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Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin

du 17 décembre 2004 (État le 1er septembre 2022)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution 1 ,
vu le message du Conseil fédéral du 1 er octobre 2004 2 ,

arrête:

Art. 1

Sont approuvés:

  1. l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen3;
  2. l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse4;
  3. l’Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège5;
  4. l’Accord sous forme d’échange de lettres du 26 octobre 2004 entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs6.

Dans le cadre de la Constitution et de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération 7 , la Confédération et les cantons définissent dans une convention, avant l’entrée en vigueur des présents accords, la participation des cantons à la mise en œuvre et au développement de l’acquis de Schengen et de Dublin.

Le Corps des gardes-frontière accomplit des tâches de sécurité en collaboration avec les polices cantonales et la police fédérale, la souveraineté policière des cantons étant préservée. Le Corps des gardes-frontière dispose d’un effectif au moins égal à celui du 31 décembre 2003.

La mise à la disposition de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, par la Suisse, de ressources en personnel ne doit pas se faire au détriment de la protection nationale aux frontières. 8

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords énumérés à l’al. 1.

Art. 2

Le Conseil fédéral est habilité à conclure, en complément des accords mentionnés à l’art. 1, al. 1, les accords suivants:

  1. un accord entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d’obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen;
  2. un protocole à l’accord d’association à Dublin portant sur la participation du Danemark à cet accord.

Art. 3

Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: … 9

Art. 4

Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141 a , al. 2, Cst., pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des lois fédérales mentionnées à l’art. 3. Date de l’entrée en vigueur
Art. 3, ch. 7 et 8: 1 er mars 2008 10
Art. 3 ch. 4, art. 355 c à 355 e : 1 er juin 2008 11
Les autres modifications législatives: 12 décembre 2008 12