L’autorité fédérale ou cantonale chargée de l’exécution détermine le genre et l’ordre des mesures d’instruction.
Si, conformément au traité ou à la présente loi (art. 4, 5 ou 11), il appartient à une autorité fédérale de trancher une question déterminée, une requête lui sera adressée dans ce sens.
Si l’acte d’entraide touche un secret de fabrication ou d’affaires concernant une tierce personne, au sens de l’art. 10, al. 2, du traité, l’autorité qui exécute la demande avise par écrit les personnes présentes qu’elles peuvent former un recours dans les 30 jours contre la transmission aux autorités américaines de renseignements portant sur un secret de ce genre (art. 17).
Si l’exécution exige la collaboration d’experts, leur désignation ne peut intervenir qu’une fois les frais garantis par l’office central américain. Au surplus, les art. 57 à 61 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 sont applicables par analogie.
L’autorité d’exécution communique à l’office central les décisions prises.
Lorsqu’elle estime avoir achevé l’exécution de la demande, elle transmet les actes à l’office central.