La présente ordonnance règle l’autorisation d’exercer à titre professionnel l’activité de mandataire visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat stable entre des personnes venant de l’étranger ou s’y rendant (ci-après l’activité); elle règle également la surveillance de cette activité.
221.218.2
Ordonnance
sur l’activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat stable entre des personnes venant de l’étranger ou s’y rendant
du 10 novembre 1999 (État le 23 janvier 2023)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 406 c , al. 2, du code des obligations 1 ,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Art. 2 Activités soumises à autorisation
Doivent détenir une autorisation les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse et qui, à titre professionnel et sur mandat:
- présentent à une personne en Suisse des personnes venant de l’étranger en vue d’un mariage ou d’un partenariat stable;
- présentent à une personne à l’étranger des personnes résidant en Suisse en vue d’un mariage ou d’un partenariat stable.
Est également soumise à l’autorisation la simple transmission au mandant de noms et d’adresses ou de catalogues contenant des descriptions ou des photographies de personnes.
Les personnes n’ayant pas leur domicile ou leur siège en Suisse doivent détenir une autorisation si elles ont en Suisse une succursale ou un autre local affecté à leur activité.
Art. 3 Activité à titre professionnel
Agit à titre professionnel celui qui, moyennant rémunération, à titre principal ou accessoire, de manière régulière ou non, de façon indépendante ou au service d’un tiers ou encore sur mandat de ce dernier, avec ou sans publicité, exerce l’activité.
N’agissent pas à titre professionnel les auxiliaires qui interviennent en tant qu’employés des personnes détentrices d’une autorisation.
Art. 4 Incompatibilité avec d’autres activités
Ni la personne qui sollicite l’autorisation, ni celles qui sont responsables de l’activité, ni encore leurs auxiliaires n’ont le droit d’exercer, à titre principal ou accessoire, de manière directe ou indirecte, de façon indépendante ou au service d’une autre personne, une autre activité qui serait de nature à limiter la liberté de décision des personnes qu’elles présentent ou à les placer dans un rapport de dépendance.
Section 2 Autorisation
Art. 5 Demande d’autorisation
La demande d’autorisation doit être présentée par écrit à l’autorité compétente du canton du domicile de la personne ou du siège de la société qui la sollicite. À défaut, elle sera présentée à l’autorité du canton où la personne ou la société a sa succursale ou un autre local affecté à l’activité.
Elle doit mentionner:
- l’identité de la personne qui sollicite l’autorisation et des personnes responsables de l’activité, leur formation professionnelle et les activités professionnelles qu’elles ont exercées jusque-là;
- le ou les pays d’où viendront ou dans lesquels se rendront les personnes qui seront présentées;
- la méthode de travail utilisée, notamment la manière dont la personne qui sollicite l’autorisation collabore avec ses contacts à l’étranger, la méthode publicitaire qu’elle applique et comment elle entend informer les personnes présentées de leur droit au remboursement des frais de rapatriement;
- les informations, données aux mandants et aux personnes présentées, sur les pays concernés, notamment les prescriptions relatives à l’entrée et au séjour dans ces derniers.
Elle doit être accompagnée:
- 2 d’un extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire de la personne qui sollicite l’autorisation et des personnes responsables de l’activité;
- d’une déclaration de la personne qui sollicite l’autorisation, des personnes responsables de l’activité et de leurs auxiliaires, attestant qu’aucune de toutes ces personnes n’est frappée d’une incompatibilité au sens de l’art. 4;
- d’une déclaration des personnes responsables de l’activité attestant qu’elles connaissent les prescriptions sur l’entrée et le séjour des étrangers, en particulier celles qui régissent leur entrée et leur séjour en Suisse.
Art. 6 Octroi de l’autorisation
L’autorisation est accordée:
- si la demande d’autorisation remplit les conditions prévues par l’art. 5;
- 3 si la demande d’autorisation et les documents qui l’accompagnent, notamment les extraits du casier judiciaire destinés aux particuliers, permettent de penser que l’activité sera exercée consciencieusement et conformément au droit;
- si les sûretés mentionnées à l’art. 8, al. 2, ont été fournies.
Art. 7 Durée et étendue de l’autorisation
L’autorisation est accordée pour une durée déterminée, mais au maximum pour cinq ans; elle peut être renouvelée, sur demande, lorsque sa durée de validité arrive à expiration.
Elle autorise son détenteur à présenter des personnes venant des pays mentionnés ou s’y rendant, et à exercer son activité dans toute la Suisse.
L’octroi de l’autorisation peut être assortie de conditions et de charges.
L’autorisation accordée à une personne morale, à une société en nom collectif ou à une société en commandite n’est valable que pour les personnes responsables de l’activité mentionnée dans l’autorisation.
Section 3 Sûretés garantissant les frais de rapatriement des personnes présentées
Art. 8 But et montant
Quiconque entend exercer l’activité doit, au moyen de sûretés, garantir les frais d’un éventuel voyage de retour des personnes présentées (art. 406 c , al. 2, let. c, CO).
L’autorité compétente fixe le montant des sûretés, en tenant compte de l’étendue prévisible de l’activité et de la distance entre les pays pour lesquels l’autorisation d’exercer l’activité a été demandée; le montant des sûretés s’élève à 10 000 francs au moins.
Elle peut, par la suite, adapter le montant des sûretés en fonction de la marche des affaires ou d’autres motifs importants.
Art. 9 Forme
Les sûretés peuvent être fournies sous la forme:
- d’un cautionnement ou d’une déclaration de garantie d’une banque ou d’un établissement d’assurance;
- d’une assurance de garantie, pour autant que la fourniture des prestations d’assurance ne dépende pas du versement des primes;
- d’obligations de caisse;
- d’un dépôt en espèces.
Les revenus des obligations de caisse et du dépôt en espèces reviennent au dépositaire.
Art. 10 Libération et restitution
L’autorité compétente ne peut libérer tout ou partie des sûretés en faveur d’un tiers ayant droit au remboursement des frais de rapatriement (art. 406b CO) que:
- si la personne qui a fourni les sûretés a donné son accord;
- s’il existe un commandement de payer non frappé d’opposition ou un jugement exécutoire.
Si les sûretés ont été libérées en tout ou en partie en faveur d’un tiers, l’autorité compétente peut exiger de la personne qui les a fournies qu’elle reverse tout ou partie de la somme libérée.
L’autorité compétente restitue les sûretés deux ans après l’expiration, le retrait, la suppression ou la révocation de l’autorisation. Si, à cette échéance, des prétentions en remboursements des frais de rapatriement sont encore pendantes contre la personne qui a fourni les sûretés (art. 406 b , al. 1, CO), une part équivalente de celles-ci sera bloquée jusqu’à ce que les créances aient été honorées ou soient éteintes.
Section 4 Retrait et révocation de l’autorisation
Art. 11 Retrait
L’autorité compétente retire l’autorisation lorsque:
- celle-ci a été obtenue ou conservée par des déclarations mensongères ou trompeuses ou par la dissimulation de faits essentiels;
- l’une des conditions de l’octroi de l’autorisation n’est plus remplie, en particulier, lorsque les personnes qui exercent l’activité ont contrevenu, gravement ou de manière répétée, aux obligations imposées par les dispositions du code des obligations relatives au mandat visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat stable, ont contrevenu aux obligations imposées par la présente ordonnance ou ont contribué à la violation des prescriptions pertinentes du droit des étrangers, en particulier de celles qui ont trait à l’entrée et au séjour en Suisse.
Art. 12 Révocation
Lorsque le détenteur de l’autorisation annonce la fin de son activité à l’autorité compétente, celle-ci la révoque.
Section 5 Autorités et procédure
Art. 13 Autorités compétentes
Chaque canton détermine:
- l’autorité chargée d’octroyer, de renouveler, de retirer ou de révoquer l’autorisation visée à l’art. 6 et de surveiller les personnes exerçant l’activité dans le canton;
- l’autorité chargée de recevoir en dépôt les sûretés visées à l’art. 8.
Les tâches prévues à l’al. 1 peuvent être attribuées à une seule et même autorité.
Plusieurs cantons peuvent les attribuer à une autorité commune.
Art.
14
Communication des décisions aux autorités fédérales,
liste des personnes autorisées
Toute décision ou tout jugement exécutoire relatif à une autorisation (octroi, renouvellement, retrait ou révocation) doit être communiqué à l’Office fédéral de la justice. Celui-ci tient une liste des personnes autorisées à exercer l’activité et la communique périodiquement aux autorités compétentes.
Art. 15 Obligation de dénoncer et collaboration entre les autorités
Les personnes qui, dans l’exercice de leur activité officielle, constatent une violation des dispositions de la présente ordonnance passible d’une sanction en vertu de l’art. 18 sont tenues de la dénoncer sans délai à l’autorité compétente de leur canton.
Les autorités compétentes sont tenues de collaborer sur le plan administratif et juridique à l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 16 Obligation de renseigner
Le détenteur de l’autorisation est tenu d’annoncer à l’autorité compétente, sans délai et par écrit, toute modification des indications mentionnées dans la demande d’autorisation.
Des informations complémentaires sur l’activité doivent être fournies sur demande à l’autorité compétente.
Le détenteur de l’autorisation déclare à l’autorité compétente, une fois par année, le nombre et le sexe des personnes présentées, ainsi que les pays dont elles provenaient ou dans lesquels elles se sont rendues.
La cessation de l’activité doit être annoncée par écrit à l’autorité compétente.
Art. 174
Section 6 Dispositions pénales
Art. 18
Sera puni de l’amende jusqu’à 50 000 francs quiconque, intentionnellement:
- exerce l’activité sans l’autorisation nécessaire;
- par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels, obtient une autorisation, en rend plus difficile ou en empêche le retrait.
La peine sera l’amende jusqu’à 5000 francs si l’auteur a agi par négligence.
Si une infraction est commise dans une entreprise, les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 5 sont applicables.
La peine se prescrit par cinq ans.
Section 7 Dispositions finales
Art. 19 Droit transitoire
Les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exerçaient déjà une activité soumise à autorisation selon le nouveau droit, sont tenues de présenter une demande d’autorisation dans un délai de trois mois ou de cesser ladite activité.
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2000.