Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche veillent à ce que les ressources financières soient utilisées de manière efficace et économique.
Les EPF et les établissements de recherche en répondent devant le Conseil des EPF.
414.123
du 5 décembre 2014 (État le 1er novembre 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 35 a , al. 5, 35 b et 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF 1 , 2
arrête:
Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche veillent à ce que les ressources financières soient utilisées de manière efficace et économique.
Les EPF et les établissements de recherche en répondent devant le Conseil des EPF.
Tous les fonds ne provenant pas directement des contributions financières directes de la Confédération sont réputés fonds de tiers. Ils se composent:
L’acceptation de fonds de tiers doit être compatible avec l’indépendance, les tâches et les objectifs des EPF et des établissements de recherche.
Les EPF et les établissements de recherche décident de l’acceptation et de l’utilisation des fonds de tiers dans le cadre de leurs engagements contractuels, pour autant que le Conseil des EPF n’en ait pas décidé autrement.
Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche doivent être en mesure de renseigner les autorités fédérales compétentes sur l’origine et l’utilisation des fonds de tiers et sur l’état d’avancement des projets correspondants.
Lorsque l’affectation prévue d’une libéralité (succession, leg ou donation) assortie de charges ne peut plus être réalisée, l’organe compétent pour administrer les fonds statue sur l’utilisation qui en sera faite.
Lorsque les EPF ou les établissements de recherche vendent de l’énergie dont ils n’ont pas l’usage, 90 % des revenus bruts issus de cette vente sont versés à la caisse fédérale.
Le Conseil des EPF prévoit et motive dans le cadre du budget les revenus escomptés de la vente d’énergie.
La présentation des comptes doit respecter les principes suivants:
La présentation des comptes se fonde sur les normes IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) 5 .
Les différences par rapport aux normes IPSAS sont réglées dans l’annexe 1. Les concrétisations des normes IPSAS figurent dans l’annexe 2.
Les comptes annuels du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche reprennent la structure des comptes annuels du domaine des EPF en application de l’art. 35, al. 2, de la loi sur les EPF.
Le Conseil des EPF définit dans des directives le plan comptable général des comptes annuels de manière à ce qu’il soit conforme à celui du compte consolidé de la Confédération.
Le bilan comprend le patrimoine financier (actif) ainsi que les engagements et le capital propre (passif).
Le patrimoine financier comprend les actifs circulants et les actifs immobilisés.
Les engagements comprennent les capitaux de tiers à court et à long termes.
Les éléments de fortune sont inscrits à l’actif si les conditions suivantes sont réunies:
Les engagements existants issus d’un événement passé sont inscrits au passif lorsque leur réalisation risque d’entraîner une sortie de fonds.
Des provisions sont constituées pour les engagements dont l’origine est liée à un événement passé si la date d’exécution ou le montant de la future sortie de fonds sont indéterminés.
Les éléments de fortune et les engagements sont portés au bilan de la période comptable au cours de laquelle ils remplissent les conditions d’inscription à l’actif ou au passif énoncées aux al. 1, 2 et 3.
Une inscription au bilan n’est pas nécessaire tant que la limite fixée pour l’inscription à l’actif ou au passif (art. 10) n’est pas atteinte.
Le Conseil des EPF édicte dans des directives les conditions auxquelles l’inscription à l’actif ou au passif peut, à titre exceptionnel, être effectuée de façon groupée.
Les principes d’évaluation reposent sur les dispositions des normes IPSAS.
… 6
Les éléments de fortune et les engagements similaires doivent être regroupés dans des classes. Les mêmes principes d’évaluation s’appliquent au sein d’une classe.
Le Conseil des EPF définit dans des directives:
Les investissements et les stocks doivent être inscrits à l’actif à partir des montants suivants:
Des provisions doivent être constituées à partir d’un montant d’au moins 500 000 francs.
Il faut procéder à des régularisations temporelles à partir d’un montant d’au moins 100 000 francs.
Le Conseil des EPF peut fixer d’autres limites dans des directives.
Des réserves peuvent être constituées aux niveaux du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche.
Elles font partie du capital propre de l’institution concernée.
La constitution et la dissolution de réserves ne sont pas inscrites directement dans le compte de résultat.
Le Conseil des EPF réglemente la constitution et la dissolution de réserves dans des directives.
Le compte de résultat comprend les charges et les revenus ainsi que le solde annuel de la période comptable sous revue.
Le compte de financement renseigne sur la provenance et l’utilisation des liquidités et des placements à court terme et indique les fluctuations correspondantes.
Il présente les flux de fonds constitués:
Le compte des investissements fait partie intégrante du compte de financement.
L’état du capital propre indique les causes des fluctuations de celui-ci.
L’annexe des comptes annuels comprend notamment les points suivants:
Les comptes annuels consolidés du domaine des EPF sont établis selon le principe de la consolidation complète. Ils comprennent les comptes annuels consolidés du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche.
Ils donnent une vue d’ensemble de l’état de la fortune, des finances et des revenus du domaine des EPF, abstraction faite des transferts internes.
Ils constituent la base servant au transfert dans le compte consolidé de la Confédération, conformément aux dispositions applicables pour les unités administratives décentralisées de la Confédération.
La consolidation des comptes annuels du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche est effectuée selon les mêmes règles que celles applicables à la consolidation des comptes annuels du domaine des EPF.
Le Conseil des EPF règle les modalités de la consolidation dans des directives; il tient compte des concrétisations des normes IPSAS figurant dans l’annexe 2.
Le président du Conseil des EPF et la personne responsable des finances signent ensemble les comptes annuels consolidés du Conseil des EPF et ceux du domaine des EPF.
Les présidents des EPF et les directeurs des établissements de recherche signent avec leur responsable des finances les comptes annuels consolidés de leur institution.
En apposant leur signature, les signataires confirment que les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions légales et qu’ils fournissent une présentation conforme à la réalité de l’état de la fortune, des finances et des revenus.
Tout rapport établi pour le domaine des EPF ou d’autres entités intéressées présente l’état de la fortune, des finances et des revenus conformément à la réalité.
Dans le cadre de l’établissement des rapports destinés au Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche confirment l’exactitude des chiffres et des commentaires présentés dans les comptes annuels.
Chaque EPF et chaque établissement de recherche établit un rapport de gestion annuel, qui comprend un rapport sur l’état de la situation et les comptes annuels.
Sur la base des rapports des EPF et des établissements de recherche, le Conseil des EPF dresse chaque année le rapport de gestion du domaine des EPF. Il intègre son rapport sur l’état de la situation dans celui du domaine des EPF.
Le Conseil des EPF publie le rapport de gestion du domaine des EPF après son approbation par le Conseil fédéral et son envoi aux commissions compétentes des Chambres fédérales.
Les EPF et les établissements de recherche fournissent au Conseil des EPF les données nécessaires à l’établissement des autres rapports du domaine des EPF exigés par la Confédération.
Les documents suivants sont soumis à la révision:
Les rapports sur l’état de la situation doivent faire l’objet d’un contrôle portant sur:
La tenue de la comptabilité est soumise aux principes suivants:
Les principes de présentation des comptes au sens de l’art. 3 sont applicables par analogie.
Les EPF et les établissements de recherche tiennent une comptabilité analytique qui répond à leurs besoins.
La comptabilité analytique doit être structurée de façon à:
Les pièces justificatives doivent être conservées avec la comptabilité pendant 10 ans.
Les justificatifs concernant les prestations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en relation avec les biens immobiliers doivent être conservés pendant 20 ans.
Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche dressent un inventaire des immobilisations corporelles et des stocks qui doivent être inscrits à l’actif.
Ils mettent à jour l’inventaire chaque année. Pour les immobilisations corporelles qui doivent être inscrites à l’actif et dont la valeur comptable résiduelle est inférieure à 100 000 francs au moment du contrôle annuel, la mise à jour a lieu tous les trois ans.
Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche dressent un inventaire spécifique des biens culturels.
Ils règlent en fonction des risques encourus la manière de tenir les inventaires des immobilisations corporelles et des stocks qui ne doivent pas être inscrits à l’actif.
Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche gèrent un système de contrôle interne (SCI) pour leur institution.
Le SCI a pour objectif de:
Il tient compte des risques encourus et du rapport coût/utilité.
Le président du Conseil des EPF, les présidents des EPF et les directeurs des établissements de recherche veillent à l’introduction, à la mise en œuvre efficace et à la surveillance du SCI dans leur domaine de compétence.
Le SCI comprend des mesures d’ordre réglementaire, organisationnel et technique.
Il doit être documenté de manière exhaustive et claire. Les points concernés sont en particulier l’analyse des risques, les contrôles correspondants et les preuves que ceux-ci ont été effectués.
Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche adoptent une réglementation concernant les signatures pour leur institution.
Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche procèdent à une gestion des risques au sein de leur domaine de compétence.
Le Conseil des EPF règle les principes de la gestion des risques applicables au sein du domaine des EPF au moyen de directives. Il y fixe en particulier:
Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche assument eux-mêmes leurs risques dans leur domaine de compétence; l’al. 2 et les dispositions figurant dans des lois spéciales sont réservés.
Si un dommage survenant au Conseil des EPF, dans les EPF ou dans les établissements de recherche met en péril l’accomplissement des tâches que la législation fédérale et les objectifs stratégiques7 leur confient, le Conseil des EPF, après avoir consulté l’Administration fédérale des finances (AFF), demande au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) à l’intention du Conseil fédéral:
Le Conseil des EPF informe le Secrétariat général du DEFR et l’AFF des évolutions importantes de la situation en matière de risques et des couvertures d’assurance au sein du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche.
Le Conseil des EPF met à jour annuellement le plan financier du domaine des EPF pour les trois années suivant l’exercice budgétaire.
Les EPF et les établissements de recherche fournissent les données nécessaires au Conseil des EPF.
Le Conseil des EPF établit chaque année le budget du domaine des EPF conformément aux dispositions applicables aux unités administratives décentralisées de la Confédération.
Il établit le budget selon les principes et les normes définis aux art. 3 et 4.
Il édicte à l’intention des EPF et des établissements de recherche des directives pour l’établissement du budget.
Il peut publier le budget dans un rapport.
La cession de l’usage de biens-fonds propriété de la Confédération à des tiers par les EPF et les établissements de recherche dans le cadre de l’exécution de leurs tâches et de leurs objectifs stratégiques ne constitue pas une cession de l’usage au sens de l’art. 34 b bis de la loi sur les EPF.
Constitue en revanche une cession de l’usage au sens de l’art. 34bbis de la loi sur les EPF:
Constitue un usage par des tiers au sens de l’art. 33a, al. 1, l’usage qui:
Constitue en particulier un usage au sens de l’art. 33a, al. 1, l’usage de biens-fonds par des tiers aux fins suivantes:
Les EPF et les établissements de recherche peuvent céder à des tiers l’usage de biens-fonds propriété de la Confédération en dehors de l’exécution de leurs tâches et de leurs objectifs stratégiques aux conditions suivantes:
Avec l’accord de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), le Conseil des EPF peut prolonger de manière appropriée le délai prévu à l’al. 1 pour les biens-fonds propriété de la Confédération qui servent de réserve stratégique de terrains et d’immeubles.
Lorsque les EPF et les établissements de recherche n’ont pas besoin de biens-fonds propriété de la Confédération pour l’usage prévu aux art. 33 b ou 33 c , ces biens sont vendus conformément à l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération 8 . Leur usage peut être cédé temporairement à des tiers jusqu’à la conclusion de la vente.
Les revenus que les EPF et les établissements de recherche perçoivent dans le cadre de l’exécution de leurs tâches et de leurs objectifs stratégiques (art. 33 b ) pour l’usage par des tiers de biens-fonds propriété de la Confédération ne doivent pas être versés à la Confédération.
90 % des revenus nets issus des cessions de l’usage visées aux art. 33 c et 33 d sont versés à la caisse fédérale.
Périodiquement, mais au moins tous les quatre ans, le Conseil des EPF examine le classement et l’usage des biens-fonds propriété de la Confédération et documente ses conclusions dans un rapport établi à l’intention de la Confédération.
Il inscrit et motive dans le cadre du budget les revenus escomptés des cessions de l’usage visées aux art. 33 c et 33 d .
Le Conseil des EPF regroupe dans un même document les directives qu’il doit édicter en vertu de la présente ordonnance.
Il est également habilité à édicter des directives concernant d’autres aspects liés à la mise en œuvre de la présente ordonnance.
Les EPF et les établissements de recherche peuvent édicter pour leur institution des directives complémentaires sur la mise en œuvre de la présente ordonnance.
Les prestations des services fédéraux en faveur du domaine des EPF ainsi que les prestations des EPF ou des établissements de recherche en faveur d’autres unités de l’administration fédérale sont facturées réciproquement.
Le montant des sûretés en faveur des EPF et des établissements de recherche doit correspondre au risque encouru.
La demande de sûretés doit émaner de l’unité administrative dont relève l’opération.
Les sûretés sont fournies sous forme:
L’ordonnance du Conseil des EPF du 5 février 2004 sur la comptabilité du domaine des EPF 10 est abrogée.
… 11
Le Conseil des EPF peut fixer des différences par rapport aux normes IPSAS pour les deux premiers exercices comptables qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Aucune part des revenus visés à l’art. 2 b , al. 1, ne doit être versée pour l’année 2017.
Les contrats de droit de superficie existant au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 4 novembre 2020 peuvent être maintenus et ne doivent pas être adaptés à la réglementation prévue aux art. 33 b à 33 d .
Lorsqu’un contrat de droit de superficie existant d’une durée de 30 ans au plus est modifié pendant sa durée de validité, la réglementation prévue aux art. 33 b à 33 d s’applique dès la date de la modification. À l’expiration des contrats, les art. 33 b à 33 d s’appliquent dans tous les cas.
Si la Confédération y a intérêt, les contrats de droit de superficie existants d’une durée supérieure à 30 ans peuvent être adaptés pendant leur durée de validité avec l’accord de l’OFCL. À l’expiration des contrats, les biens sont affectés à un usage propre ou à un usage prévu à l’art. 33 b , ou vendus conformément à l’art. 33 d .
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2015.
(art. 4, al. 2)
No de la norme IPSAS |
Différences |
|---|---|
IPSAS 18 |
Les EPF et les établissements de recherche ne doivent pas établir de rapport sectoriel. Le Conseil des EPF peut en décider autrement dans ses directives. |
(art. 4, al. 2, et 16, al. 5)
No de la norme IPSAS |
Concrétisations |
|---|---|
35, 36, 37, 38 |
|