La présente ordonnance règle l’encouragement d’activités nationales dans le domaine spatial qui permettent ou facilitent la participation de la Suisse aux programmes et aux projets de l’Agence spatiale européenne (ESA).
420.125 — OANS
Ordonnance sur l’encouragement des activités nationales dans le domaine spatial (OANS)
du 17 décembre 2021 (État le 1er février 2022)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 27, al. 1, 29, al. 2, et 56 de la loi fédérale du 14 décembre 2012
sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) 1 ,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Art. 2 Types de contributions
La Confédération peut encourager les activités nationales dans le domaine spatial en allouant des contributions financières des types suivants:
- contributions à des projets de recherche et d’innovation multidisciplinaires dans le domaine spatial (projets de consortium);
- contributions à l’Institut international des sciences spatiales de Berne (ISSI) à titre d’institution de recherche d’importance internationale pour le domaine spatial;
- contributions pour la préparation, la réalisation ou le suivi de la participation à des programmes et des projets internationaux dans le domaine spatial.
Section 2 Encouragement de projets de consortium
Art. 3 But des contributions
Les contributions à des projets de consortium répondent aux objectifs suivants:
- développer des compétences thématiques spécialisées relevant du domaine spatial dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles visés à l’art. 4, let. c, ch. 1 et 2, LERI et connecter ces établissements aux réseaux nationaux et internationaux;
- préserver et renforcer la position de la Suisse dans des champs de recherche et d’innovation du domaine spatial revêtant une importance stratégique et porteurs d’avenir;
- mettre en œuvre la politique spatiale de la Suisse;
- orienter les activités de recherche et d’innovation dans le domaine spatial en fonction des besoins et des stratégies à long terme des partenaires industriels.
Art. 4 Conditions d’octroi des contributions
Un projet de consortium a droit à une contribution s’il remplit les conditions suivantes:
- il constitue un projet de recherche ou d’innovation d’importance nationale dans le domaine spatial;
- il regroupe plusieurs partenaires du domaine des hautes écoles et de l’industrie;
- il dispose d’un réseau d’organisations et d’institutions;
- la responsabilité du projet relève d’un ou de plusieurs établissements de recherche du domaine des hautes écoles visés à l’art. 4, let. c, ch. 1 et 2, LERI.
Art. 5 Calcul des contributions
Le montant de la contribution fédérale représente 50 % au plus des coûts totaux du projet.
Les partenaires du projet conviennent ensemble du montant de leurs prestations propres et le communiquent au Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).
Les prestations propres peuvent être fournies sous la forme d’une contribution financière ou d’une contribution en nature.
Une part minimale de 10 % du total des prestations propres des partenaires industriels doit être fournie sous la forme d’une prestation en espèces.
Art. 6 Durée des contributions
Un projet de consortium peut être financé pour une durée maximale de sept ans.
Le financement du projet est assuré par périodes de quatre ans au maximum.
Art. 7 Appel d’offres
Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) réalise sur mandat du SEFRI l’appel d’offres pour l’encouragement de projets de consortium dans le domaine spatial.
Il indique dans l’appel d’offres:
- les conditions d’octroi des contributions;
- le budget total alloué dans le cadre de l’appel d’offres;
- la durée des projets de consortium qui seront approuvés dans le cadre de l’appel d’offres;
- la procédure d’évaluation des demandes et les délais.
Les demandes sont évaluées selon une procédure à deux niveaux.
Art. 8 Procédure d’évaluation des demandes: premier niveau
Au premier niveau de la procédure d’évaluation, la demande est déposée auprès du FNS avec une esquisse de projet.
Le FNS évalue les demandes déposées selon les critères scientifiques et techniques suivants:
- la qualité scientifique et technique du projet, son potentiel d’innovation et son degré d’interdisciplinarité;
- la qualité scientifique et technique des partenaires du domaine des hautes écoles et des partenaires industriels participant au projet, leur insertion organisationnelle dans le projet et les mesures prévues au titre du transfert de savoir et de technologie;
- la qualification technique des chercheurs participant au projet et les mesures prévues pour encourager la relève et l’égalité des chances.
Il fait appel à des experts pour l’évaluation des demandes. Il consulte par ailleurs, en concertation avec le SEFRI, des experts de l’ESA en matière de politique industrielle et de technologie.
Il décide quelles demandes sont admises au deuxième niveau de la procédure.
Art. 9 Procédure d’évaluation des demandes: deuxième niveau
Au deuxième niveau, la demande est déposée auprès du FNS avec un plan de projet.
Le FNS évalue la demande selon les critères définis à l’art. 8, al. 2 et 3, et fait une recommandation au SEFRI. Il fournit en plus au SEFRI une appréciation de la concordance et de la cohérence du projet avec les activités de l’ESA.
Le SEFRI évalue les demandes recommandées par le FNS selon les critères de politique spatiale, de politique de la recherche et de politique de l’innovation suivants:
- l’adéquation du projet avec les objectifs de la politique spatiale de la Suisse et la valeur ajoutée attendue du projet pour cette dernière ainsi que pour les stratégies de la Confédération qui en découlent;
- l’insertion du projet dans les coopérations internationales de recherche de la Suisse, notamment avec l’ESA;
- le potentiel d’innovation pour l’industrie suisse et la participation financière de cette dernière aux coûts du projet;
- l’adéquation du financement demandé, y compris les fonds alloués par des tiers.
Il consulte les autres services de la Confédération et les organes de recherche qui pourraient être concernés ou intéressés par le projet.
Il propose l’approbation ou le rejet des demandes au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).
Le DEFR se prononce par voie de décision. Il fixe les charges et le cadre financier pour la première période de financement des projets approuvés.
Art. 10 Convention de prestations
Le SEFRI conclut pour chaque période de financement une convention de prestations avec les établissements de recherche du domaine des hautes écoles responsables du projet.
La convention de prestations règle en particulier:
- les prestations attendues;
- la contribution accordée à titre provisoire;
- la durée du projet et les conditions d’une éventuelle prolongation;
- les prestations propres des partenaires du domaine des hautes écoles et des partenaires industriels participant au projet;
- la collaboration avec les partenaires industriels;
- les prescriptions en matière de contrôle à l’exportation;
- les critères à remplir pour une résiliation anticipée;
- les conditions et les charges;
- la présentation des rapports.
Art. 11 Propriété intellectuelle, propriété matérielle et droits d’utilisation
Les partenaires du domaine des hautes écoles et les partenaires industriels concluent un accord en matière de propriété intellectuelle, de propriété matérielle et de droits d’utilisation.
Cet accord doit être présenté au SEFRI en même temps que la demande. Le SEFRI approuve l’accord dans le cadre de la convention de prestations.
L’accord doit régler:
- les droits de propriété sur les résultats du projet;
- l’utilisation et la mise en valeur de la propriété résultant du projet;
- l’utilisation et la mise en valeur d’une éventuelle propriété intellectuelle apportée au projet;
- les droits éventuels à des indemnisations;
- les obligations de garder le secret et les droits relatifs aux publications.
Les partenaires du domaine des hautes écoles ont le droit non exclusif d’utiliser et de développer gratuitement les résultats du projet dans leur domaine de recherche et d’enseignement.
Les partenaires industriels ont le droit non exclusif d’utiliser et de mettre en valeur gratuitement les résultats du projet dans leur domaine de produits et de services.
La convention peut accorder aux partenaires industriels le droit exclusif d’utiliser et de mettre en valeur les résultats. En tel cas, les intérêts des partenaires du domaine des hautes écoles doivent être pris en compte et éventuellement indemnisés de manière appropriée. L’indemnisation ne doit cependant pas compromettre le succès de la mise en valeur des résultats du projet.
Art. 12 Prolongation du projet
Toute demande de prolongation du projet doit être déposée auprès du SEFRI avant la fin d’une période de financement.
Le SEFRI décide de la prolongation du projet.
La procédure de décision est régie par l’art. 9, al. 2 et 3.
Section 3 Encouragement de l’ISSI
Art. 13 But des contributions
Les contributions à l’ISSI doivent lui permettre de s’intégrer dans les projets du domaine spatial qui revêtent une grande importance:
- pour la future politique de recherche et d’innovation de la Suisse;
- pour le pôle scientifique suisse, ou
- pour la visibilité de la science spatiale suisse à l’étranger.
Art. 14 Calcul des contributions
Le montant de la contribution fédérale couvre 50 % au plus des frais d’exploitation pris en compte.
Les frais d’exploitation pris en compte sont les coûts qui ne sont pas couverts par des tiers. Sont considérés comme coûts pris en compte:
- les coûts de salaires, pour autant qu’ils ne dépassent pas les barèmes usuels pour des fonctions comparables, et les cotisations de l’employeur aux assurances sociales;
- les frais matériels nécessaires pour fournir les prestations définies dans la convention de prestations conclue entre le SEFRI et l’ISSI.
Le SEFRI tient compte des critères suivants pour calculer la contribution fédérale:
- la prise en compte du but défini à l’art. 13 dans le programme de travail de l’ISSI;
- l’utilité des différents projets du programme de travail pour la future politique de la recherche et de l’innovation de la Suisse, pour le pôle scientifique suisse ou pour la visibilité de la science suisse à l’étranger dans le domaine spatial;
- la moyenne des comptes annuels de l’ISSI pendant les quatre années d’encouragement précédentes;
- le montant des autres contributions de financement.
Art. 15 Durée des contributions
Les contributions sont allouées pour une durée maximale de quatre ans lors du premier encouragement.
L’encouragement peut être prolongé à plusieurs reprises pour une durée maximale de quatre ans à chaque fois.
L’ISSI doit soumettre une demande au SEFRI avant chaque prolongation.
Art. 16 Proposition et décision
La proposition et la décision sont régies par les art. 47 et 49 de l’ordonnance du
29 novembre 2013 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (O-LERI) 2 .
Art. 17 Rapports
L’ISSI rend compte chaque année au SEFRI de ses activités, de ses dépenses et de son financement, en exprimant en valeur monétaire les prestations en nature . Le rapport d’évaluation de l’organe de révision doit être joint au rapport annuel.
Le SEFRI évalue la participation financière de la Confédération sur la base des rapports annuels et des rapports d’évaluation des organes de révision.
Section 4 Encouragement de la participation à des projets et des programmes du domaine spatial
Art. 18 But des contributions
Les contributions pour l’encouragement de la participation à des projets et des programmes du domaine spatial doivent permettre aux entités suisses intéressées, dans le cadre d’une institution ou d’une organisation:
- de se préparer ou de participer à des projets et des programmes internationaux dans le domaine spatial;
- de réaliser des projets et des programmes dans le domaine spatial;
- de réaliser les travaux de suivi de la participation à des projets et des programmes dans le domaine spatial, pour autant que ces travaux ne soient pas déjà financés par les programmes de l’ESA;
- d’assurer l’information, le conseil et la mise en réseau d’institutions et d’organisations ayant un lien avec le domaine spatial.
Art. 19 Autres dispositions applicables
Les conditions et le calcul des contributions, la proposition, les consultations et la décision sont régis par les art. 46 à 49 O-LERI 3 .
Section 5 Dispositions finales
Art. 20 Modification d’un autre acte
… 4
Art. 21 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 2022.