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414.207.2

Ordonnance de la Conférence suisse des hautes écoles sur la détermination des fonds publics nécessaires au financement des hautes écoles (Ordonnance CSHE sur les coûts de référence)

du 20 mai 2019 (État le 1er juillet 2019)

La Conférence plénière de la Conférence suisse des hautes écoles (CSHE),

vu les art. 42, 43 et 44, al. 4, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) 1 ,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle:

  1. la définition du cadre financier conformément à l’art. 43 LEHE;
  2. les modalités de la fixation des coûts de référence par étudiant conformément à l’art. 44 LEHE;
  3. les modalités selon lesquelles le Conseil des hautes écoles de la Conférence suisse des hautes écoles (Conseil des hautes écoles) détermine les fonds publics nécessaires au financement des hautes écoles et des autres institutions du domaine des hautes écoles (montant total des coûts de référence) pour chaque période de financement conformément à l’art. 42 LEHE.

Section 2 Définition du cadre financier

Art. 2 Principe

Les planifications financières de la Confédération et des cantons, en particulier l’évolution des dépenses prévues dans le domaine formation et recherche, ainsi que les autres cadres financiers sont pris en compte lors de la fixation des coûts de référence et de leur montant total.

Art. 3 Planifications financières de la Confédération et des cantons

Le plan financier de la législature tel qu’il a été adopté par le Conseil fédéral est considéré comme la planification financière de la Confédération.

Les planifications financières des cantons les plus récentes sont prises en compte.

Art. 4 Autres cadres financiers

Les autres cadres financiers comprennent notamment les prévisions concernant l’évolution des effectifs d’étudiants et le renchérissement.

Les prévisions concernant les effectifs d’étudiants s’appuient sur les derniers scénarios de référence établis par l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Les prévisions en matière de renchérissement reposent sur les valeurs de référence économiques les plus récentes telles qu’elles sont établies par le groupe d’experts de la Confédération pour les prévisions conjoncturelles 2 .

Section 3 Fixation des coûts de référence

Art. 5 Durée de validité et constitution

Les coûts de référence sont fixés par étudiant et par groupe de domaines d’études. Ils sont fixés en concordance avec la période de financement du message du Conseil fédéral relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation.

Ils comprennent les coûts d’exploitation de l’enseignement ainsi qu’une part des coûts de la recherche.

Art. 6 Coûts d’exploitation de l’enseignement

Les coûts de référence par groupe de domaines d’études sont calculés sur la base des coûts d’exploitation moyens de l’enseignement des deux dernières années tels qu’ils ressortent de la comptabilité analytique des hautes écoles.

Art. 7 Écarts

Lorsque certains coûts d’exploitation au sens de l’art. 6 s’écartent de manière substantielle de la moyenne, ils peuvent être ignorés.

Art. 8 Part des coûts de la recherche

La part des coûts de la recherche nécessaires à un enseignement de qualité est déterminée pour chaque groupe de domaines d’études.

La part des coûts de la recherche est déterminée en fonction des coûts moyens de la recherche des deux dernières années tels qu’ils ressortent de la comptabilité analytique des hautes écoles.

Les spécificités des hautes écoles universitaires et des hautes écoles spécialisées et de leurs domaines d’études respectifs sont prises en compte.

La part des coûts de la recherche ne doit pas dépasser les coûts de la recherche tels qu’ils ressortent de la comptabilité analytique des hautes écoles après déduction des fonds de tiers.

Section 4 Fixation du montant total des coûts de référence

Art. 9

Pour fixer le montant total des coûts de référence, le Conseil des hautes écoles se fonde sur les coûts de référence fixés pour chaque groupe de domaines d’études.

Il peut adapter la part des coûts de la recherche au sens de l’art. 8 en fonction des priorités et des mesures qu’il a définies dans le cadre de la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et de la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux.

La part des coûts de la recherche ne doit pas dépasser les coûts de la recherche tels qu’ils ressortent de la comptabilité analytique des hautes écoles après déduction des fonds de tiers.

Pour fixer le montant total des coûts de référence, le Conseil des hautes écoles multiplie les valeurs qu’il a déterminées pour chaque groupe de domaines d’études par les effectifs d’étudiants escomptés conformément à l’art. 4, al. 2, et s’appuie sur les prévisions en matière de renchérissement visées à l’art. 4, al. 3.

Section 5 Entrée en vigueur

Art. 10

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2019.