Le fonds spécial de la Confédération qui, grâce à un versement de 300 000 francs fait par la succession de M. Antoine Cadonau, de Waltensburg/Vuorz, a été constitué le 24 janvier 1930 sous la dénomination de «Fonds Antoine Cadonau», est administré conformément à la loi fédérale du 28 juin 1928 1 concernant le placement des capitaux de la Confédération et des fonds spéciaux.
418.3
Règlement
du fonds Antoine Cadonau
du 23 août 1947 (État le 1er août 1996)
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
Art. 1
Art. 2
Le capital du fonds peut s’augmenter d’autres biens provenant de donations, de legs, du produit de collectes, etc.
Art. 3
Les intêrets annuels du capital total du fonds sont mis à la disposition de l’Office fédéral de la culture, 2 qui doit les employer à aider les écoles suisses à l’étranger reconnues et leur personnel enseignant. Ce faisant, le département tient compte, en particulier, des besoins qui n’ont pas ou pas suffisamment pu être pris en considération dans l’arrêté fédéral du 26 mars 1947 3 concernant l’aide aux écoles suisses à l’étranger.
Art. 4
Le capital même du fonds ne peut être entamé que dans des circonstances extraordinaires et qu’en vertu d’un arrêté spécial du Conseil fédéral. En pareil cas, son montant ne doit toutefois pas descendre au-dessous du chiffre primitif de 300 000 francs.
Art. 5
Le Présent règlement entre en vigueur le 28 août 1947. Il remplace celui du 24 janvier 1930 4 qui portait le même titre.