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414.123

Ordonnance
sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF

du 5 décembre 2014 (État le 1er novembre 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 35 a , al. 5, 35 b et 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF 1 , 2

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Principes

Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche veillent à ce que les ressources financières soient utilisées de manière efficace et économique.

Les EPF et les établissements de recherche en répondent devant le Conseil des EPF.

Art. 2 Fonds de tiers

Tous les fonds ne provenant pas directement des contributions financières directes de la Confédération sont réputés fonds de tiers. Ils se composent:

  1. des montants alloués au titre de la rémunération des mandats de recherche de la Confédération et de ses institutions ainsi que des contributions issues des programmes de recherche européens;
  2. des contributions de tiers.

L’acceptation de fonds de tiers doit être compatible avec l’indépendance, les tâches et les objectifs des EPF et des établissements de recherche.

Les EPF et les établissements de recherche décident de l’acceptation et de l’utilisation des fonds de tiers dans le cadre de leurs engagements contractuels, pour autant que le Conseil des EPF n’en ait pas décidé autrement.

Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche doivent être en mesure de renseigner les autorités fédérales compétentes sur l’origine et l’utilisation des fonds de tiers et sur l’état d’avancement des projets correspondants.

Art. 2a3 Libéralités assorties de charges

Lorsque l’affectation prévue d’une libéralité (succession, leg ou donation) assortie de charges ne peut plus être réalisée, l’organe compétent pour administrer les fonds statue sur l’utilisation qui en sera faite.

Art. 2b4 Revenus de la vente d’énergie

Lorsque les EPF ou les établissements de recherche vendent de l’énergie dont ils n’ont pas l’usage, 90 % des revenus bruts issus de cette vente sont versés à la caisse fédérale.

Le Conseil des EPF prévoit et motive dans le cadre du budget les revenus escomptés de la vente d’énergie.

Chapitre 2 Présentation des comptes

Section 1 Principes et normes de présentation des comptes

Art. 3 Principes de présentation des comptes

La présentation des comptes doit respecter les principes suivants:

  1. importance: elle présente toutes les informations qui sont nécessaires à une appréciation rapide et complète de l’état de la fortune, des finances et des revenus et qui sont susceptibles d’influencer les décisions des autorités compétentes;
  2. intégralité: elle énumère l’ensemble des charges, des revenus, des dépenses d’investissement et des recettes d’investissement;
  3. clarté: les informations qu’elle fournit doivent être claires et compréhensibles;
  4. permanence des méthodes comptables: les principes régissant la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité doivent dans toute la mesure du possible rester inchangés sur une longue période et permettre de faire des comparaisons;
  5. présentation brute: elle présente les charges séparément des revenus et les dépenses d’investissement séparément des recettes d’investissement, sans aucune compensation, chaque rubrique affichant son montant intégral.

Art. 4 Normes de présentation des comptes

La présentation des comptes se fonde sur les normes IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) 5 .

Les différences par rapport aux normes IPSAS sont réglées dans l’annexe 1. Les concrétisations des normes IPSAS figurent dans l’annexe 2.

Section 2 Comptes annuels

Art. 5 Structure

Les comptes annuels du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche reprennent la structure des comptes annuels du domaine des EPF en application de l’art. 35, al. 2, de la loi sur les EPF.

Art. 6 Plan comptable général

Le Conseil des EPF définit dans des directives le plan comptable général des comptes annuels de manière à ce qu’il soit conforme à celui du compte consolidé de la Confédération.

Art. 7 Bilan

Le bilan comprend le patrimoine financier (actif) ainsi que les engagements et le capital propre (passif).

Le patrimoine financier comprend les actifs circulants et les actifs immobilisés.

Les engagements comprennent les capitaux de tiers à court et à long termes.

Art. 8 Principes régissant l’établissement du bilan

Les éléments de fortune sont inscrits à l’actif si les conditions suivantes sont réunies:

  1. ils ont une utilité économique future ou ils servent directement à l’exécution de tâches publiques;
  2. leur valeur peut être déterminée de manière fiable.

Les engagements existants issus d’un événement passé sont inscrits au passif lorsque leur réalisation risque d’entraîner une sortie de fonds.

Des provisions sont constituées pour les engagements dont l’origine est liée à un événement passé si la date d’exécution ou le montant de la future sortie de fonds sont indéterminés.

Les éléments de fortune et les engagements sont portés au bilan de la période comptable au cours de laquelle ils remplissent les conditions d’inscription à l’actif ou au passif énoncées aux al. 1, 2 et 3.

Une inscription au bilan n’est pas nécessaire tant que la limite fixée pour l’inscription à l’actif ou au passif (art. 10) n’est pas atteinte.

Le Conseil des EPF édicte dans des directives les conditions auxquelles l’inscription à l’actif ou au passif peut, à titre exceptionnel, être effectuée de façon groupée.

Art. 9 Principes d’évaluation et amortissements

Les principes d’évaluation reposent sur les dispositions des normes IPSAS.

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Les éléments de fortune et les engagements similaires doivent être regroupés dans des classes. Les mêmes principes d’évaluation s’appliquent au sein d’une classe.

Le Conseil des EPF définit dans des directives:

  1. les principes d’évaluation applicables aux différentes classes;
  2. les catégories de placement et leur taux d’amortissement.

Art. 10 Limites déterminantes pour l’inscription à l’actif ou au passif

Les investissements et les stocks doivent être inscrits à l’actif à partir des montants suivants:

  1. immeubles: à partir de 100 000 francs;
  2. aménagements à usage spécifique dans des immeubles loués et appartenant à la Confédération: à partir de 100 000 francs;
  3. biens meubles: à partir de 10 000 francs;
  4. valeurs patrimoniales immatérielles achetées: à partir de 100 000 francs;
  5. valeurs patrimoniales immatérielles créées par l’institution elle-même: à partir d’un million de francs;
  6. stocks: à partir de 100 000 francs.

Des provisions doivent être constituées à partir d’un montant d’au moins 500 000 francs.

Il faut procéder à des régularisations temporelles à partir d’un montant d’au moins 100 000 francs.

Le Conseil des EPF peut fixer d’autres limites dans des directives.

Art. 11 Réserves

Des réserves peuvent être constituées aux niveaux du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche.

Elles font partie du capital propre de l’institution concernée.

La constitution et la dissolution de réserves ne sont pas inscrites directement dans le compte de résultat.

Le Conseil des EPF réglemente la constitution et la dissolution de réserves dans des directives.

Art. 12 Compte de résultat

Le compte de résultat comprend les charges et les revenus ainsi que le solde annuel de la période comptable sous revue.

Art. 13 Compte de financement

Le compte de financement renseigne sur la provenance et l’utilisation des liquidités et des placements à court terme et indique les fluctuations correspondantes.

Il présente les flux de fonds constitués:

  1. des activités opérationnelles (cash flow);
  2. des investissements;
  3. des opérations de financement.

Le compte des investissements fait partie intégrante du compte de financement.

Art. 14 État du capital propre

L’état du capital propre indique les causes des fluctuations de celui-ci.

Art. 15 Annexe

L’annexe des comptes annuels comprend notamment les points suivants:

  1. elle indique la réglementation applicable à la présentation des comptes et justifie les différences;
  2. elle répertorie les principes de présentation des comptes, y compris les principes essentiels de l’inscription au bilan et de l’évaluation;
  3. elle présente sous une forme abrégée les principales particularités des autres éléments des comptes annuels.
  4. elle fournit des indications supplémentaires importantes pour évaluer l’état de la fortune, les revenus, les engagements et les risques financiers.

Art. 16 Consolidation

Les comptes annuels consolidés du domaine des EPF sont établis selon le principe de la consolidation complète. Ils comprennent les comptes annuels consolidés du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche.

Ils donnent une vue d’ensemble de l’état de la fortune, des finances et des revenus du domaine des EPF, abstraction faite des transferts internes.

Ils constituent la base servant au transfert dans le compte consolidé de la Confédération, conformément aux dispositions applicables pour les unités administratives décentralisées de la Confédération.

La consolidation des comptes annuels du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche est effectuée selon les mêmes règles que celles applicables à la consolidation des comptes annuels du domaine des EPF.

Le Conseil des EPF règle les modalités de la consolidation dans des directives; il tient compte des concrétisations des normes IPSAS figurant dans l’annexe 2.

Art. 17 Signature et confirmation des comptes annuels

Le président du Conseil des EPF et la personne responsable des finances signent ensemble les comptes annuels consolidés du Conseil des EPF et ceux du domaine des EPF.

Les présidents des EPF et les directeurs des établissements de recherche signent avec leur responsable des finances les comptes annuels consolidés de leur institution.

En apposant leur signature, les signataires confirment que les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions légales et qu’ils fournissent une présentation conforme à la réalité de l’état de la fortune, des finances et des revenus.

Section 3 Rapport

Art. 18 Principes

Tout rapport établi pour le domaine des EPF ou d’autres entités intéressées présente l’état de la fortune, des finances et des revenus conformément à la réalité.

Dans le cadre de l’établissement des rapports destinés au Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche confirment l’exactitude des chiffres et des commentaires présentés dans les comptes annuels.

Art. 19 Rapports de gestion

Chaque EPF et chaque établissement de recherche établit un rapport de gestion annuel, qui comprend un rapport sur l’état de la situation et les comptes annuels.

Sur la base des rapports des EPF et des établissements de recherche, le Conseil des EPF dresse chaque année le rapport de gestion du domaine des EPF. Il intègre son rapport sur l’état de la situation dans celui du domaine des EPF.

Le Conseil des EPF publie le rapport de gestion du domaine des EPF après son approbation par le Conseil fédéral et son envoi aux commissions compétentes des Chambres fédérales.

Art. 20 Autres rapports

Les EPF et les établissements de recherche fournissent au Conseil des EPF les données nécessaires à l’établissement des autres rapports du domaine des EPF exigés par la Confédération.

Section 4 Révision

Art. 21

Les documents suivants sont soumis à la révision:

  1. au niveau du domaine des EPF, des EPF et des établissements de recherche: les comptes annuels et les rapports sur l’état de la situation;
  2. au niveau du Conseil des EPF: les comptes annuels.

Les rapports sur l’état de la situation doivent faire l’objet d’un contrôle portant sur:

  1. d’éventuelles contradictions avec les comptes annuels;
  2. l’application d’une gestion adéquate des risques;
  3. d’éventuelles contradictions en matière de reporting sur le personnel.

Chapitre 3 Tenue de la comptabilité, contrôle interne et gestion des risques

Section 1 Tenue de la comptabilité et établissement de l’inventaire

Art. 22 Principes

La tenue de la comptabilité est soumise aux principes suivants:

  1. intégralité: toutes les opérations financières et tous les éléments comptables doivent être enregistrés intégralement et par période;
  2. exactitude: les écritures comptables doivent correspondre aux faits;
  3. actualité: la comptabilité doit être tenue à jour. Les opérations doivent être consignées par ordre chronologique;
  4. traçabilité: les opérations doivent être enregistrées de manière claire et compréhensible. Les corrections doivent être marquées comme telles, et les écritures comptables doivent être attestées par des pièces justificatives.

Les principes de présentation des comptes au sens de l’art. 3 sont applicables par analogie.

Art. 23 Comptabilité analytique

Les EPF et les établissements de recherche tiennent une comptabilité analytique qui répond à leurs besoins.

La comptabilité analytique doit être structurée de façon à:

  1. faciliter la gestion des institutions;
  2. fournir les données de base permettant d’élaborer et d’évaluer le budget et les comptes annuels;
  3. fournir les données de base permettant d’établir des statistiques;
  4. garantir la transparence des coûts dans l’intérêt d’une activité efficace de l’administration.

Art. 24 Conservation des pièces justificatives

Les pièces justificatives doivent être conservées avec la comptabilité pendant 10 ans.

Les justificatifs concernant les prestations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en relation avec les biens immobiliers doivent être conservés pendant 20 ans.

Art. 25 Inventaires

Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche dressent un inventaire des immobilisations corporelles et des stocks qui doivent être inscrits à l’actif.

Ils mettent à jour l’inventaire chaque année. Pour les immobilisations corporelles qui doivent être inscrites à l’actif et dont la valeur comptable résiduelle est inférieure à 100 000 francs au moment du contrôle annuel, la mise à jour a lieu tous les trois ans.

Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche dressent un inventaire spécifique des biens culturels.

Ils règlent en fonction des risques encourus la manière de tenir les inventaires des immobilisations corporelles et des stocks qui ne doivent pas être inscrits à l’actif.

Section 2 Contrôle interne

Art. 26 Système de contrôle interne et responsabilité

Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche gèrent un système de contrôle interne (SCI) pour leur institution.

Le SCI a pour objectif de:

  1. protéger la valeur patrimoniale;
  2. garantir l’utilisation adéquate des fonds;
  3. prévenir ou déceler des erreurs et des irrégularités dans la tenue des comptes;
  4. garantir la régularité de la présentation des comptes et la fiabilité des rapports.

Il tient compte des risques encourus et du rapport coût/utilité.

Le président du Conseil des EPF, les présidents des EPF et les directeurs des établissements de recherche veillent à l’introduction, à la mise en œuvre efficace et à la surveillance du SCI dans leur domaine de compétence.

Art. 27 Teneur du SCI

Le SCI comprend des mesures d’ordre réglementaire, organisationnel et technique.

Il doit être documenté de manière exhaustive et claire. Les points concernés sont en particulier l’analyse des risques, les contrôles correspondants et les preuves que ceux-ci ont été effectués.

Art. 28 Réglementation concernant les signatures

Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche adoptent une réglementation concernant les signatures pour leur institution.

Section 3 Gestion des risques

Art. 29 Compétences

Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche procèdent à une gestion des risques au sein de leur domaine de compétence.

Le Conseil des EPF règle les principes de la gestion des risques applicables au sein du domaine des EPF au moyen de directives. Il y fixe en particulier:

  1. les objectifs de la politique de gestion des risques et les responsabilités lors de l’application de celle-ci;
  2. la saisie des risques;
  3. l’évaluation des risques;
  4. la maîtrise et le financement des risques;
  5. le contrôle des risques.

Art. 30 Prise en charge des risques

Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche assument eux-mêmes leurs risques dans leur domaine de compétence; l’al. 2 et les dispositions figurant dans des lois spéciales sont réservés.

Si un dommage survenant au Conseil des EPF, dans les EPF ou dans les établissements de recherche met en péril l’accomplissement des tâches que la législation fédérale et les objectifs stratégiques7 leur confient, le Conseil des EPF, après avoir consulté l’Administration fédérale des finances (AFF), demande au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) à l’intention du Conseil fédéral:

  1. une modification des objectifs stratégiques, ou
  2. une augmentation de la contribution financière de la Confédération et, si nécessaire, du plafond des dépenses.

Art. 31 Obligation d’informer

Le Conseil des EPF informe le Secrétariat général du DEFR et l’AFF des évolutions importantes de la situation en matière de risques et des couvertures d’assurance au sein du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche.

Chapitre 4 Plan financier et budget

Art. 32 Plan financier

Le Conseil des EPF met à jour annuellement le plan financier du domaine des EPF pour les trois années suivant l’exercice budgétaire.

Les EPF et les établissements de recherche fournissent les données nécessaires au Conseil des EPF.

Art. 33 Budget

Le Conseil des EPF établit chaque année le budget du domaine des EPF conformément aux dispositions applicables aux unités administratives décentralisées de la Confédération.

Il établit le budget selon les principes et les normes définis aux art. 3 et 4.

Il édicte à l’intention des EPF et des établissements de recherche des directives pour l’établissement du budget.

Il peut publier le budget dans un rapport.

Chapitre 4a Usage par des tiers de biens-fonds propriété de la Confédération

(art. 34bbis et 35b de la loi sur les EPF)

Art. 33a Types de cession de l’usage

La cession de l’usage de biens-fonds propriété de la Confédération à des tiers par les EPF et les établissements de recherche dans le cadre de l’exécution de leurs tâches et de leurs objectifs stratégiques ne constitue pas une cession de l’usage au sens de l’art. 34 b bis de la loi sur les EPF.

Constitue en revanche une cession de l’usage au sens de l’art. 34bbis de la loi sur les EPF:

  1. la cession à des tiers par les EPF et les établissements de recherche, en dehors de l’exécution de leurs tâches et de leurs objectifs stratégiques, de l’usage de biens-fonds propriété de la Confédération;
  2. la cession temporaire à des tiers par les EPF et les établissements de recherche de l’usage de biens-fonds propriété de la Confédération dont ils n’ont plus l’utilité.

Art. 33b Usage par des tiers dans le cadre de l’exécution des tâches et des objectifs stratégiques des EPF et des établissements de recherche

Constitue un usage par des tiers au sens de l’art. 33a, al. 1, l’usage qui:

  1. sert directement à l’exécution des tâches des EPF et des établissements de recherche ou y contribue;
  2. est nécessaire pour la réalisation des objectifs stratégiques des EPF et des établissements de recherche.

Constitue en particulier un usage au sens de l’art. 33a, al. 1, l’usage de biens-fonds par des tiers aux fins suivantes:

  1. formation et formation continue dans les domaines scientifique ou technologique en collaboration avec des tiers;
  2. recherche et exploitation de résultats de la recherche dans les domaines scientifique ou technologique en collaboration avec des tiers;
  3. appui aux processus d’exploitation.

Art. 33c Cession de l’usage en dehors du cadre de l’exécution des tâches et des objectifs stratégiques

Les EPF et les établissements de recherche peuvent céder à des tiers l’usage de biens-fonds propriété de la Confédération en dehors de l’exécution de leurs tâches et de leurs objectifs stratégiques aux conditions suivantes:

  1. la durée maximale de la cession est de douze ans; le délai court dès que les biens-fonds propriété de la Confédération sont classés dans la catégorie de cession de l’usage prévue par le présent article;
  2. les biens-fonds propriété de la Confédération sont affectés dans les douze ans à un usage propre ou à un usage prévu à l’art. 33a, al. 1, conformément à la stratégie de développement des espaces des EPF et des établissements de recherche.

Avec l’accord de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), le Conseil des EPF peut prolonger de manière appropriée le délai prévu à l’al. 1 pour les biens-fonds propriété de la Confédération qui servent de réserve stratégique de terrains et d’immeubles.

Art. 33d Cession pour un usage temporaire par des tiers jusqu’à la vente

Lorsque les EPF et les établissements de recherche n’ont pas besoin de biens-fonds propriété de la Confédération pour l’usage prévu aux art. 33 b ou 33 c , ces biens sont vendus conformément à l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération 8 . Leur usage peut être cédé temporairement à des tiers jusqu’à la conclusion de la vente.

Art. 33e Revenus de l’usage par des tiers

Les revenus que les EPF et les établissements de recherche perçoivent dans le cadre de l’exécution de leurs tâches et de leurs objectifs stratégiques (art. 33 b ) pour l’usage par des tiers de biens-fonds propriété de la Confédération ne doivent pas être versés à la Confédération.

90 % des revenus nets issus des cessions de l’usage visées aux art. 33 c et 33 d sont versés à la caisse fédérale.

Art. 33f Examen du classement et de l’usage, rapport et intégration des revenus au budget

Périodiquement, mais au moins tous les quatre ans, le Conseil des EPF examine le classement et l’usage des biens-fonds propriété de la Confédération et documente ses conclusions dans un rapport établi à l’intention de la Confédération.

Il inscrit et motive dans le cadre du budget les revenus escomptés des cessions de l’usage visées aux art. 33 c et 33 d .

Chapitre 5 Autres dispositions

Art. 34 Directives

Le Conseil des EPF regroupe dans un même document les directives qu’il doit édicter en vertu de la présente ordonnance.

Il est également habilité à édicter des directives concernant d’autres aspects liés à la mise en œuvre de la présente ordonnance.

Les EPF et les établissements de recherche peuvent édicter pour leur institution des directives complémentaires sur la mise en œuvre de la présente ordonnance.

Art. 35 Prestations de services entre les EPF ou les établissements de recherche et les services fédéraux

Les prestations des services fédéraux en faveur du domaine des EPF ainsi que les prestations des EPF ou des établissements de recherche en faveur d’autres unités de l’administration fédérale sont facturées réciproquement.

Art. 369

Art. 37 Sûretés

Le montant des sûretés en faveur des EPF et des établissements de recherche doit correspondre au risque encouru.

La demande de sûretés doit émaner de l’unité administrative dont relève l’opération.

Les sûretés sont fournies sous forme:

  1. de dépôts en espèces;
  2. de cautionnements solidaires;
  3. de garanties bancaires;
  4. de cédules hypothécaires et d’hypothèques;
  5. de polices d’assurance sur la vie ayant une valeur de rachat;
  6. d’obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d’obligations de caisse émises par des banques suisses.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 38 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du Conseil des EPF du 5 février 2004 sur la comptabilité du domaine des EPF 10 est abrogée.

Art. 39 Modification d’autres actes

11

Art. 40 Disposition transitoire

Le Conseil des EPF peut fixer des différences par rapport aux normes IPSAS pour les deux premiers exercices comptables qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 40a12 Disposition transitoire de la modification du 5 avril 2017

Aucune part des revenus visés à l’art. 2 b , al. 1, ne doit être versée pour l’année 2017.

Art. 40b13 Disposition transitoire relative à la modification du 4 novembre 2020

Les contrats de droit de superficie existant au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 4 novembre 2020 peuvent être maintenus et ne doivent pas être adaptés à la réglementation prévue aux art. 33 b à 33 d .

Lorsqu’un contrat de droit de superficie existant d’une durée de 30 ans au plus est modifié pendant sa durée de validité, la réglementation prévue aux art. 33 b à 33 d s’applique dès la date de la modification. À l’expiration des contrats, les art. 33 b à 33 d s’appliquent dans tous les cas.

Si la Confédération y a intérêt, les contrats de droit de superficie existants d’une durée supérieure à 30 ans peuvent être adaptés pendant leur durée de validité avec l’accord de l’OFCL. À l’expiration des contrats, les biens sont affectés à un usage propre ou à un usage prévu à l’art. 33 b , ou vendus conformément à l’art. 33 d .

Art. 41 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2015.

Annexe 1

(art. 4, al. 2)

Différences par rapport aux normes IPSAS dans les comptes annuels des EPF et des établissements de recherche

No de la norme IPSAS

Différences

IPSAS 18

Les EPF et les établissements de recherche ne doivent pas établir de rapport sectoriel. Le Conseil des EPF peut en décider autrement dans ses directives.

Annexe 214

(art. 4, al. 2, et 16, al. 5)

Concrétisations des normes IPSAS concernant la consolidation des comptes annuels du domaine des EPF, du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche

No de la norme IPSAS

Concrétisations

35, 36, 37, 38

  1. Les participations dans des personnes morales sont intégrées et publiées dans les comptes annuels consolidés du domaine des EPF, du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche à partir d’un total du bilan de 5 millions de francs (pour les unités contrôlées: IPSAS 35) ou d’une part de capital propre de 2 millions de francs (pour les unités exposées à une influence notable: IPSAS 36; pour les unités contrôlées conjointement: IPSAS 37). Lorsque les personnes morales ne remplissent pas les critères mentionnés, leur nombre et le total de leurs bilans doivent être publiés dans l’annexe.
  2. Les participations dans des sociétés simples sont intégrées et publiées dans les comptes annuels consolidés du domaine des EPF, du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche à partir d’un chiffre d’affaires annuel de 0,5 million de francs ou d’un total du bilan de 5 millions de francs. Concernant les autres sociétés simples, à l’exception de celles destinées à réaliser des tâches de recherche communes (coopérations en matière de recherche), leur nombre et le total de leurs bilans doivent être indiqués dans l’annexe.
  3. Les participations qui dépassent les seuils indiqués aux ch. 1 et 2 pendant deux années consécutives doivent être intégrées et publiées l’année suivante dans les comptes annuels consolidés du domaine des EPF, du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche.
  4. Les participations qui ont déjà été intégrées et publiées au moins une fois dans les comptes annuels consolidés du domaine des EPF, du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche doivent continuer à l’être même si elles sont inférieures aux seuils susmentionnés.