La présente loi:
- régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l’âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP)3 ou d’une autre loi fédérale;
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Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi:
- art. 1 à 33 (champ d’application et conditions de la répression), à l’exception de l’art. 20 (doute sur la responsabilité de l’auteur);
- art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine);
- art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures);
- art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé);
- art. 74 (principes de l’exécution);
- art. 83 (rémunération);
- art. 84 (relations avec le monde extérieur);
- art. 85 (contrôles et inspections);
- art. 92 (interruption de l’exécution);
- 5 art. 92a (droit à l’information);
- 6 art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription);
- 7 art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions);
- art. 110 (définitions);
- art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales);
- 8 art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l’exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs);
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Lors de l’application de ces dispositions du CP, les principes définis à l’art. 2 doivent être pris en compte et l’âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur.