Les rapports de travail du personnel et des professeurs sont régis par la LPers , à moins que la présente loi n’en dispose autrement. À l’égard du domaine des EPF, le Conseil des EPF est réputé employeur au sens de l’art. 3, al. 2, LPers.
Le Conseil des EPF édicte une ordonnance sur le personnel et une ordonnance concernant les professeurs, qu’il soumet toutes deux à l’approbation du Conseil fédéral.
Il peut prévoir, dans l’ordonnance sur le personnel, une dérogation à l’art. 15, al. 1, LPers concernant la rémunération (salaire initial et évolution) pour:
- les collaborateurs qui sont engagés pour une durée déterminée à des fins de formation;
- les collaborateurs qui sont engagés pour des projets de recherche de durée déterminée financés par des tiers;
- les collaborateurs qui sont engagés pour des missions de durée déterminée.
Dans les cas visés à l’al. 3, il définit dans l’ordonnance sur le personnel les critères déterminant la rémunération de ces collaborateurs, en tenant compte des exigences spécifiques de leur poste.
Il peut déléguer aux directions des EPF et des établissements de recherche les décisions relevant de l’employeur ainsi que l’édiction de dispositions d’exécution de l’ordonnance sur le personnel.
Dans la mesure où les besoins spécifiques de l’enseignement et de la recherche le commandent, le Conseil des EPF peut, dans le cadre fixé par l’art. 6, al. 5, LPers, édicter dans l’ordonnance concernant les professeurs des prescriptions relatives aux rapports de travail de droit privé des professeurs.
Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le Conseil des EPF peut employer un professeur au-delà de l’âge limite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) . Il peut conclure à cet effet un contrat de travail de droit public ou de droit privé. Il peut édicter des dispositions en la matière dans l’ordonnance concernant les professeurs.
Sur proposition des EPF et en accord avec le Conseil des EPF, les professeures peuvent rester engagées jusqu’à l’âge limite fixé pour les hommes à l’art. 21, al. 1, let. a, LAVS, ou jusqu’à la fin du semestre au cours duquel elles atteignent cet âge limite.
Le personnel et les professeurs sont assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) conformément aux art. 32 a à 32 m LPers. À l’égard du personnel du domaine des EPF, le Conseil des EPF est réputé employeur au sens de l’art. 32 b , al. 2, LPers. Il représente le domaine des EPF en qualité de partie contractante.