 2007 2 ,

arrête:

Art. 1 But

La Confédération peut encourager l’implantation d’entreprises étrangères à long terme et dans le respect des principes du développement durable. En se fondant sur un plan de marketing, elle peut prendre des mesures à cet effet, seule ou en collaboration avec des cantons ou des tiers.

Art. 2 Mesures

Les mesures sont notamment les suivantes:

  1. publications;
  2. séminaires pour investisseurs et autres événements visant à promouvoir les conditions d’implantation;
  3. actions de marketing dans les foires spécialisées et relations publiques;
  4. renseignements donnés aux entreprises.

La Confédération observe l’évolution des principaux marchés et groupes cibles étrangers. Elle met les résultats de ses observations à la disposition des cantons.

La Confédération et les cantons coordonnent leurs mesures.

Art. 3 Mandat

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 3 peut charger un ou plusieurs tiers (mandataire) de promouvoir les conditions d’implantation des entreprises en Suisse. Il le fait par le biais d’une convention de prestations de droit public.

La délégation de mesures de promo tion des conditions d’implantation des entreprises en Suisse prises au titre de la présente loi n’est pas considérée comme un marché public au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics 4 . 5

La durée de la convention de prestations ne peut excéder quatre ans. Le DEFR la fixe notamment en fonction des besoins du mandataire en matière de planification.

Art. 4 Indemnités et aides financières

Pour que le mandataire accomplisse les tâches prévues par la convention de prestations, des indemnités et aides financières lui sont octroyées dans les limites des crédits approuvés.

La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions 6 est applicable pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

Art. 5 Devoirs du mandataire

Le mandataire est tenu:

  1. de promouvoir les conditions d’implantation des entreprises en Suisse de manière adéquate et avantageuse et de limiter les dépenses et les charges administratives au strict minimum;
  2. de retenir l’offre la plus avantageuse lors du choix des mesures de promotion;
  3. d’agir en étroite coordination avec d’autres services cantonaux ou organes fédéraux opérant dans le même champ d’activité, notamment dans le domaine de la promotion de l’image de la Suisse;
  4. de prévoir un système d’évaluation;
  5. 7 de respecter envers les tiers les dispositions de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics8et de l’ordonnance y relative, lorsque celles-ci sont applicables.

Le DEFR arrête dans la convention de prestations les autres obligations pertinentes du mandataire.

Art. 6 Contestations

Sur plainte, les contestations qui découlent des conventions de prestations sont portées devant le Tribunal administratif fédéral.

Au demeurant, les dispositions générales concernant la procédure fédérale sont applicables.

Art. 7 Financement

L’Assemblée fédérale arrête tous les quatre ans, par un arrêté fédéral simple, le montant maximum destiné aux mesures de promotion prises au titre de la présente loi.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 16 décembre 2005 concernant la promotion des conditions d’implantation des entreprises en Suisse 9 est abrogée.

Art. 9 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Elle entre en vigueur, en l’absence de référendum, le 1 er janvier 2008. En cas de référendum, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1 er janvier 2008