Le requérant demande par écrit son admission à un programme doctoral de l’EPFL au directeur du programme. Il joint à sa demande les pièces exigées pour la constitution de son dossier.
Le directeur du programme décide, sur préavis de la commission, de l’admission avec ou sans conditions (al. 5).
Il prend en compte le niveau d’excellence du requérant, ainsi que la disponibilité à l’EPFL des ressources d’encadrement et des moyens logistiques nécessaires à la réalisation de la thèse.
Un requérant ayant réalisé une thèse dans une discipline similaire ou apparentée à celle envisagée n’est pas admis comme candidat au doctorat à l’EPFL. Un requérant ayant échoué ou abandonné la réalisation d’une thèse dans une discipline similaire ou apparentée à celle envisagée ne peut être admis comme candidat au doctorat à l’EPFL que sur autorisation exceptionnelle du vice-président pour l’éducation. L’art. 17 est réservé.
Les requérants visés à l’art. 4, let. d, doivent établir que leurs connaissances correspondent à celles que sanctionne un master EPF. À cet effet, le directeur du programme fixe au cas par cas les conditions qu’ils doivent remplir préalablement à l’examen de candidature. Si un requérant ne remplit pas les conditions fixées dans le temps imparti, il est définitivement éliminé de la formation doctorale.
Dès que la demande d’admission est acceptée, le requérant est autorisé à s’immatriculer pour la première année d’études doctorales.