Lexipedia

221.302.34 ONo-ASR

Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision sur la notification du défaut de surveillance par l’État des entreprises de révision d’émetteurs étrangers d’emprunts par obligations (Ordonnance ASR sur la notification, ONo-ASR)

du 23 août 2017 (État le 1er octobre 2017)

L’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR),

vu l’art. 8, al. 5, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR) 1 ,

arrête:

Art. 1 Principe

Dans le cas d’une société régie par le droit étranger dont les emprunts par obligations seront ou sont cotés en bourse en Suisse (art. 8, al. 1, let. b, LSR) et dont l’entreprise de révision n’est pas soumise à la surveillance d’une autorité étrangère de surveillance de la révision reconnue par le Conseil fédéral, l’obligation d’obtenir un agrément incombant à son entreprise de révision s’éteint en vertu de l’art. 8, al. 3, let. b, LSR lorsque le défaut de surveillance étatique est notifié selon la présente ordonnance.

Art. 2 Notification du défaut de surveillance étatiqueavant la cotation de l’emprunt par obligations

Lorsque l’émetteur d’un emprunt par obligations selon l’art. 1 est tenu de créer un prospectus ou qu’il en crée un volontairement, il doit, de manière explicite et bien visible et en mettant cette indication bien en évidence, signaler dans le prospectus et dans tout éventuel résumé que l’entreprise de révision de l’émetteur n’est pas surveillée par une autorité étrangère de surveillance de la révision reconnue par le Conseil fédéral.

Art. 3 Notification du défaut de surveillance étatiquependant la cotation de l’emprunt par obligations

Pendant la cotation des emprunts par obligations selon l’art. 1, la Bourse suisse signale sur son site internet pour chaque emprunt par obligations, de manière explicite et visible, que l’entreprise de révision de l’émetteur n’est pas surveillée par une autorité étrangère de surveillance de la révision reconnue par le Conseil fédéral.

Art. 4 Modification d’un autre acte

2

Art. 5 Dispositions transitoires

L’art. 3 s’applique aussi aux emprunts par obligations qui sont déjà cotés dans une bourse suisse à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

La bourse suisse s’assure qu’au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance les informations appropriées pour chaque emprunt par obligations coté soient publiées sur son site internet.

Dans le cas où, pour des emprunts par obligations qui sont déjà cotés dans une bourse suisse à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la bourse ne reçoit pas de notification de l’émetteur dans le délai qu’elle lui a imparti, il est présumé que l’entreprise de révision n’est pas surveillée par une autorité étrangère de surveillance de la révision reconnue par le Conseil fédéral.

Art. 6

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 2017.