Pour établir un acte authentique électronique ou procéder à une légalisation électronique conformément aux art. 11 à 16, l’officier public procède de la manière suivante:
- il établit le document électronique;
- il ajoute au document la formule de verbalisation correspondante sur une page à part (page de verbalisation);
- il enregistre le document dans un format électronique reconnu;
- il signe le document au moyen d’une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE;
- il obtient en ligne la confirmation d’admission auprès du RegOP et l’insère sur la page de verbalisation; la confirmation d’admission se réfère uniquement au document concerné signé par l’officier public.
La confirmation d’admission contient:
- de manière visible:1.les armoiries de la Confédération suisse et, s’il s’agit d’un officier public cantonal, l’écusson cantonal,2.la désignation du canton ou de l’autorité fédérale qui octroie la compétence,3.les noms et les prénoms de l’officier public tels qu’ils résultent de l’inscription dans le RegOP,4.l’IDE,5.la désignation de la profession ou de la fonction de l’officier public,6.la description de la compétence octroyée à l’officier public par le droit déterminant d’établir des actes authentiques électroniques et de procéder à une légalisation électronique;
- un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l’art. 2, let. d, SCSE.
En cas de dérangement technique, une autre signature électronique avancée d’un fournisseur de services de certification reconnu conformément à la SCSE peut être utilisée pour la confirmation d’admission au lieu d’un cachet électronique réglementé.
Les cantons peuvent prévoir que soient insérés, sur la page de verbalisation, des éléments complémentaires tels qu’un cachet électronique réglementé avec horodatage électronique qualifié conformément à l’art. 2, let. d, SCSE ainsi que d’autres éléments visibles ou invisibles. Ces éléments complémentaires n’affectent pas, sur le plan du droit fédéral, la validité des actes authentiques électroniques et des légalisations électroniques.
Les requêtes de confirmations d’admission en ligne entre le système informatique utilisé par l’officier public et le RegOP peuvent être transmises par des tiers. Ceux-ci ont besoin d’une autorisation de l’OFJ (art. 20).
Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe, dans une ordonnance, les formats électroniques reconnus, règle les exigences techniques et organisationnelles ainsi que les propriétés de la confirmation d’admission.