Il peut être dérogé aux prescriptions des art. 76, al. 1, 77, al. 1, et 90, al. 2, de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance, si le contrat d’assurance sur la vie est conçu en la forme d’une police de libre-passage et répond aux exigences particulières de celle-ci.
Il peut être également dérogé à ces prescriptions s’il s’agit d’un contrat d’assurance bénéficiant de privilèges en vertu du droit fiscal cantonal. 2