La présente ordonnance règle les statistiques et les enquêtes du recensement de la population (recensement) et fixe les principes qui régissent leur réalisation.
431.112.1
Ordonnance sur le recensement fédéral de la population (Ordonnance sur le recensement)
du 19 décembre 2008 (État le 1er juin 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi du 22 juin 2007 sur le recensement 1 ,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- domicile principal: la commune d’établissement au sens de l’art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres (LHR)2;
- domicile secondaire: la commune de séjour au sens de l’art. 3, let. c, LHR;
- ménages: l’ensemble des ménages privés et des ménages collectifs au sens de l’art. 2, let. a et abis, de l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmonisation de registres3;
- population résidante permanente:l’ensemble des personnes, à leur domicile principal, 1.de nationalité suisse et annoncées en Suisse,2.de nationalité étrangère et titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement d’une durée minimale de 12 mois ou d’autorisations de séjour de courte durée équivalant à une durée cumulée minimale de 12 mois, à l’exclusion de celles octroyées dans la procédure d’asile,3.en procédure d’asile et totalisant au moins 12 mois de séjour;
- population résidante non permanente: l’ensemble des personnes, à leur domicile principal, 1.de nationalité étrangère et titulaires d’une autorisation de séjour d’une durée inférieure à 12 mois, à l’exclusion de celles en procédure d’asile,2.en procédure d’asile et totalisant moins de 12 mois de séjour;
- population résidante au domicile secondaire: l’ensemble des personnes, à leur domicile secondaire, 1.annoncées en séjour en Suisse,2.habitant en Suisse sans y avoir de domicile principal.
- population résidante permanente moyenne: la moyenne arithmétique de la population résidante permanente au 1er janvier et au 31 décembre de la même année.
- population résidante non permanente moyenne: la moyenne arithmétique de la population résidante non permanente au 1er janvier et au 31 décembre de la même année.
- densification: l’augmentation de la taille de l’échantillon sans modification du questionnaire d’enquête.
Section 2 Statistiques
Art. 3 Statistiques du recensement
Les statistiques du recensement comprennent:
- des statistiques de base;
- des statistiques structurelles;
- des statistiques thématiques;
- des statistiques sur des questions d’actualité (statistiques Omnibus).
Art. 4 Statistiques de base sur les personnes et les ménages
Les statistiques de base sur les personnes et les ménages fournissent les informations démographiques suivantes:
- l’effectif et la structure de la population;
- les bilans démographiques;
- les mouvements naturels et les mouvements migratoires de la population;
- l’effectif et la composition des ménages privés et des ménages collectifs.
Elles sont établies à partir des relevés fondés sur les registres.
Art. 5 Statistiques de base sur les bâtiments et les logements
Les statistiques de base sur les bâtiments et les logements fournissent les informations suivantes:
- l’effectif, l’âge et la structure des bâtiments et des logements;
- l’infrastructure et l’équipement technique des bâtiments et des logements;
- l’offre de logements et les conditions de logement.
Elles sont établies à partir des relevés fondés sur les registres.
Art. 6 Statistiques structurelles
Les statistiques structurelles fournissent des informations complémentaires aux statistiques de base sur les domaines suivants:
- familles et ménages;
- logement;
- travail et vie active;
- formation de base et formation continue;
- migration;
- langues;
- religions;
- mobilité et transports.
Elles sont établies à partir des relevés fondés sur les registres et de l’enquête structurelle.
Art. 7 Statistiques thématiques
Les statistiques thématiques fournissent des informations qui approfondissent les statistiques de base et les statistiques structurelles; elles portent alternativement sur l’un des domaines suivants:
- familles et générations;
- santé;
- formation de base et formation continue;
- langue, religion et culture;
- mobilité et transports.
Elles sont établies à partir des relevés fondés sur les registres et des enquêtes thématiques par échantillonnage.
Art. 8 Statistiques Omnibus
Les statistiques Omnibus fournissent des informations supplémentaires sur des questions d’actualité de nature sociale, politique, économique et scientifique.
Elles sont établies à partir des relevés fondés sur les registres et des enquêtes Omnibus.
Section 3 Enquêtes
Art. 9 Programme de relevés
Le répertoire des univers statistiques et des caractères à relever (programme de relevés) contient, pour la totalité des statistiques du recensement:
- les relevés du programme standard de la Confédération;
- les possibilités de densification offertes aux cantons;
- les caractères clés harmonisés.
L’Office fédéral de la statistique (OFS) élabore le programme de relevés en collaboration avec les cantons; il les consulte avant d’y apporter des modifications.
Il publie le programme de relevés.
Art. 10 Éléments d’intégration
Les éléments d’intégration se composent des caractères clés harmonisés et des identificateurs. Ils permettent de mettre en relation les données individuelles et les résultats des statistiques du recensement.
Les caractères clés harmonisés sont les caractères relevés à chaque enquête. Ils servent à définir de manière uniforme des groupes de population et à les identifier.
Le numéro AVS 4 est utilisé comme identificateur de personne. Il permet d’identifier une personne de manière univoque dans différentes séries de données.
L’identificateur fédéral de bâtiment et l’identificateur fédéral de logement au sens de l’art. 6, let. c et d, LHR5 permettent:
- d’identifier les bâtiments, les logements et les ménages situés sur le territoire suisse;
- d’attribuer les personnes et les ménages aux bâtiments et aux logements qu’ils occupent.
Art. 11 Enquête structurelle
L’enquête structurelle est réalisée par écrit à l’aide d’un questionnaire imprimé ou électronique.
Le questionnaire se compose d’un questionnaire individuel et d’un questionnaire de ménage.
Les personnes sont interrogées à leur domicile principal.
L’objet et les modalités de réalisation de l’enquête sont réglés dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale 6 . 7
Art. 12 Enquêtes thématiques
Les enquêtes thématiques sont réalisées sous forme d’enquête téléphonique assistée par ordinateur. Celle-ci peut être complétée par une enquête en face à face assistée par ordinateur ou par une enquête écrite réalisée à l’aide d’un questionnaire imprimé ou électronique.
L’objet et les modalités de réalisation de chaque enquête sont réglés dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale 8 . 9
Art. 13 Enquêtes Omnibus
Les enquêtes Omnibus sont réalisées sous forme d’enquête téléphonique assistée par ordinateur. Celle-ci peut être complétée par une enquête écrite réalisée à l’aide d’un questionnaire imprimé ou électronique.
L’OFS fixe les thèmes des enquêtes Omnibus. Si des unités administratives de la Confédération demandent que des thèmes et questions supplémentaires soient traités, l’OFS en tient compte pour autant que les moyens nécessaires lui aient été alloués dans le budget du recensement.
Les instituts de science et de recherche peuvent, en collaboration avec l’OFS ou avec d’autres unités administratives de la Confédération, demander que des thèmes ou des questions soient traités, à condition d’en supporter les coûts.
L’objet et les modalités de réalisation de chaque enquête sont réglés dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale 10 . 11
Art. 14 Enquêtes de contrôle
L’OFS peut effectuer des enquêtes de contrôle par échantillonnage afin de garantir la qualité des statistiques de base.
Ces enquêtes peuvent être réalisées à l’aide de questionnaires ou sous forme d’interviews assistées par ordinateur, faites par téléphone ou en face à face. Elles peuvent être combinées avec d’autres enquêtes statistiques de l’OFS.
Art. 15 Obligation de renseigner
L’obligation de renseigner est réglée, pour chaque type d’enquête, dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale 12 . 13
Ne sont pas tenues à l’obligation de renseigner les personnes qui bénéficient de privilèges, d’immunités et de facilités en vertu de l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte 14 et qui sont en possession d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères.
L’obligation de renseigner vaut également pour les enquêtes de contrôle. Si l’enquête de contrôle est combinée avec une autre enquête statistique de l’OFS, l’obligation de renseigner est régie par les dispositions applicables à cette dernière enquête.
Art. 16 Violation de l’obligation de renseigner
Quiconque viole l’obligation de renseigner se voit adresser un avertissement écrit par l’OFS.
Une indemnité est perçue pour compenser le supplément de travail occasionné par la recherche des renseignements; elle est calculée sur la base d’un tarif horaire de 120 francs.
Elle est perçue auprès des personnes physiques ou de leurs représentants légaux.
Le paiement de l’indemnité ne libère pas de l’obligation de renseigner.
Art. 17 Questionnaires imprimés et enquêtes électroniques
Les questionnaires imprimés des enquêtes par échantillonnage sont envoyés sous pli fermé.
Les enquêtes électroniques sont réalisées via Internet. Les questionnaires utilisés pour ces enquêtes ont la même structure que les questionnaires imprimés correspondants.
Les enquêtes électroniques sont réalisées sous forme cryptée et sécurisée.
Art. 17a15 Prise en charge des taxes postales
L’OFS prend à sa charge les taxes postales dues pour les envois ci-après effectués lors des recensements fédéraux:
- les envois jusqu’à concurrence de 20 kilos échangés entre les autorités et les services de la Confédération, des cantons et des communes;
- les envois jusqu’à concurrence de 5 kilos échangés entre les autorités et les services communaux d’une part et les commissions de recensement et les agents recenseurs nommés par eux d’autre part.
Les cantons et les communes peuvent facturer à l’OFS les taxes postales que les recensements fédéraux leur occasionnent.
Art. 18 Exploitation des enquêtes et publication des résultats
Les relevés fondés sur les registres font l’objet d’une exploitation annuelle. Les premiers résultats sont publiés au plus tard le 31 août de l’année qui suit les relevés.
L’enquête structurelle fait l’objet d’une exploitation annuelle. Les premiers résultats sont publiés dans les 12 mois qui suivent le jour de référence de l’enquête.
Les enquêtes thématiques font l’objet d’une exploitation annuelle. Les premiers résultats sont publiés dans les 12 mois qui suivent la fin de l’enquête.
Les premiers résultats de l’enquête Omnibus sont publiés dans les 6 mois qui suivent la fin de l’enquête.
Art. 19 Chiffres de la population résidante
L’OFS publie les chiffres suivants de la population résidante:
- population résidante permanente;
- population résidante non permanente;
- population résidante au domicile secondaire;
- population résidante permanente moyenne;
- population résidante non permanente moyenne.
Section 4 Densification d’enquêtes
Art. 20 Collaboration entre la Confédération et les cantons
Chaque canton désigne, pour son territoire, un service qui assure la collaboration avec l’OFS et la coordination des densifications; il annonce ce service à l’OFS.
L’OFS assiste les cantons sur le plan thématique. À cette fin, il réunit au moins une fois par an les services cantonaux compétents.
Art. 21 Densification de l’enquête structurelle
Les cantons peuvent demander à l’OFS une densification de l’enquête structurelle pour tout ou partie de leur territoire. Cette densification peut aller jusqu’au doublement de l’échantillon.
La demande de densification doit être adressée au plus tard un an avant le jour de référence (31 décembre).
Art. 22 Densification des enquêtes thématiques
La densification de chaque enquête thématique est réglée dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale 16 . 17
Elle est en principe homogène sur l’ensemble du territoire cantonal. Les exceptions sont fixées dans l’annexe 1 de l’ordonnance sur la statistique fédérale. 18
La demande de densification doit être adressée à l’OFS au plus tard 9 mois avant le début de l’enquête.
Art. 23 Densification de l’enquête Omnibus
L’enquête Omnibus ne peut être densifiée.
Art. 24 Coûts de la densification
Les coûts de la densification sont à la charge du canton demandeur.
L’OFS convient avec le canton demandeur des modalités de la densification.
Section 5 Protection des données
Art. 25 Secret de fonction et devoir de vigilance
Les personnes qui exécutent des tâches en rapport avec les enquêtes statistiques sont soumises au secret de fonction; elles sont tenues de garder secrètes toutes les informations dont elles ont connaissance pendant l’enquête et toutes les données personnelles figurant dans les documents d’enquête et sur les supports de données.
L’obligation au secret en vertu de l’art. 14, al. 2, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale 19 s’applique également aux rapports avec les autorités.
La violation du secret de fonction reste punissable après la fin des rapports de service ou des rapports contractuels.
Les personnes à qui sont confiées des enquêtes doivent veiller, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, à assurer la sécurité du transport et du stockage des documents d’enquête et des supports de données.
L’OFS informe par écrit les organisations et instituts de sondage privés mandatés pour exécuter des travaux en rapport avec une enquête de leur obligation au secret et de leur devoir de vigilance.
Art. 26 Anonymisation et pseudonymisation
Les caractères relevés et les éléments d’identification des personnes ne peuvent être stockés ni traités à des fins se rapportant à des personnes.
Les données relatives aux bâtiments et aux logements peuvent être introduites, aux fins d’améliorer la qualité des données, dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements et dans les registres de bâtiments et de logements reconnus par le droit fédéral, pour autant qu’elles fassent partie des caractères qui y sont enregistrés.
Les caractères «nom» et «adresse du lieu de travail ou de l’école» peuvent être introduits dans le Registre des entreprises et des établissements aux fins d’en améliorer la qualité.
Les éléments d’identification des personnes servent uniquement au contrôle de complétude et au traitement des données. Ils peuvent à cette fin être stockés provisoirement et être transmis aux services participant à l’enquête. Il est cependant interdit de les transmettre à des tiers et de les utiliser d’une autre manière. Ils sont effacés dès que les travaux sont terminés.
L’identificateur de personne est pseudonymisé.
L’art. 16, al. 3, LHR 20 est réservé.
Art. 27 Destruction des documents d’enquête et des supports de données
L’organe responsable de l’enquête détruit les documents d’enquête et les supports de données dès que la saisie et le contrôle des données sont terminés.
Section 6 Dispositions finales
Art. 28 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 13 janvier 1999 sur le recensement fédéral de la population de l’an 2000 21 est abrogée.
Art. 29 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.
Art. 30 Dispositions transitoires concernant la densification
En dérogation à l’art. 21, l’enquête structurelle pourra être densifiée en 2010 jusqu’au quadruplement de l’échantillon, pour autant qu’elle ne soit densifiée ni en 2011 ni en 2012.
La demande doit être déposée au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
La demande de densification du microrecensement sur la mobilité et les transports qui commencera le 1 er janvier 2010 doit être déposée au plus tard le 31 mars 2009.
Art. 31 Dispositions transitoires concernant la formation des ménages
Si les registres des habitants ne sont pas en mesure d’attribuer à toutes les personnes de leur ressort un identificateur fédéral de logement d’ici au 31 décembre 2010, ils procèdent à la formation des ménages par l’attribution d’un numéro de ménage.
Les numéros de ménage sont attribués conformément au catalogue officiel des caractères au sens de l’art. 4, al. 4, LHR 22 .
Dès le 31 décembre 2010, les numéros de ménage sont livrés trimestriellement à l’OFS, avec les autres données, jusqu’à ce que le registre des habitants ait attribué un identificateur fédéral de logement à toutes les personnes de son ressort.
Art. 32 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 2009.
Annexe
(art. 29)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
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