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211.432.2 OMO

Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO)

du 18 novembre 1992 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 48 a , al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 1 ,
vu l’art. 38, al. 1, du titre final du code civil (CC) 2 ,
vu les art. 5, al. 2, 6, al. 1, 7, 9, al. 2, 12, al. 2, 14, al. 2, 29, al. 3, 31, al. 3, 32, al. 2, 33, al. 3, 38, al. 1 quater et 46, al. 4, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo) 3 , 4

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 15 Fonctions de la mensuration officielle

La mensuration officielle:

  1. met à la disposition des autorités fédérales, cantonales et communales, des milieux économiques, des milieux scientifiques et des tiers des géodonnées de référence visées à l’art. 29, al. 1, LGéo concernant des objets se trouvant à la surface du sol, au-dessus ou en dessous d’elle;
  2. garantit la disponibilité des géodonnées de base nécessaires à l’établissement et à la tenue du registre foncier visés à l’art. 950 CC.

Art. 1a6 Relation avec le droit général de la géoinformation

La mensuration officielle est régie par l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo) 7 , sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

Art. 28 Participation des cantons, audition des organisations

Lors de l’élaboration de normes techniques et d’autres prescriptions de la Confédération relevant du champ d’application de la présente ordonnance et ne concernant pas exclusivement l’administration fédérale, la Confédération garantit la participation des cantons et l’audition des organisations partenaires de manière adéquate.

Art. 39 Planification et mise en œuvre

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) fixe la planification stratégique de la mensuration officielle après avoir entendu les autorités cantonales compétentes.

Les cantons établissent des plans de mise en œuvre qui servent de base pour conclure les conventions-programmes visées à l’art. 31, al. 2, LGéo.

... 10

Art. 411 Ouvrages militaires

Les dispositions relatives à la mensuration des ouvrages militaires qui dérogent à la présente ordonnance sont réservées.

Lors du passage d’ouvrages militaires à une utilisation civile, le DDPS régit les modalités d’enregistrement dans la mensuration officielle et la prise en charge des frais.

Chapitre 2 Contenu de la mensuration officielle

Art. 512 Éléments de la mensuration officielle

La mensuration officielle comprend:

  1. les données;
  2. les repères des points fixes et les signes de démarcation sur le terrain (signes ponctuels);
  3. les documents techniques et administratifs;
  4. les éléments et les documents de l’ancienne mensuration officielle.

Le DDPS règle les détails, en matière notamment de produits dérivés issus des données de la mensuration officielle. L’art. 7 est réservé.

Art. 613 Modèle de géodonnées de la mensuration officielle

Le DDPS fixe les exigences applicables au modèle de géodonnées pour la mensuration officielle , notamment en matière de contenu, de dimensions, de précision et de fiabilité. Le modèle de géodonnées peut présenter une structure modulaire.

Les extensions cantonales du modèle de géodonnées ne sont pas admises.

Art. 6a14

Art. 6bis15

Art. 716 Plan du registre foncier

Le plan du registre foncier est un extrait analogique ou numérique issu des données de la mensuration officielle.

Il contient au moins les données concernant:

  1. les points limites et le tracé des limites des biens-fonds (art. 943, al. 1, ch. 1, CC);
  2. les points limites et le tracé des limites des droits distincts et permanents sur des immeubles différenciés par la surface (art. 943, al. 1, ch. 2, CC);
  3. les mines (art. 943, al. 1, ch. 3, CC);
  4. les zones de territoires en mouvement permanent (art. 660a CC).

Le contenu minimal du plan bénéficie des effets attachés au registre foncier (art. 971 à 974 CC).

Les cantons peuvent en outre prescrire que soient représentées également les limites de servitudes , pour autant qu’elles soient définies clairement sur le terrain .

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le DDPS fixent conjointement les exigences applicables au plan du registre foncier et à d’autres extraits, notamment en matière de contenu et de représentation.

Art. 8 et 917

Art. 1018

Chapitre 3 Abornement

Section 1 Dispositions générales

Art. 11 Définition et étendue

L’abornement comprend la détermination des limites et la pose des signes de démarcation.

Sont abornées les limites territoriales, les limites des biens-fonds et les limites des droits distincts et permanents, pour autant qu’ils puissent être différenciés par la surface. L’art. 17 est réservé. 19

Art. 12 Droit cantonal

Les cantons édictent les dispositions relatives à l’abornement dans les limites de la présente ordonnance.

Section 2 Détermination des limites

Art. 13 Méthode

En règle générale, les limites sont déterminées sur place.

Les cantons peuvent prescrire que les limites soient déterminées sur la base de plans, de photos aériennes ou de tout autre document approprié:

  1. 20 dans les régions agricoles ou forestières en zone de montagne ou d’estivage selon le cadastre de la production agricole21 ainsi que dans les régions improductives;
  2. 22 lors d’une mise à jour, si les propriétaires fonciers concernés y consentent.

Art. 1423 Tracé des limites

Le tracé des limites n’utilise que la ligne droite ou l’arc de cercle entre deux points limites.

Une simplification du tracé des limites doit être visée lors du premier relevé, du renouvellement et de la mise à jour permanente. Le tracé des limites existantes doit si possible être rectifié.

Art. 14a24 Correction de contradictions

Des contradictions relevées entre les données de la mensuration officielle et la situation sur le terrain ou entre le plan du registre foncier et d’autres plans de la mensuration officielle sont corrigées d’office en tenant compte de l’art. 668, al. 2, CC.

Section 3 Pose des signes de démarcation

Art. 15 Principe

Les signes de démarcation sont posés de telle sorte que les limites soient toujours reconnaissables sur le terrain ou puissent être retrouvées par des moyens simples.

Art. 16 Moment de la pose

En règle générale , les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites. 25

Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l’al. 1:

  1. lors d’une mise à jour, lorsque les limites n’ont pas été déterminées sur
    place;
  2. si, pour un motif important, il n’est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie.

Les signes de démarcation manquants au sens de l’al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent.

Art. 17 Renonciation

En règle générale, on renonce à poser des signes de démarcation lorsque les limites sont matérialisées par des éléments naturels ou artificiels et sont clairement reconnaissables en tout temps.

Les cantons peuvent prévoir d’autres exceptions, notamment:

  1. dans les régions où des biens-fonds et des droits distincts et permanents différenciés par la surface devraient faire l’objet d’un remaniement parcellaire;
  2. 26 pour les biens-fonds ainsi que les droits distincts et permanents différenciés par la surface pour lesquels les signes de démarcation sont constamment menacés par l’utilisation agricole ou par d’autres atteintes;
  3. 27 dans les régions agricoles et sylvicoles en zone de montagne et en zone d’estivage selon le cadastre de la production agricole, ainsi que dans les régions improductives;

Chapitre 4
Premier relevé, renouvellement, mise à jour et projets pilotes28

Section 1 Dispositions générales

Art. 18 Définitions

Un premier relevé consiste à saisir les éléments de la mensuration officielle dans les régions dépourvues d’une mensuration officielle approuvée définitivement, ainsi que dans les régions visées à l’art. 51, al. 3 et 4.

Un renouvellement consiste à modifier ou à compléter une mensuration officielle approuvée définitivement pour l’adapter aux exigences des présentes dispositions. 29

Une mise à jour consiste à adapter les éléments de la mensuration officielle lorsque les conditions juridiques ou réelles ont changé.

Art. 19 Méthode

Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales 30 peut édicter des directives sur la manière de procéder aux premiers relevés, aux renouvellements et aux mises à jour.

Art. 2031 Système de référence géodésique

Les références planimétrique et altimétrique de la mensuration officielle sont fixées par les art. 4 et 5 OGé 32 .

Art. 2133 Date d’exécution

Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales et le service compétent du canton planifient l’exécution de la mensuration officielle sur la base de la convention-programme.

Le canton fixe la date d’exécution des différents travaux de mensuration. Il règle la procédure d’audition.

... 34

Section 2 Mise à jour

Art. 22 Principe de la mise à jour

Tous les éléments de la mensuration officielle sont sujets à la mise à jour.

Art. 2335 Mise à jour permanente

Les éléments de la mensuration officielle pour la mise à jour desquels un système d’annonces peut être organisé doivent être mis à jour dans un délai de six mois à compter de l’instant où survient une modification.

Les cantons peuvent prévoir des délais différents pour des cas justifiés, après audition du service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales.

Ils règlent le système d’annonces.

Art. 24 Mise à jour périodique

Toutes les données qui ne sont pas soumises à une mise à jour permanente sont mises à jour périodiquement.

Toute mise à jour périodique doit couvrir un large territoire formant un tout.

Le cycle de mise à jour est si possible calqué sur celui de la mensuration nationale . Il ne doit pas excéder douze ans. Le DDPS régit la mise à jour en détail. 36

Art. 2537

Section 3 Vérification

Art. 2638

Tous les éléments de la mensuration officielle sont examinés quant à leur qualité et leur intégralité par le service cantonal du cadastre (art. 42), conformément aux directives du service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales.

Section 4 Procédure d’opposition, approbation et indemnisation

Art. 2739

Art. 2840 Enquête publique

Au terme d’un premier relevé ou d’un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu’après la correction des contradictions visée à l’art. 14 a , une enquête publique assortie d’une procédure d’opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés.

L’enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d’autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier.

Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants:

  1. l’enquête publique dure 30 jours;
  2. elle fait l’objet d’une publication officielle;
  3. les propriétaires fonciers dont l’adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l’ouverture de l’enquête et des voies de recours à leur disposition;
  4. 41 un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l’art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande;
  5. la décision prise lors de la procédure d’opposition peut faire l’objet d’un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision;
  6. la décision peut faire l’objet d’un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l’art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42.

Ils peuvent prévoir que l’enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique. 43

Art. 2944 Approbation

Au terme de l’enquête publique et après le règlement des oppositions formées auprès de la première instance, l’autorité cantonale compétente approuve, indépendamment des litiges à régler par voie judiciaire, les données de la mensuration officielle et les extraits produits sur cette base, notamment le plan du registre foncier, dès lors que les données répondent aux exigences qualitatives et techniques prévues par le droit fédéral. 45

L’approbation confère à ces éléments de la mensuration le caractère de documents officiels.

Art. 3046 Reconnaissance par la Confédération

Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales reconnaît les travaux de mensuration lorsque:

  1. son examen formel a révélé que les données répondent aux exigences prévues par le droit fédéral, et que
  2. les travaux de mensuration ont été approuvés par le canton.

Il détermine les documents à transmettre par l’autorité cantonale compétente.

Art. 30bis47

Section 5 Projets pilotes

Art. 30a

Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales peut autoriser que soient menés au niveau cantonal ou dans des zones géographiquement limitées des projets pilotes de mensuration officielle destinés à tester ou à développer:

  1. de nouveaux processus et de nouvelles compétences;
  2. de nouvelles technologies;
  3. de nouveaux contenus et de nouveaux modèles de géodonnées et de représentation.

Pour chaque projet pilote, le DDPS arrête dans une ordonnance séparée, en accord avec les services fédéraux concernés, les dispositions dérogeant:

  1. à la présente ordonnance;
  2. à la OGéo48;
  3. à l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier49;
  4. à l’ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques50;
  5. à l’ordonnance technique du DFJP et du DDPS du 28 décembre 2012 concernant le registre foncier51.

Les projets pilotes doivent être limités dans le temps et faire l’objet d’une évaluation.

Chapitre 5 Gestion de la mensuration officielle

Art. 31 ...52

Les éléments de la mensuration officielle doivent être gérés de manière à garantir en permanence leur état et leur qualité.

Le DDPS fixe les exigences d’ordre technique et organisationnel en matière de gestion, en particulier en ce qui concerne la sécurité des données, l’archivage et l’établissement de l’historique conformément aux art. 13 à 16 OGéo 53 . 54

Art. 3255

Art. 33

Abrogé

Chapitre 6 Accès et utilisation

Art. 34 Principe

L’accès aux données de la mensuration officielle est ouvert à toute personne qui en fait la demande, conformément aux règles énoncées aux art. 10 à 13 LGéo.

Le canton désigne le service qui décide de l’accès et de l’utilisation des données et qui est responsable de la remise d’extraits et de restitutions.

L’Office fédéral de topographie exploite un géoservice pour l’accès en réseau aux données de la mensuration officielle (art. 36, let. e, OGéo 56 ). 57

Art. 35 Description des extraits et des restitutions

Les géométadonnées font aussi partie des données remises avec les extraits et les restitutions de la mensuration officielle, pour autant qu’elles soient disponibles. Les informations relatives à l’actualité, à la qualité et à l’intégralité des données doivent au moins être remises dans tous les cas.

Art. 3658 Service de téléchargement et interfaces

L’accès aux données de la mensuration officielle doit être garanti via un service de téléchargement.

Le DDPS règle les détails techniques et organisationnels du service.

Il peut prévoir d’autres interfaces .

Art. 37 Extraits certifiés conformes

Les extraits certifiés conformes sont des extraits des données de la mensuration officielle, produits sous forme analogique ou numérique, dont la conformité avec les données en vigueur de la mensuration officielle a été certifiée par un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres et habilité à délivrer de tels extraits en vertu de l’art. 46a, al. 1, let. b. 59

Les extraits certifiés conformes constituent des documents officiels au sens de l’art. 9 CC.

... 60

Art. 3861

Art. 3962 Remise à des autorités fédérales

Si l’échange de données entre autorités n’est pas réglé par le contrat visé à l’art. 14, al. 3, LGéo, la remise des données de la mensuration officielle à des autorités fédérales est indemnisée sur la seule base des frais liés au mandat et au temps qui y est consacré.

Chapitre 7 Organisation et exécution

Section 1 Direction générale et haute surveillance

Art. 40 Service spécialisé de la Confédération

Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales est le service spécialisé de la Confédération. Il est dirigé par un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres. 63

Il est chargé de la direction générale et de la haute surveillance en matière de mensuration officielle.

Il veille à la mise en œuvre et à l’application des prescriptions relatives aux exigences qualitatives et techniques qui s’appliquent à la mensuration officielle. 64

Il veille à poursuivre le développement du modèle de géodonnées de la mensuration officielle avec la participation de l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier, des cantons et des organisations partenaires; il peut instaurer des groupes de travail à cette fin. 65

Il assure en outre la coordination entre la mensuration officielle et les autres projets de mensuration de la Confédération, il conseille les services fédéraux lors de l’acquisition de données de la mensuration officielle et représente les intérêts de la Confédération vis-à-vis des cantons et des tiers. 66

En collaboration avec les organes cantonaux chargés de la surveillance de la mensuration officielle, il est habilité, dans les limites de sa tâche, à traiter des données concernant les différents travaux de mensuration et les adjudicataires mandatés à cet effet. 67

... 68

Art. 4169

Section 2 Service du cadastre70

Art. 42 Service cantonal du cadastre71

Le canton désigne le service compétent pour la surveillance de la mensuration officielle ( service du cadastre). Ce service est placé sous la direction technique autonome d’un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres. 72

Le service du cadastre dirige, surveille et vérifie les travaux de la mensuration officielle. Il veille à la coordination entre la mensuration officielle et d’autres projets de mensuration et systèmes de géoinformation. 73

Un canton qui n’est pas en mesure de remplir ses tâches de surveillance de la mensuration peut en déléguer tout ou partie au service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales contre paiement des frais.

Les cantons peuvent transférer la surveillance de la mensuration de l’un à l’autre ou établir des institutions communes pour l’assurer. 74

Art. 42a75 Convention administrative avec le Liechtenstein

Le DDPS peut conclure avec la Principauté du Liechtenstein un traité de droit public, résiliable et à durée déterminée, relatif au transfert partiel ou total de la surveillance de la mensuration du Liechtenstein au service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales.

Section 3 Exécution de la mensuration officielle

Art. 4376 Compétence

L’exécution de la mensuration officielle relève de la compétence du canton.

Le canton désigne le service compétent pour les données originales et en vigueur de la mensuration officielle.

Art. 4477 Habilitation à l’exécution de travaux

Les travaux de la mensuration officielle ne peuvent être exécutés que par des ingénieurs géomètres autonomes inscrits au registre des géomètres ou sous leur direction technique.

Le DDPS peut permettre l’exécution de travaux de la mensuration officielle par d’autres personnes qualifiées, si la qualité du travail répond aux exigences de la mensuration officielle et si les travaux ne concernent pas le contenu minimal du plan du registre foncier visé à l’art. 7, al. 2, ou des limites territoriales.

Art. 4578 Adjudication de travaux

L’adjudication de travaux tels que l’abornement, le premier relevé, le renouvellement, la mise à jour périodique et la numérisation préalable doit respecter les prescriptions applicables au canton concerné en matière de marchés publics.

Les travaux de la mensuration officielle à adjuger pour une exécution exclusive dans une zone géographique donnée doivent faire l’objet d’un appel d’offre. 79

Art. 4680 Relations avec le registre foncier

Le DFJP et le DDPS fixent conjointement les principes régissant les communications et les transactions électroniques entre les services de la mensuration officielle et du registre foncier.

Pour le reste, les cantons règlent les relations entre la mensuration officielle et le registre foncier.

Art. 46a81 Documents de mutation et extraits certifiés conformes

Les cantons désignent les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres habilités à:

  1. signer des documents de mutation;
  2. délivrer des extraits certifiés conformes au sens de l’art. 37.

La délivrance électronique d’extraits certifiés conformes se fonde sur l’ordonnance du 8 décembre 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique 82 .

Chapitre 8
Conventions-programmes, contributions fédérales et frais restants83

Section 1 Conventions-programmes84

Art. 4785 Objet et durée

Les conventions-programmes établies entre l’Office fédéral de topographie et les cantons ont notamment pour objet:

  1. les prestations du canton;
  2. les contributions versées par la Confédération;
  3. le contrôle de gestion;
  4. les modalités de la surveillance financière.

Elles sont conclues pour une durée de quatre ans. Les accords relatifs à des objectifs partiels peuvent porter sur une durée plus courte.

Art. 47a86 Compte rendu et contrôle

Le canton rend compte annuellement à l’Office fédéral de topographie de l’utilisation des contributions.

L’Office fédéral de topographie procède à des contrôles par sondage destinés:

  1. à vérifier la conformité de l’exécution de certaines mesures avec les objectifs du programme;
  2. à vérifier l’utilisation des contributions versées.

Art. 47b87 Exécution imparfaite

L’Office fédéral de topographie retient tout ou partie des paiements échelonnés des contributions fédérales pendant la durée du programme si le canton:

  1. ne s’acquitte pas de son devoir de rendre compte (art. 47a, al. 1);
  2. entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.

Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’Office fédéral de topographie en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

Si les manquements ne sont pas corrigés à l’expiration de ce délai, l’Office fédéral de topographie exige la restitution d’une somme permettant de les couvrir, grevée d’un intérêt annuel de 5 % (art. 28, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions 88 ).

Section 2 Contributions fédérales89

Art. 47c90 Détermination de la contribution fédérale

La contribution fédérale au financement de la mensuration officielle est déterminée conformément aux dispositions de l’annexe.

Art. 47d91 Frais pris en compte

Ne sont pris en compte pour l’indemnisation par la Confédération que les frais résultant d’une exécution des tâches économique et conforme aux prescriptions.

Sont notamment exclus du calcul:

  1. les frais de mise à jour permanente et de gestion;
  2. 92 ...
  3. les frais du service cantonal du cadastre;
  4. les indemnités payées à des organes cantonaux et communaux pour leur collaboration à des travaux d’abornement et de mensuration;
  5. les frais de la vérification cantonale et de l’enquête publique;
  6. les indemnités pour les dommages causés aux cultures lors de travaux de mensuration;
  7. les intérêts pour des avances faites sur le coût des travaux d’abornement et de mensuration;
  8. les frais supplémentaires résultant de la non-observation, par les parties contractantes, des clauses contractuelles ou des prescriptions applicables;
  9. l’établissement de l’adressage des bâtiments;
  10. les frais occasionnés par la correction de contradictions visées à l’art. 14a.

Art. 4893 Calcul des frais pris en compte

S’agissant de travaux adjugés conformément aux prescriptions du droit des marchés publics, les frais pris en compte correspondent au prix fixé, sous réserve de l’art. 47 d .

S’agissant de travaux qui ne sont pas adjugés conformément aux prescriptions du droit des marchés publics, le canton fixe l’indemnité prise en compte sur la base des montants du marché.

Les indemnités fixées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération.

Une contribution fédérale forfaitaire peut être fixée dans la convention-programme à la place des frais pris en compte.

Art. 48a94

Section 3 Frais restants

Art. 4995

Les cantons fixent la répartition des frais restants après déduction de l’indemnité fédérale.

Chapitre 9 Dispositions finales

Section 1 Abrogation du droit en vigueur

Art. 50 Abrogation

Sont abrogés:

  1. l’instruction du 10 juin 191996 pour la triangulation de IVe ordre;
  2. l’instruction du 10 juin 191997 pour l’abornement et la mensuration parcellaire;
  3. l’arrêté du Conseil fédéral du 6 janvier 192098 abrogeant celui du 17 novembre 1911 sur la participation de la Confédération aux frais de repérage des points de polygones;
  4. l’ordonnance du 12 mai 197199 sur la mensuration cadastrale.

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 51 Adaptation des mensurations existantes

Les mensurations approuvées provisoirement font l’objet d’un premier relevé effectué d’après les présentes dispositions.

Les mensurations approuvées définitivement selon les anciennes dispositions font l’objet d’un renouvellement, sous réserve de l’al. 3.

Le DDPS détermine, parmi les mensurations approuvées définitivement et établies selon les dispositions antérieures au 10 juin 1919, celles qui doivent faire l’objet d’un premier relevé selon les présentes dispositions.

Pour les mensurations approuvées définitivement, dont le réseau des points fixes n’a pas été établi dans le système de coordonnées nationales, les travaux d’adaptation de ce réseau aux nouvelles dispositions équivalent à un premier relevé.

Les mensurations approuvées selon les dispositions de la présente ordonnance sont considérées comme des mensurations selon les nouvelles dispositions. 100

Art. 52 Premiers relevés, renouvellements, mensurations en cours
d’exécution

Le service cantonal du cadastre détermine si les premiers relevés et renouvellements commencés moins de deux ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être exécutés selon les anciennes ou les nouvelles dispositions.

Le service cantonal du cadastre décide, d’entente avec le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales, si et dans quelle mesure les mensurations en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être achevées conformément aux nouvelles dispositions.

Art. 53 Mise à jour d’anciennes mensurations

Le service cantonal du cadastre décide, d’entente avec le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales, si et dans quelle mesure les mensurations conformes aux anciennes dispositions doivent être mises à jour selon les nouvelles dispositions.

Art. 54 Validité des anciennes dispositions

Pour les travaux exécutés ou poursuivis conformément aux anciennes dispositions en vertu d’une décision cantonale au sens des art. 52 et 53, l’instruction du 10 juin 1919 101 pour l’abornement et la mensuration parcellaire et l’ordonnance du 12 mai 1971 102 sur la mensuration cadastrale restent applicables.

Art. 55103 Plan d’ensemble

Les cantons peuvent décider que les plans d’ensemble originaux ou leurs reproductions continuent à être établis jusqu’à ce que les données provenant de la mensuration officielle, et nécessaires à leur remplacement, soient disponibles.

Les plans d’ensemble existants continuent à être mis à jour dans les régions ou secteurs où les données provenant de la mensuration officielle, et nécessaires à leur remplacement, ne sont pas encore disponibles.

... 104

Art. 56 Mesures particulières en vue du maintien des mensurations
parcellaires

Par mesures particulières en vue du maintien des mensurations parcellaires au sens de l’art. 5, al. 3, de l’arrêté fédéral du 20 mars 1992 concernant les indemnités dans le domaine de la mensuration officielle 105 , on entend la numérisation préalable. 106

La numérisation préalable est la transformation d’une ancienne mensuration officielle approuvée provisoirement ou définitivement en une mensuration complètement numérique qui ne remplit pas toutes les nouvelles exigences d’une mensuration officielle conforme aux présentes dispositions.

Les numérisations préalables sont régies par les anciennes dispositions de la mensuration.

Le DDPS fixe les exigences relatives à la numérisation préalable.

Art. 57107 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mai 2008

Jusqu’à l’entrée en vigueur du contrat visé à l’art. 14, al. 3, LGéo, seuls les frais liés au mandat et au temps qui y est consacré peuvent être facturés aux autorités fédérales pour la remise de données de la mensuration officielle.

... 108

Art. 57a109 Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 août 2023

Si le DDPS modifie les exigences applicables au modèle de géodonnées (art. 6), il règle le passage du modèle de géodonnées existant au nouveau modèle.

Il précise les dispositions de la présente ordonnance concernant le modèle de données qui restent en vigueur pour une durée déterminée.

La suppression de la couche d’information «conduites» s’effectue dans le respect des étapes suivantes:

  1. le jeu de géodonnées de base «conduites» (identificateur 222), créé par l’ordonnance du 4 juin 2021 sur la sécurité des installations de transport par conduites110 et la couche d’information «conduites» de la mensuration officielle sont temporairement gérés et mis à jour en parallèle;
  2. l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) vérifie les données du jeu de géodonnées de base «conduites» à l’aide des données de la couche d’information «conduites»;
  3. l’Office fédéral de topographie fixe une date, en accord avec l’OFEN, à laquelle la couche d’information «conduites» de la mensuration officielle peut être annulée et supprimée; il informe les cantons de cette date et publie la décision dans la Feuille fédérale.

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 58

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1993.

Annexe111

(art. 47 c )

Détermination de la contribution fédérale

La détermination de la contribution fédérale au financement de projets des cantons visée à l’art. 47 c s’effectue sur la base des pourcentages suivants; ceux-ci correspondent à la part des frais pris en compte selon les art. 47 d et 48.

1. Premier relevé

  1. Pour les zones construites et les zones à bâtir (zone I): 15 %
  2. Pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de plaine selon le cadastre de la production agricole (zone II): 30 %
  3. Pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de montagne et la région d’estivage selon le cadastre de la production agricole (zone III): 45 %

2. Nouveau relevé

En cas de remplacement de mensurations établies conformément aux dispositions antérieures à celles du 10 juin 1919, les valeurs prévues au ch. 1 sont applicables.

3. Renouvellement

  1. Pour les zones construites et les zones à bâtir (zone I): 15 %
  2. Pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de plaine selon le cadastre de la production agricole (zone II): 20 %
  3. Pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de montagne et la région d’estivage selon le cadastre de la production agricole (zone III): 35 %
  4. Dans le cadre d’améliorations foncières intégrales et de remaniements parcellaires agricoles ou forestiers, à condition que la Confédération ne verse pas d’indemnités en vertu d’une autre base légale ou que ces frais ne soient pas à la charge de tiers: 25 %

4. Abornement

Abornement des limites territoriales et des limites de la propriété pour les régions agricoles et les régions forestières situées dans la région de montagne et la région d’estivage selon le cadastre de la production agricole (zone III), dans la mesure où le canton prend à sa charge une partie raisonnable des frais: 25 %.

5. Mesures prises par suite de phénomènes naturels

Lorsque, par suite de phénomènes naturels ou de territoires en mouvement permanent, des mesures sont prises et qu’elles équivalent à un premier relevé, les taux prévus pour le premier relevé et l’abornement sont applicables par analogie.

6. Adaptations particulières et mise à jour périodique

  1. Pour les adaptations particulières qui présentent un intérêt national exceptionnellement élevé, à condition que le canton prouve que le financement est assuré: 60 %
  2. Pour les frais inhérents à la mise à jour périodique qui ne sont pas à la charge de la personne qui a occasionné la mise à jour, à condition que le canton prouve que le financement est assuré, par période selon l’art. 24, al. 3: 60 %

7. Projets pilotes

Projets pilotes innovants visant à poursuivre le développement de la mensuration officielle et à tester de nouvelles technologies: entre 50 et 90 %, en fonction du degré d’innovation du projet et de son intérêt pour la Confédération.