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232.148 OTa-IPI

Ordonnance de l’IPI sur les taxes (OTa-IPI)

du 14 juin 2016 (État le 1er juillet 2025)

Approuvée par le Conseil fédéral le 16 décembre 2022

L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI),

vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI) 1 ,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit les taxes que l’IPI perçoit pour ses activités relevant de la souveraineté de l’Etat; les conventions internationales applicables sont réservées.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 2 est applicable.

Art. 3 Tarif des taxes

Les taxes que l’IPI perçoit en vertu de la LIPI, de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur (LDA) 3 , de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies (LTo) 4 , de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM) 5 , de la loi du 5 octobre 2001 sur les designs (LDes) 6 , de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets (LBI) 7 et de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) 8 ainsi qu’en vertu des ordonnances s’y rapportant figurent en annexe.

L’IPI peut percevoir une taxe pour le traitement de demandes particulières et pour des prestations de services. Il en fixe le montant en fonction du temps de travail effectif et des débours. Le taux horaire est défini dans l’annexe au ch. 7.

Le Conseil de l’Institut peut adapter les taxes, pour le début d’un exercice de l’IPI, à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis le 1 er janvier 2017 ou depuis la dernière adaptation.

Art. 4 Paiement

Les taxes doivent être payées au plus tard à la date indiquée par l’IPI.

Les dispositions des actes législatifs mentionnés à l’art. 3, al. 1, sont réservées.

Art. 5 Modes de paiement

Les taxes doivent être payées en francs suisses:

  1. par un versement ou un virement sur un compte de l’IPI prévu à cet effet;
  2. par tout autre mode de paiement autorisé par l’IPI.

Art. 6 Données concernant le paiement

Tout paiement doit mentionner le nom de la personne qui l’effectue et les données permettant d’identifier l’objet du paiement. Au lieu de décrire la taxe, il est possible d’indiquer le code correspondant figurant en annexe.

Si ces données font défaut, l’IPI invite la personne qui a effectué le paiement à lui communiquer par écrit l’objet du paiement. Si, à la date indiquée par l’IPI, cette personne n’a pas donné suite à l’invitation, le paiement est réputé non effectué.

Art. 7 Date et validité du paiement

Le paiement est réputé effectué lorsqu’il est inscrit au crédit d’un compte de l’IPI.

Le délai de paiement est observé si, avant son échéance, le montant dû est versé à La Poste Suisse ou débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’IPI.

Art. 8 Paiement par autorisation de débit

En cas de paiement par un mode de paiement autorisé par l’IPI sur la base d’une autorisation de débit comme la carte de crédit ou l’avis de prélèvement, le paiement est réputé effectué à la réception par l’IPI de l’autorisation de débit afférente à la taxe concrète. Si l’autorisation concerne une taxe que l’IPI n’a pas encore facturée, le paiement est réputé effectué à la date de la facturation.

Le paiement est valable uniquement si le montant, déduction faite, le cas échéant, de la commission perçue par le prestataire de services financiers, est inscrit au crédit d’un compte de l’IPI.

Si l’IPI est obligé, suite à une réclamation de la personne qui a effectué le paiement, de rembourser en totalité ou en partie la taxe au prestataire de services financiers, le paiement est réputé non effectué. Si l’IPI accorde à la personne débitrice un nouveau délai pour procéder au paiement de la taxe, il peut demander une taxe supplémentaire pour travaux administratifs; cette dernière s’élève à 10 % du montant dû, mais à 50 francs au moins.

L’IPI peut exiger que les autorisations de débit soient envoyées par voie électronique. Il publie les modalités techniques de manière appropriée.

Art. 9 Paiement effectué à temps

Si la totalité de la taxe n’a pas été payée à la date indiquée, le paiement est réputé non effectué. L’IPI n’accepte pas de paiements partiels; si l’équité l’exige, il peut renoncer à recouvrer les impayés peu importants sans préjudice des droits de la personne débitrice.

Il incombe à la personne débitrice de prouver que le paiement a été effectué à temps.

Art. 10 Réduction des taxes pour les communications par la voie électronique

Lorsque les communications sont effectuées par la voie électronique, l’IPI peut accorder une réduction des taxes.

La réduction ne dépassera pas 40 % de la taxe due initialement et ne sera en aucun cas supérieure à 200 francs.

Art. 11 Dispositions transitoires

Les modalités de paiement et le montant des taxes dues en raison d’un événement qui s’est produit avant le 1 er janvier 2017 sont régis par l’ancien droit.

La disposition transitoire figurant à l’al. 1 s’applique par analogie aux futures modifications des modalités de paiement et du montant des taxes.

Art. 11a9 Disposition transitoire relative à la modification du 23 juin 2022

Le montant de la taxe de prolongation pour les enregistrements de marque qui arrivent à échéance avant le 1 er juillet 2024 est régi par l’ancien droit.

Art. 12 Abrogation d’un autre acte

Le règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 10 est abrogé.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

Annexe11

(art. 3, al. 1 et 2, et 6, al. 1)

Tarif des taxes

1. Taxes perçues en matière de marques et d’indications géographiques

Article

Description de la taxe

Code

Fr.

Art. 28, al. 3

Art. 18, al. 1

LPM12

OPM13

Taxe de dépôt

1000

450.–

Art. 18, al. 2

OPM

Surtaxe pour classe supplémentaire

1100

100.–

Art. 18a

OPM

Taxe pour procédure d’examen accélérée

1200

400.–

Art. 31, al. 2

LPM

Taxe d’opposition

1300

800.–

Art. 10, al. 2

Art. 26, al. 4

LPM

OPM

Taxe de prolongation

1400

550.–

Art. 26, al. 5

OPM

  1. Surtaxe pour paiement après l’échéance de l’enregistrement

1450

50.–

Art. 17a

OPM

Taxe de poursuite de la procédure

1500

100.–

Art. 45, al. 2

Art. 47, al. 4

LPM

OPM

Taxe nationale pour une demande d’enregistrement international

1600

100.–

Art. 50f, let. c

LPM

Taxe pour la demande de refus des effets en Suisse d’un enregistrement international

1650

800.–

Art. 50f, let. d

LPM

Taxe pour la demande d’une période de transition

1660

800.–

Art. 45, al. 2
Art. 8, al. 7

LPM
PM14

Taxe individuelle pour la désignation de la Suisse

  1. pour trois classes

1700

400.–

  1. pour chaque classe supplémentaire

1730

50.–

Taxe individuelle pour le renouvellement

1760

500.–

Art. 35a, al. 3

LPM

Taxe de radiation

1800

800.–

Art. 50b, al. 3

Art. 14

LPM

O sur les AOP/IGP15

Taxes liées au registre des indications géographiques:

  1. Taxe d’enregistrement

1900

4000.–

  1. Taxe d’opposition

1930

2000.–

  1. Taxe pour modification du cahier des charges

1960

800.–

2. Taxes perçues en matière de designs

Article

Description de la taxe

Code

Fr.

Art. 17, al. 1

ODes16

Taxe d’enregistrement

Art. 19, al. 2

Art. 17, al. 2, let. a

LDes17

ODes

  1. Taxe de base pour la première période de protection (1re à 5e années)
  1. pour un design déposé isolément ou
  2. pour le premier design d’un dépôt multiple

3000

200.–

  1. pour chaque design supplémentaire d’un dépôt multiple

3100

100.–

  1. mais au maximum

3200

700.–

Art. 17, al. 2, let. b

ODes

  1. Taxe de publication pour chaque représentation supplémentaire dès la deuxième

3300

20.–

Art. 21, al. 3

ODes

Taxe de prolongation de la protection

  1. pour les deuxième (6e à 10e années), troisième (11e à 15e années), quatrième (16e à 20e années) et cinquième périodes (21e à 25e années),
    par période de protection:
  1. pour un design déposé isolément ou
  2. pour le premier design d’un dépôt multiple

3400

200.–

  1. pour chaque design supplémentaire d’un dépôt multiple

3500

100.–

  1. mais au maximum

3600

700.–

Art. 21, al. 3

ODes

Surtaxe pour paiement après l’échéance de la période de protection

3650

50.–

Art. 31, al. 2

LDes

Taxe de poursuite de la procédure

3700

100.–

3. Taxes perçues en matière de brevets d’invention

Article

Description de la taxe

Code

Fr.

Art. 138, al. 1, let. c

Art. 17a, al. 1, let. a

Art. 49, al. 1

Art. 118, al. 1, let. a

Art. 124, al. 1, let. c

LBI18

OBI19

OBI

OBI

OBI

Taxe de dépôt

2000

200.–

Art. 17a, al. 1, let. b

Art. 31a

Art. 53a, al. 1

Art. 61a, al. 2

OBI

OBI

OBI

OBI

Taxe de revendication pour chaque revendication à partir de la onzième

2030

50.–

Art. 53, al. 1

Art. 57, al. 2

Art. 59, al. 2

OBI

OBI

OBI

Taxe de recherche

2060

500.–

Art. 17a, al. 1, let. c

Art. 61a

OBI

OBI

Taxe d’examen

2100

500.–

Art. 63, al. 2

OBI

Taxe pour procédure d’examen accélérée

2150

200.–

Art. 73, al. 2

OBI

Taxe d’opposition

2200

800.–

Art. 17a, al. 1, let. e

Art. 18

Art. 18a, al. 3

Art. 118, al. 2

Art. 118a

OBI

OBI

OBI

OBI

OBI

Annuités

  1. pour la 4e année à compter du dépôt

2340

100.–

  1. pour la 5e année à compter du dépôt

2350

120.–

  1. pour la 6e année à compter du dépôt

2360

140.–

  1. pour la 7e année à compter du dépôt

2370

160.–

  1. pour la 8e année à compter du dépôt

2380

180.–

  1. pour la 9e année à compter du dépôt

2390

220.–

  1. pour la 10e année à compter du dépôt

2400

260.–

  1. pour la 11e année à compter du dépôt

2410

300.–

  1. pour la 12e année à compter du dépôt

2420

340.–

  1. pour la 13e année à compter du dépôt

2430

400.–

  1. pour la 14e année à compter du dépôt

2440

460.–

  1. pour la 15e année à compter du dépôt

2450

520.–

  1. pour la 16e année à compter du dépôt

2460

600.–

  1. pour la 17e année à compter du dépôt

2470

680.–

  1. pour la 18e année à compter du dépôt

2480

760.–

  1. pour la 19e année à compter du dépôt

2490

860.–

  1. pour la 20e année à compter du dépôt

2500

960.–

Art. 18, al. 3

OBI

Surtaxe

2550

50.–

Art. 46a, al. 2

LBI

Taxe de poursuite de la procédure

2600

100.–

Art. 15, al. 2

OBI

Taxe de réintégration en l’état antérieur

2650

500.–

Art. 96, al. 3

OBI

Taxe de traitement d’une déclaration de renonciation partielle

2700

500.–

Art. 133, al. 2

Art. 121, al. 1

LBI

OBI

Taxe de transmission

2800

100.–

Art. 140h, al. 1

Art. 140z

LBI

LBI

Taxe de dépôt pour le certificat complémentaire de protection

2900

2500.–

Art. 140q

Art. 127b, al. 3

LBI

OBI

Taxe pour la demande de prolongation de la durée de protection du certificat complémentaire de protection

2905

1500.–

Art. 140h, al. 1

Art. 140z

Art. 140q

Art. 127l

LBI

LBI

LBI

OBI

OBI

Annuités pour le certificat complémentaire de protection

2910

  1. pour la 1re année

1060.–

  1. pour la 2e année

1160.–

  1. pour la 3e année

1260.–

  1. pour la 4e année

1360.–

  1. pour la 5e année

1460.–

  1. pour la 6e année

1560.–

Art. 127l, al. 5

Surtaxe

2950

50.–

Art. 140r, al. 2

Art. 127n, al. 3

LBI

OBI

Demande de révocation de la prolongation de la durée de protection du certificat complémentaire de protection

2960

800.–

Art. 140w

Art. 127v, al. 2

LBI

OBI

Taxe pour le certificat complémentaire de protection pédiatrique

2970

3000.–

4. Taxes perçues en vertu de la loi sur les conseils en brevets

Article

Description de la taxe

Code

Fr.

Art. 12, al. 1

Art. 19, al. 1

LCBr20

LCBr

Taxe d’inscription au registre des conseils en brevets

5000

200.–

5. Taxes perçues en matière de droit d’auteur

Article

Description de la taxe

Code

Fr.

Art. 13, al. 1

LIPI

Taxes pour les décisions prises en relation avec la surveillance des sociétés de gestion

  1. par unité de temps de 5 minutes commencée

4000

15.–

Recours à des experts externes

4100

frais

6. Taxes perçues en matière de topographies

Article

Description de la taxe

Code

Fr.

Art. 14, al. 2

LTo21

Taxe de dépôt

4500

450.–

7. Diverses taxes de chancellerie

Description de la taxe

Code

Fr.

Légalisation par la Chancellerie fédérale

5100

frais

Copies, traitement de demandes particulières et prestations de services au sens de l’art. 3, al. 2, en fonction du temps effectif

  1. par unité de temps de 5 minutes commencée

5200

15.–

Surtaxe pour les mandats urgents

5300

jusqu’à concurrence de 50 % de
la taxe due initialement

Procédure de destruction de petits envois

5400

120.–

Procédure simplifiée de destruction de petits envois

5500

80.–