231.5
Arrêté du Conseil fédéral
réglant les conditions de réciprocité entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique relatives à la protection des oeuvres littéraires et artistiques
du 26 septembre 1924 (État le 22 novembre 1924)
Le Conseil fédéral suisse,
en vertu de l’article 6, 2 e alinéa, de la loi fédérale du 7 décembre 1922 1 concernant le droit d’auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques; considérant que les États-Unis d’Amérique - exception faite des restrictions indiquées ci-dessous - accordent aux ressortissants suisses, pour leurs oeuvres littéraires, artistiques et photographiques, éditées pour la première fois en Suisse, une protection semblable à celle de la loi fédérale du 7 décembre 1922 mentionnée plus haut;
sur la proposition de son département de justice et police,
arrête:
1. La loi fédérale du 7 décembre 1922 concernant le droit d’auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques est applicable depuis son entrée en vigueur, c’est-à-dire depuis le 1er juillet 1923 y compris, aux oeuvres éditées pour la première fois aux États-Unis d’Amérique par des ressortissants de ce pays, mais avec les restrictions suivantes, correspondant à la réciprocité accordée par les États-Unis d’Amérique:
- les oeuvres d’arts appliqués des ressortissants des États-Unis d’Amérique éditées pour la première fois dans ce pays sont exclues de l’application de la loi fédérale susnommée;
- les prescriptions de la loi fédérale susnommée sur le droit d’auteur en matière d’adaptation à des instruments mécaniques (art. 13, 1er al., ch. 2, et 2e al., art. 17 à 21 et 58, 3e al.) s’appliquent à toutes les oeuvres musicales de ressortissants des États-Unis d’Amérique, éditées après le 1er juillet 1909 et qui n’ont pas été adaptées, en Suisse, à des instruments mécaniques avant la date de la déclaration de réciprocité qui sera proclamée par le président des États-Unis d’Amérique en vertu du présent arrêté. En ce qui concerne d’autres oeuvres musicales de ressortissants des États-Unis d’Amérique, l’article 66 de la loi fédérale précitée est applicable par analogie.
2. En vertu de l’article 17, 4 e alinéa, de la loi fédérale du 7 décembre 1922 , il est décidé que la prescription prévue par le premier alinéa de cet article - prescription disant que seule la personne qui possède un établissement industriel en Suisse peut demander une licence pour l’adaptation d’oeuvres musicales à des instruments mécaniques – n’est pas applicable à l’égard des ressortissants des États-Unis d’Amérique; en outre, il est statué que les instruments mécaniques, auxquels des oeuvres musicales sont adaptées en vertu d’une licence suisse, peuvent être exportés aux États-Unis d’Amérique, si l’exportateur y jouit du droit d’adaptation et dans la mesure où ce droit lui est concédé.
Annexe
Proclamation
du Président des États-Unis d’Amérique du 22 novembre 1924
(Traduction d’après le texte anglais original)
Droit d’auteur – Suisse
Par le Président des États-Unis d’Amérique
Proclamation
Attendu qu’il est prescrit par la loi du Congrès, approuvée le 4 mars 1909 et intitulée «Loi modifiant et codifiant les lois concernant le droit d’auteur» que le droit d’auteur garanti par la loi, à l’exception des avantages prévus à l’article 1 (e) de celle-ci pour lesquels des conditions spéciales sont imposées, s’étendra aux oeuvres d’un auteur ou d’un propriétaire qui est citoyen ou sujet d’un État ou d’une nation étrangers, seulement sous certaines conditions fixées à l’article 8 de ladite loi, à savoir:
- lorsque l’auteur ou propriétaire étranger sera domicilié aux États-Unis au moment de la première publication de son oeuvre, ou
- lorsque l’État ou la nation étrangers dont l’auteur ou le propriétaire est ressortissant garantit, soit par traité, convention ou arrangement, soit en vertu de sa législation, aux citoyens des États-Unis les bénéfices de la protection du droit d’auteur sur une base qui est essentiellement la même que celle sur laquelle ils traitent leurs propres citoyens, ou une protection en substance égale à celle garantie à l’auteur étranger par la présente loi ou par un traité, ou lorsque cet État ou cette nation étrangers sont partie contractante d’un arrangement international qui établit la réciprocité en ce qui concerne la protection du droit d’auteur et qui contient des dispositions permettant aux États-Unis d’y adhérer à leur gré;
Et attendu qu’il est prescrit par l’article 1 (e) de ladite loi du Congrès, approuvée le 4 mars 1909, que les dispositions de la loi «pour autant qu’elles garantissent un droit d’auteur consistant à contrôler les parties d’instruments servant à reproduire mécaniquement les oeuvres musicales, s’appliquent uniquement aux compositions publiées et protégées après la mise en vigueur de la présente loi, et ne s’appliqueront pas aux oeuvres d’auteurs ou compositeurs étrangers à moins que l’État ou la nation dont cet auteur ou compositeur est citoyen ou sujet assure aux citoyens des États-Unis des droits similaires, soit par traité, convention, arrangement, soit en vertu de la loi»;
Et attendu que le président est autorisé par ledit article 8 à déterminer, par des proclamations faites au fur et à mesure que l’application de la loi le rendra nécessaire, que les conditions précitées de réciprocité sont remplies;
Et attendu que des assurances officielles suffisantes ont été reçues que le Conseil fédéral suisse a rendu un arrêté portant la date du 26 septembre 1924 2 et déclarant que les citoyens des États-Unis d’Amérique peuvent bénéficier et, depuis le 1 er juillet 1923, sont investis d’un droit d’auteur sur leurs oeuvres en Suisse, droit qui est en substance égal à la protection accordée par les lois sur le droit d’auteur des États-Unis, y compris les droits similaires à ceux prévus par l’article 1 (e) de la loi sur le droit d’auteur des États-Unis, approuvée le 4 mars 1909.
En conséquence, Moi, Calvin Coolidge, président des États-Unis d’Amérique, je déclare et proclame
Que depuis et y compris le 1 er juillet 1923, les conditions spécifiées aux articles 8 (b) et 1 (e) de la loi du 4 mars 1909 ont existé et ont été remplies en ce qui concerne les citoyens de la Suisse et que les citoyens de la Suisse bénéficient et depuis le 1 er juillet 1923 ont bénéficié de tous les avantages de la loi du 4 mars 1909, y compris l’article 1 (e) de celle-ci et les lois amendant ladite loi.
Pourvu que pour toute oeuvre, la jouissance des droits et des avantages conférés par la loi du 4 mars 1909 et les actes amendant celle-ci dépende de l’observation des conditions et formalités prescrites par les lois des États-Unis sur le droit d’auteur en ce qui concerne de telles oeuvres.
Et pourvu en outre que les prescriptions de l’article 1 (e) de la loi du 4 mars 1909, pour autant qu’elles garantissent un droit d’auteur consistant à contrôler les parties d’instruments servant à reproduire mécaniquement des oeuvres musicales, ne s’appliqueront qu’à des compositions publiées après le 1 er juillet 1909 et enregistrées pour le droit d’auteur dans les États-Unis et qui n’ont pas été reproduites aux États-Unis avant le 22 novembre 1924 sur aucun appareil au moyen duquel l’oeuvre peut être exécutée mécaniquement.
EN FOI DE QUOI, J’ai signé la présente proclamation et y ai fait apposer le sceau des États-Unis.
Donné dans la ville de Washington le vingt-deux novembre mil neuf cent vingt-quatre, cent quarante-neuvième année de l’indépendance des États-Unis.