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Ordonnance de l’EPFZ concernant les limitations d’admission dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine à l’EPFZ (Ordonnance sur les limitations d’admission en médecine à l’EPFZ)

du 14 novembre 2017 (État le 1er février 2024)

La Direction de l ’ École polytechnique fédérale de Zurich (Direction de l ’ école),

vu l’art. 16 a , al. 2 et 5, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF 1 , 2
vu l’arrêté du Conseil des EPF des 7 et 8 décembre 2016 sur la limitation de l’admission des étudiants au bachelor de médecine humaine de l’ETH Zurich 3 ,

arrête:

Section 1 Autre droit applicable

Art. 1

Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, l’ordonnance d’admission à l’EPFZ du 30 novembre 2010 4 est applicable à l’admission dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine à l’EPFZ.

Section 2 Conditions générales d’admission et obstacles généraux à l’admission

Art. 25 Principes applicables à l’admission des candidats étrangers

Les candidats étrangers sont admis dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine et par conséquent au test d’aptitudes visé à l’art. 8 s’ils appartiennent à l’une des catégories suivantes:

  1. ressortissants du Liechtenstein;
  2. personnes établies en Suisse ou au Liechtenstein;
  3. personnes ayant leur domicile civil en Suisse:1.qui sont mariées ou en partenariat enregistré avec un ressortissant suisse,2.dont le conjoint ou partenaire enregistré:–est établi en Suisse, ou–est domicilié en Suisse depuis au moins cinq ans et dispose depuis au moins cinq ans sans interruption d’une autorisation de séjour portant la mention «activité lucrative» comme motif principal du séjour,3.qui disposent depuis au moins cinq ans sans interruption d’une autorisation de séjour en Suisse portant la mention «activité lucrative» comme motif principal du séjour, ou4.qui sont titulaires d’un des diplômes mentionnés à l’art. 23, al. 1, let. a à bbis, de l’ordonnance d’admission à l’EPFZ du 30 novembre 20106;
  4. personnes ayant leur domicile civil en Suisse depuis au moins deux ans et dont les parents:1.sont établis en Suisse, ou2.sont domiciliés en Suisse depuis au moins cinq ans et disposent depuis au moins cinq ans sans interruption d’une autorisation de séjour portant la mention «activité lucrative» comme motif principal du séjour;
  5. ressortissants des États membres de l’Union européenne, de l’Islande et de la Norvège qui disposent d’une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse portant la mention «activité lucrative» et qui peuvent prouver qu’ils ont exercé pendant au moins un an une activité dans une profession médicale au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales7;
  6. enfants, quelle que soit leur nationalité, de ressortissants des États membres de l’Union européenne, de l’Islande, de la Norvège et du Liechtenstein, s’ils disposent d’une autorisation de séjour en Suisse portant la mention «regroupement familial» en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’UE/AELE;
  7. enfants dont les parents jouissent du statut diplomatique en Suisse et qui disposent d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères de type B, C ou D à bande bleue;
  8. réfugiés reconnus par la Suisse.

Les documents visés à l’al. 1 qui attestent le statut légal permettant d’avoir accès aux études de médecine doivent être fournis au plus tard le dernier jour du délai d’inscription fixé pour ces études (art. 6, al. 1). Les durées minimales précisées à l’al. 1, let. c, d ou e doivent en outre avoir été atteintes avant la date en question.

Art. 3 Diplômes nécessaires

Ne peuvent être admis dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine que les candidats titulaires d’un des diplômes suivants:8

  1. diplôme suisse au sens de l’art. 23, al. 1, let. a à d et f de l’ordonnance d’admission à l’EPFZ du 30 novembre 20109;
  2. certificat de fin d’études étranger qui permet l’admission sans examen aux études préparant au bachelor à l’EPFZ conformément aux art. 24 et 25 de l’ordonnance d’admission à l’EPFZ, le cas échéant en lien avec le certificat d’examen réduit permettant l’admission à l’EPFZ conformément à l’art. 28 de l’ordonnance d’admission à l’EPFZ.

Art. 4 Obstacle à l’admission: examen d’admission

Ne sont pas autorisées à se soumettre au test d’aptitudes visé à l’art. 8 et ne sont par conséquent pas admises dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine les personnes dont l’admission aux études préparant au bachelor à l’EPFZ est soumise à l’une des conditions suivantes:10

  1. avoir réussi l’examen complet conformément à l’art. 29 de l’ordonnance d’admission à l’EPFZ du 30 novembre 201011;
  2. avoir réussi l’examen réduit, alors que tel n’a pas été le cas de ces personnes jusqu’au dernier jour du délai d’inscription pour les études de médecine12 fixé par la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses.

Art. 5 Obstacle à l’admission: exclusion des études

Ne sont pas admises dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine les personnes qui, à l’EPFZ ou dans une autre haute école, ont été définitivement exclues de la poursuite des études dans une filière de médecine humaine, de médecine dentaire ou de chiropraxie.

Section 3 Inscription et test d’aptitudes

Art. 6 Inscription

Toute personne qui souhaite être admise dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine doit s’inscrire auprès de l’organe compétent de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses dans le délai fixé et sous la forme prescrite 13 par celle-ci.

Les inscriptions qui n’ont pas été déposées sous la forme ou dans le délai requis ne sont pas prises en considération.

Art. 714

Art. 8 Obligation de participer au test d’aptitudes

Toute personne qui s’est inscrite dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine doit se soumettre à un test qui a pour but de déterminer ses aptitudes à entreprendre de telles études.

Art. 9 Organisation et déroulement du test d’aptitudes

L’organisation et le déroulement du test d’aptitudes sont régis par la procédure fixée par la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses 15 .

Art. 10 Taxe perçue pour le test d’aptitudes

Une taxe est perçue pour le test d’aptitudes conformément à l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF 16 .

Toute personne qui ne paie pas sa taxe jusqu’au délai fixé n’est pas admise à passer le test d’aptitudes. Son inscription est considérée comme retirée.

Art. 11 Fraude et incident lors de l’examen

En cas de fraude ou de comportement perturbant le bon déroulement de l’examen, les sanctions prévues dans les dispositions pertinentes de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses s’appliquent. Ces dispositions sont communiquées aux candidats par écrit et leur sont rappelées oralement lors du test.

Les candidats qui contestent la sanction prise à leur égard et qui ont opté en premier choix pour l’EPFZ peuvent exiger des services académiques de l’EPFZ qu’ils rendent une décision sujette à recours.

Section 4 Attribution des places d’études et inscription aux études

Art. 12 Attribution des places et des lieux d’études

Les places et les lieux d’études sont attribués selon la procédure fixée par la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses. Les données relatives à cette procédure sont communiquées par écrit aux candidats.

Art. 13 Décision d’admission et d’attribution

Le recteur de l’EPFZ notifie:

  1. aux candidats qui ont opté en premier choix pour l’EPFZ: la décision ou le refus d’admission ainsi que la décision d’attribution d’une place d’études à l’EPFZ ou de transfert dans une autre université;
  2. aux candidats qui ont opté en premier choix pour une autre université ou qui, à la suite d’un transfert, ont obtenu une place d’études à l’EPFZ: la décision d’admission à l’EPFZ.

Les décisions sont notifiées par voie de décision formelle.

Art. 14 Acceptation de la place d’études et attribution des places libérées

Toute personne qui a obtenu une place d’études à l’EPFZ et qui entend l’accepter doit déposer une inscription séparée dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine auprès des services académiques de l’EPFZ, sous la forme et dans le délai requis.

Les services académiques fixent le délai et la forme du dépôt de l’inscription ainsi que les autres règles de la procédure. Les données correspondantes sont communiquées par écrit aux candidats.

L’attribution de la place d’études n’est valable que pour les études de bachelor qui commencent la même année. Si l’inscription n’est pas déposée sous la forme ou dans le délai requis, la décision d’attribution est considérée comme annulée. Le droit à une place d’études s’éteint.

Les places d’études libérées en vertu de l’al. 3 sont attribuées à des candidats ayant passé le test lors de la même session mais n’ayant pas encore obtenu de place. L’attribution de ces places est régie par la procédure fixée par la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses. Les données relatives à cette procédure sont communiquées par écrit aux candidats.

Art. 15 Répétition du test d’aptitudes et réutilisation des résultats de l’année précédente

Les candidats qui, en raison des résultats acquis au test d’aptitudes, n’ont pas obtenu de place d’études peuvent se réinscrire aux études de médecine à une date ultérieure et répéter le test. Seuls sont pris en compte les résultats du dernier test d’aptitudes passé.

Le candidat qui s’inscrit à nouveau aux études de médecine dans l’année qui suit l’accomplissement du test d’aptitudes peut renoncer à se représenter au test. Les résultats obtenus l’année précédente sont alors recalculés selon une échelle équivalant à celle du test de l’année en cours. Le résultat pris en compte est la valeur ainsi obtenue.

Les al. 1 et 2 du présent article s’appliquent par analogie aux personnes qui ont perdu leur droit à une place d’études au sens de l’art. 14, al. 3.

Section 5 Réadmission, changement de filière et changement de haute école

Art. 16 Réadmission dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine

Une réadmission dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine à l’EPFZ n’est possible qu’aux conditions suivantes:

  1. avoir réussi l’examen de base dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine;
  2. une place d’études est disponible;
  3. il n’y a pas eu d’exclusion au sens de l’art. 5;
  4. les conditions des autres dispositions pertinentes de l’ordonnance d’admission à l’EPFZ du 30 novembre 201017 sont remplies.

Art. 17 Changement de filière

L’étudiant qui veut passer d’une filière d’études de l’EPFZ à la filière préparant au bachelor en médecine humaine doit se soumettre à la procédure d’admission prévue dans la présente ordonnance. Les art. 2 à 5 sont également applicables.

Le passage de la filière préparant au bachelor en médecine humaine à une autre filière d’études de l’EPFZ est régi par les dispositions pertinentes de l’ordonnance d’admission à l’EPFZ du 30 novembre 2010 18 .

Art. 18 Changement de haute école

L’étudiant qui veut passer d’une autre haute école à la filière de l’EPFZ préparant au bachelor en médecine humaine doit se soumettre à la procédure d’admission prévue dans la présente ordonnance. Les art. 2 à 5 sont également applicables.

Section 6 Admission aux études de master en médecine humaine

Art. 19

Les titulaires d’un diplôme de bachelor en médecine de l’EPFZ ont l’assurance d’obtenir une place d’études en master de médecine humaine dans une université avec laquelle l’EPFZ a conclu un accord de partenariat 19 . Ils ne sauraient prétendre à l’octroi d’une place d’études dans une université déterminée.

Les modalités de la demande d’admission aux études préparant au master en médecine humaine et la procédure d’attribution d’une place d’études sont fixées dans le règlement d’études de la filière préparant au bachelor en médecine humaine.

Section 7 Dispositions finales

Art. 20 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 1 er novembre 2016 sur la limitation de l’admission en médecine à l’EPFZ 20 est abrogée.

Art. 21 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2018 et a effet jusqu’au 31 janvier 2024.

Elle est prorogée pour une durée indéterminée à partir du 1 er février 2024. 21