Afin de débarrasser les registres des pactes de réserve de propriété des inscriptions devenues sans objet, une épuration peut avoir lieu une fois par an, au mois de février.
211.413.11
Ordonnance du Tribunal fédéral
concernant l’épuration des registres
des pactes de réserve de propriété
du 29 mars 1939 (État le 1er août 1971)
Le Tribunal fédéral,
se fondant sur l’art. 715 du code civil suisse du 10 décembre 1907 1 ,
en application de l’art. 15 de la loi fédérale du 11 avril 1889 2
sur la poursuite pour dettes et la faillite,
ordonne ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
L’autorité cantonale supérieure de surveillance désigne les offices de poursuite dont les registres seront épurés et en communique la liste avant le 15 février à la rédaction de la Feuille officielle suisse du commerce aux fins de publication.
Elle insère un avis dans la feuille officielle cantonale et peut, si elle le juge nécessaire, ordonner d’autres mesures de publicité.
Art. 33
Les avis de la Feuille officielle suisse du commerce et de la feuille officielle cantonale paraîtront dans les deux derniers numéros du mois de février en ces termes: Epuration des registres des pactes de réserve de propriété L’épuration des registres des pactes de réserve de propriété a été ordonnée pour les offices de poursuite suivants: Dans la Feuille officielle suisse du commerce: désignation des offices de poursuite dans l’ordre alphabétique par canton; dans la feuille officielle cantonale: désignation des offices de poursuite du canton. Pour les cantons où tous les registres doivent être épurés, on pourra se contenter d’indiquer: tous les offices de poursuite. Tous les pactes de réserve de propriété inscrits dans les registres des offices susindiqués avant le 1 er janvier … (cinq ans avant l’épuration) seront radiés, à moins d’opposition. Les oppositions doivent être annoncées par écrit, au plus tard le 31 mars, à l’office de poursuite auprès duquel le pacte de réserve de propriété est inscrit; l’opposant paiera en même temps les frais de la communication de l’opposition à l’acquéreur (… fr. …); il indiquera la date de l’inscription, le nom de l’acquéreur, la chose grevée de la réserve de propriété et le montant originaire de la créance garantie.
Les frais de la communication de l’opposition à l’acquéreur 4 , dont le montant doit être indiqué dans les avis publiés, comprennent l’émolument pour une pièce d’une demi-page, selon le tarif des frais applicable à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 5 , ainsi que la taxe postale d’envoi d’une lettre, recommandée.
Art. 4
En cas d’opposition, l’office en donne immédiatement connaissance à l’acquéreur.
Art. 5
Après l’expiration du délai d’opposition, les offices désignés dans les publications selon art. 3 procèdent à la radiation des pactes de réserve de propriété inscrits avant la date fixée et au sujet desquels il n’a pas été formé d’opposition.
La radiation sera opérée conformément aux prescriptions de l’art. 13 de l’ordonnance du 19 décembre 1910 concernant l’inscription des pactes de réserve de propriété 6 .
Sous la rubrique «motif de la radiation», l’office inscrira: «procédure d’épuration». Il indiquera comme date de radiation le dernier jour du délai d’opposition.
Art. 6
Les frais de la publication sont supportés par le canton.
Dans la procédure d’épuration, il n’est pas perçu d’émoluments de radiation.
Art. 7
La présente ordonnance entre immédiatement en vigueur et remplace celle du 4 mars 1920 7 .
Les épurations déjà publiées lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance seront opérées suivant les prescriptions de l’ordonnance du 4 mars 1920 8 . Il ne pourra pas y avoir d’autre épuration en 1939.