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363.1

Ordonnance sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (Ordonnance sur les profils d’ADN)

du 3 décembre 2004 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10, al. 3, et 22 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d’ADN) 1 ,
vu l’art. 46 a, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 2 , 3

arrête:

Section 1 Échantillons forensiques d’ADN et analyse

Art. 1 Procédures, moyens techniques et procédés

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine:4

  1. selon quelles procédures et avec quels moyens techniques les échantillons doivent être prélevés;
  2. quels critères de qualité doivent être respectés lors du prélèvement des échantillons.

Art. 25 Laboratoires d’analyse et reconnaissance

Les analyses forensiques d’ADN ne peuvent être effectuées que par des laboratoires d’essais en génétique forensique (laboratoires) reconnus.

Le DFJP6 peut, sur demande, reconnaître des laboratoires:

  1. s’ils sont accrédités par le Service d’accréditation suisse (SAS) dans le domaine de la génétique médico-légale, conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation7;
  2. s’ils répondent à tout moment aux exigences de prestation et de qualité;
  3. 8 s’ils ont participé avec succès au cours des douze derniers mois à au moins quatre contrôles de qualité externes ayant donné lieu à l’établissement de profils d’ADN au sens de l’art. 1, let. a, ch. 1, de la loi sur les profils d’ADN; le DFJP définit les contrôles de qualité externes qui peuvent servir de base à la reconnaissance d’un laboratoire;
  4. 9 si le directeur du laboratoire et son suppléant ont obtenu le titre de «généticien forensique SSML» délivré par la Société suisse de médecine légale ou justifiant d’une qualification équivalente;
  5. si les membres de la direction du laboratoire jouissent d’une bonne réputation et offrent la garantie d’une activité irréprochable, et
  6. si les membres de la direction du laboratoire peuvent exercer la gestion effective du laboratoire en son siège et en assumer la responsabilité.

Il détermine les exigences de prestation et de qualité visées à l’al. 2, let. b.

Art. 2a10 Documents à joindre à la demande de reconnaissance

Les documents suivants doivent être joints à la demande de reconnaissance:

  1. l’accréditation selon l’art. 2, al. 2, let. a;
  2. 11 le certificat de participation réussie aux contrôles de qualité externes visés à l’art. 2, al. 2, let. c;
  3. la preuve de la qualification selon l’art. 2, al. 2, let. d;
  4. 12 l’extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire et l’extrait du registre des poursuites pour dettes et faillites de chaque membre de la direction;
  5. la liste complète des enquêtes pénales ainsi que des procédures pénales et civiles des dix dernières années des membres de la direction;
  6. l’extrait du registre du commerce;
  7. le rapport d’activité ou le rapport de gestion de l’année précédente;
  8. la confirmation que toutes les personnes travaillant dans le domaine de la génétique forensique ont pris acte de leur devoir de confidentialité;
  9. les indications concernant le personnel du laboratoire, comprenant les compétences professionnelles et les certificats de prestations des collaborateurs;
  10. les indications concernant les ressources techniques disponibles en permanence pour l’analyse des échantillons forensiques d’ADN;
  11. la garantie de la sécurité des données.

Art. 313 Contrôle

L’Office fédéral de la police (fedpol) vérifie si les laboratoires respectent les prescriptions relatives aux analyses forensiques d’ADN et les dispositions concernant la protection des données et la sécurité des données. 14 À cet effet, il peut procéder à des contrôles et à des inspections annoncées à l’avance ou inopinées sur place.

Il peut demander au laboratoire de lui fournir gratuitement les renseignements ou les documents dont il a besoin et réclamer tout autre soutien du laboratoire pour accomplir sa tâche de contrôle. Il peut notamment exiger les éventuelles charges dont l’accréditation et les contrôles ultérieurs sont assortis, ainsi que les motifs de retrait de l’accréditation.

Il peut, pour accomplir les tâches qui lui incombent, se rendre sur des terrains et pénétrer dans des entreprises ou dans des locaux.

Il vérifie, tous les cinq ans au moins, si les exigences de prestation et de qualité sont respectées, et livre un rapport au DFJP. 15

Art. 3a16 Collaboration avec le Service d’accréditation suisse

Fedpol peut demander la collaboration du Service d’accréditation suisse (SAS) pour exécuter ses tâches.

Art. 417 Retrait de la reconnaissance

Le DFJP peut en tout temps retirer la reconnaissance si le laboratoire ne répond plus aux exigences.

Art. 4a18 Émoluments en lien avec la reconnaissance de laboratoires

Les émoluments perçus pour le prononcé d’une décision en lien avec la reconnaissance d’un laboratoire se montent à:

Francs

a.

pour l’octroi

500.–

b.

pour le rejet

500.–

c.

pour la modification

200.–

d.

pour la suspension

200.–

e.

pour le retrait

500.–

Le tarif horaire applicable aux activités en lien avec la surveillance des laboratoires ADN se monte à:

Francs

a.

pour le personnel administratif

97.–

b.

pour les collaborateurs du Domaine Planification, MQ et surveillance des laboratoires ADN


128.–

Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 19 sont applicables.

La perception d’émoluments pour l’activité du SAS exercée dans le cadre de la présente ordonnance est régie par l’ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d’État à l’économie dans le domaine de l’accréditation 20 .

Art. 5 Obligation de communication

Les laboratoires communiquent au DFJP dans les 30 jours toute modification des données qu’ils ont transmises pour remplir les conditions nécessaires à leur reconnaissance.

Art. 5a21 Représentation des intérêts des laboratoires auprès de la Confédération

Les laboratoires représentent ensemble leurs intérêts auprès de la Confédération.

Art. 6 Conservation et destruction des échantillons

Outre l’échantillon selon l’art. 9, al. 2, de la loi sur les profils d’ADN, les laboratoires détruisent l’ADN extrait de l’échantillon et les produits dérivés du profil établi.

Ils renvoient immédiatement à l’autorité requérante le support de traces indiciaires dont ils n’ont pas eu besoin pour établir le profil d’ADN. Ils conservent comme preuve l’ADN extrait de la trace qui n’a pas été utilisé lors de l’analyse d’ADN et le détruisent quinze ans après la réception de l’échantillon au laboratoire, sauf dans les cas d’infractions imprescriptibles. Le délai de conservation de quinze ans peut être prolongé par la police ou par le ministère public au plus tard jusqu’à l’expiration de la prescription de l’action pénale. 22

Art. 6a23 Utilisation des profils de traces n’ayant pas été saisis dans le système d’information

Le laboratoire peut, sur mandat spécifique, effectuer une comparaison des profils de traces contenus dans les données d’analyse de laboratoire qui n’ont pas été saisis dans le système d’information fondé sur les profils d’ADN (système d’information), avec d’autres profils d’ADN de personnes ou de traces (comparaison locale).

La comparaison locale peut être effectuée afin:

  1. d’identifier une personne à partir d’un profil de traces qui ne peut pas être comparé dans le système d’information;
  2. d’identifier des personnes ou de les exclure dans le cadre d’une enquête de grande envergure;
  3. d’isoler les traces des personnes autorisées à se rendre sur les lieux d’une infraction;
  4. d’éliminer des profils identiques.

Avant d’effectuer la comparaison locale, le laboratoire vérifie si le profil d’ADN de la personne qui doit être comparé au profil de traces existant au niveau local dispose d’un statut actif dans le système d’information.

La police peut, dans des cas particuliers, charger le Service de coordination (art. 9 a ) de comparer également le profil d’ADN d’une trace ne remplissant pas les critères de saisie dans le système d’information au sens de l’art. 9, al. 2, dans la mesure où cela est nécessaire pour obtenir des indices d’enquête. 24

Art. 725 Réutilisation d’un profil d’ADN de personne

L’autorité qui ordonne la mesure informe fedpol dans les six mois à compter de la saisie de données signalétiques qu’un profil de la personne déjà enregistré dans le système d’information doit être réutilisé pour la procédure en cours.

Section 2 Système d’information fondé sur les profils d’ADN

Art. 826 Principe

Fedpol est l’organe fédéral responsable du système d’information. 27

Il édicte un règlement sur le traitement des données.

Art. 9 Données traitées dans le système d’information

Les catégories de données suivantes sont traitées dans le système d’information:

  1. numéro de contrôle de processus;
  2. numéro de dossier;
  3. profil;
  4. date de la saisie;
  5. dates du suivi du processus d’analyse;
  6. désignation du laboratoire;
  7. catégorie de profil;
  8. type d’échantillon;
  9. indications concernant le traitement.

Seuls les profils remplissant les critères définis par fedpol sont saisis dans le système d’information. 28

Art. 9a29 Service de coordination: compétence

L’Institut de médecine légale (IML) de l’Université de Zurich gère le Service de coordination visé à l’art. 10, al. 2, de la loi sur les profils d’ADN.

Art. 9b30 Service de coordination: tâches

Le Service de coordination exerce les fonctions suivantes:

  1. il vérifie que les profils établis par les laboratoires répondent aux exigences de fedpol;
  2. il exploite le système d’information sur le plan opérationnel;
  3. il collabore avec fedpol dans les cas de requêtes internationales;
  4. il soutient fedpol dans les questions spécifiques en lien avec l’exploitation du système d’information visé à l’art. 10 de la loi sur les profils d’ADN.

Il dispose d’un système de gestion de la qualité; fedpol en supervise la mise en œuvre.

Il présente chaque année un rapport financier à fedpol.

Fedpol règle les détails des tâches que l’IML de l’Université de Zurich doit assumer en sa qualité de service de coordination dans un contrat de droit public conclu avec l’Université de Zurich.

Il réexamine l’accomplissement des tâches par le Service de coordination tous les cinq ans et livre un rapport au Conseil fédéral.

Art. 9c31 Service de coordination: émoluments de traitement

Le Service de coordination perçoit les émoluments suivants:

  1. pour le traitement d’un profil de personne: 20 francs;
  2. pour le traitement d’un profil de trace: 40 francs;
  3. pour la recherche au sens de l’al. 6a, al. 4: 60 francs;
  4. pour le traitement d’un profil d’ADN du chromosome Y: 40 francs;
  5. pour la recherche en parentèle: 200 francs;
  6. pour la recherche portant sur une personne disparue: 40 francs;
  7. pour la recherche portant sur un cadavre inconnu: 60 francs;
  8. pour la recherche portant sur les personnes apparentées à une personne disparue: 40 francs.

Dans les cas extraordinaires survenant en dehors des heures de service régulières, le Service de coordination perçoit les émoluments suivants:

  1. émolument de base par cas: 300 francs;
  2. émolument par heure de travail entamée: 128 francs.

Art. 10 Procédures

L’autorité requérante envoie à fedpol 32 le numéro de contrôle de processus accompagné des données d’identité connues ou des données relatives aux lieux de l’infraction. Elle transmet l’échantillon avec le numéro de contrôle de processus pour analyse à un laboratoire reconnu.

Fedpol traite le numéro de contrôle de processus, les données relatives à une personne ou à une trace biologique et celles relatives aux lieux de l’infraction dans le Système informatisé IPAS. 33

Le laboratoire établit le profil et le transmet avec le numéro de contrôle de processus au Service de coordination exclusivement. 34

Le Service de coordination saisit le profil dans le système d’information, vérifie si une concordance s’établit avec les profils contenus dans le système d’information (comparaison des profils) et transmet le résultat aux Services AFIS ADN. 35

Fedpol relie, à l’aide du numéro de contrôle de processus, les concordances de profils d’ADN ou de traces biologiques communiquées par le Service de coordination avec les données relatives à des personnes ou à des traces biologiques et les données relatives aux lieux de l’infraction déjà contenues dans IPAS. Ils mettent le résultat de la comparaison à la disposition de l’autorité requérante et des autres autorités concernées.

Le dossier concernant le cas doit contenir les informations suivantes durant toute la procédure: numéro de contrôle de processus du profil, nom, prénom et date de naissance de la personne concernée.

Art. 10a36 Procédure lors d’une recherche en parentèle

En cas de décision rendue en vertu de l’art. 258 a du code de procédure pénale (CPP) 37 , la police charge le Service de coordination d’effectuer la recherche avec le profil d’ADN du donneur de la trace.

Le Service de coordination restreint le nombre de profils de personnes présentant un lien de parenté possible en définissant, en accord avec la police et le laboratoire, la valeur seuil du rapport de vraisemblance. Il transmet à fedpol la liste des résultats munie des numéros de contrôle de processus des personnes concernées.

Le Service de coordination livre un rapport à la police, qui doit au moins contenir:

  1. le lien de parenté recherché;
  2. les fréquences alléliques utilisées;
  3. la valeur seuil du rapport de vraisemblance;
  4. la liste des résultats munie des numéros de contrôle de processus et des rapports de vraisemblance utilisés.

Fedpol complète la liste des résultats avec les données personnelles correspondantes issues d’IPAS en se basant sur les numéros de contrôle de processus puis la transmet à la police.

Art. 11 Profils des personnes autorisées à se rendre sur les lieux d’une infraction dans le cadre d’une procédure pénale

Les autorités cantonales et fédérales peuvent mettre à la disposition du Service de coordination, pour le contrôle de la qualité, les profils d’ADN des personnes qui accomplissent des tâches dans les domaines de l’identification, de la collecte des éléments de preuve et de l’établissement de profils.

Elles transmettent au Service de coordination le profil des personnes, accompagné d’un numéro d’identification. Les données personnelles ne sont pas transmises.

Le Service de coordination enregistre les profils dans un index indépendant du système d’information. Afin d’éviter que les profils ou les traces ne soient contaminés, il peut comparer les profils figurant dans le système d’information avec ceux de l’index.

Les autorités ordonnent que le profil d’une personne soit effacé de l’index dès que son activité ne nécessite plus qu’il y soit enregistré.

Section 3 Effacement d’office des profils d’ADN

Art. 12 Communication des effacements

Les cantons avertissent fedpol lorsque les conditions légales sont remplies pour l’effacement de profils au sens des art. 16 à 19 de la loi sur les profils d’ADN. Ils désignent un service central chargé d’effectuer ces communications.

La communication doit être effectuée par voie électronique dans les 30 jours suivant l’apparition de l’événement justifiant l’effacement.

Les autorités fédérales suivantes avertissent fedpol lorsque les conditions légales sont remplies pour l’effacement de profils au sens des art. 16 à 19 de la loi sur les profils d’ADN:

  1. la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération;
  2. l’Office de l’auditeur en chef pour les autorités de la justice militaire;
  3. les autorités de la Confédération qui mènent des procédures de droit pénal administratif;
  4. le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral.

Art. 1338 Traitement des communications d’effacement

Si fedpol est chargé d’effacer un bloc de données ADN en vertu de l’art. 12, il procède à l’effacement des données dans IPAS conformément à l’art. 9 de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 2008 39 et fait effacer en même temps le profil d’ADN du système d’information.

En l’absence d’une telle communication, fedpol efface le profil d’ADN d’une personne 30 ans après la saisie des données signalétiques de la personne concernée.

Art. 14 et 1540

Art. 15a41 Effacement d’un profil en cas de disjonction ou de jonction de procédures pénales

Si une procédure pénale est disjointe ou jointe, en vertu de l’art. 30 du code de procédure pénale 42 , à celle d’un autre canton ou d’une autre autorité, le canton ou l’autorité ayant ordonné l’établissement d’un profil d’ADN dans le cadre de cette procédure conserve la responsabilité de l’effacement de ce profil.

Art. 1643 Effacement de profils étrangers dans le cadre de la coopération internationale

Si fedpol, dans le cadre de la coopération internationale, reçoit le profil d’ADN d’une personne, il l’efface sur demande de l’autorité étrangère. En l’absence d’une telle communication, il efface le profil 30 ans après la saisie dans IPAS.

Section 4 Protection et sécurité des données

Art. 17 Protection des données et confidentialité des informations44

Le traitement de données relevant de la présente ordonnance est régi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) 45 . 46

Toutes les personnes qui traitent des données dans le système d’information doivent s’assurer qu’elles sont correctes.

En cas de violation du devoir de discrétion par les collaborateurs des laboratoires, l’art. 62 LPD s’applique. 47 S’ils occupent une fonction officielle, ils sont en outre soumis au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal 48 . 49

Art. 18 Planification et statistique

Seules des données rendues anonymes peuvent être traitées à des fins de planification et de contrôle interne des affaires.

Les données utilisées et publiées à des fins de statistique doivent être rendues anonymes.

Fedpol tient à la disposition de l’Office fédéral de la statistique, après les avoir rendues anonymes, les données du système d’information dont cet office a besoin pour accomplir ses tâches.

Art. 18a50 Mise à disposition de données du système d’information à des fins de recherche

Sur demande de l’institution chargée de mener le projet de recherche, fedpol peut mettre à disposition, à des fins de recherche et sous forme anonyme, des données issues de l’index des personnes et de l’index des traces du système d’information.

Il convient par écrit avec l’institution compétente:

  1. des modalités relatives au traitement des données, comme leur enregistrement ou leur effacement à la fin du projet de recherche;
  2. des droits d’accès des collaborateurs du projet de recherche.

Art. 19 Sécurité des données

La sécurité des données est régie par:

  1. 51 les art. 1 à 4 et 6 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données52;
  2. 53 l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information54.55

Les cantons garantissent la sécurité des données dans leur domaine conformément aux règles visées à l’al. 1. Les dispositions cantonales plus strictes relatives à la sécurité des données sont réservées.

Fedpol et le Service de coordination prennent, dans leurs domaines d’activité respectifs, les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles.

Section 5 Dispositions finales

Art. 20 Exécution

Le DFJP et les cantons exécutent la présente ordonnance dans leurs domaines d’activité respectifs.

Art. 21 Modification du droit en vigueur

56

Art. 22 Dispositions transitoires

Les cantons indiquent à fedpol le 31 décembre 2009 au plus tard, la date d’effacement de chaque profil d’ADN figurant dans le système d’information qui a été établi conformément à l’ordonnance ADNS du 31 mai 2000 57 .

Dans les cas motivés, le DFJP peut accorder une prolongation de délai.

Art. 22a59 Évaluation de la modification du 17 décembre 2021 de la loi sur les profils d’ADN58

Les ministères publics des cantons, le Ministère public de la Confédération et l’Office de l’auditeur en chef pour la justice militaire communiquent à fedpol, en vue de l’évaluation au sens de l’art. 20 a de la loi sur les profils d’ADN, les décisions prononcées en vertu de l’art. 255, al. 3, 256, 258 a ou 258 b CPP 60 ou 73 s , al. 2, 73 t , 73 w ou 73 x de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 61 . Les communications se font sous forme anonyme et doivent être munie du numéro du cas.

Fedpol peut recueillir des informations supplémentaires auprès des services de police scientifique des cantons, du Service de coordination et des laboratoires qui traitent des mandats d’analyse pour le compte des autorités visées à l’al. 1.

Il peut confier des mandats d’expertise externes pour les questions spécifiques de génétique moléculaire.

Art. 23 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2005.