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292.741.1

Ordonnance
relative à l’article 13, alinéas 3 à 5, du traité de commerce entre la Confédération suisse et la République tchécoslovaque

du 17 septembre 1954 (État le 1er octobre 1954)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’article 2 de l’arrêté fédéral du 23 mars 1954 1 approuvant le traité de commerce conclu entre la Confédération suisse et la République tchécoslovaque;
vu l’article 13, alinéas 3 à 5 dudit traité 2 ,

arrête:

Art. 1

Si des biens de l’Etat tchécoslovaque, de la Banque d’Etat tchécoslovaque ou d’autres personnes morales tchécoslovaques, notamment d’entreprises d’Etat, d’entreprises nationalisées, d’entreprises nationales ou d’entreprises pour le commerce extérieur, font l’objet d’un séquestre ou ont fait antérieurement l’objet d’un séquestre qui n’est pas devenu caduc dans l’intervalle, l’office des poursuites adresse, dans un délai de trois jours, une copie de l’acte de séquestre au Département fédéral des affaires étrangères 3 .

Le Département fédéral des affaires étrangères peut former opposition contre un tel séquestre auprès de l’office des poursuites pour violation de l’article 13, alinéas 3 à 5, du traité de commerce du 24 novembre 1953 4 entre la Confédération suisse et la République tchécoslovaque.

Art. 2

L’office des poursuites donne immédiatement connaissance de l’opposition au créancier qui a fait opérer le séquestre, en l’informant qu’il peut former un recours de droit administratif, dans le délai de trente jours, auprès du Tribunal fédéral, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 5 .

Si aucun recours n’est formé contre l’opposition, ou si le recours est rejeté, le séquestre devient caduc.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 1954.

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