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431.841 ORegBL

Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL)

du 9 juin 2017 (État le 1er juin 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 10, al. 3 bis , de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF) 1 ,
vu les art. 5 et 6 de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo) 2 , 3

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But du Registre fédéral des bâtiments et des logements

L’Office fédéral de la statistique (OFS) tient le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) en tant que système d’information de référence à des fins statistiques, de recherche ou de planification.

Le RegBL sert en outre à assurer la gestion commune des données de référence de la Confédération ainsi qu’à accomplir d’autres tâches légales. 4

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. 5 projet de construction: objet pour lequel une demande d’autorisation de construire selon l’art. 22 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire6 est requise ou objet similaire ne nécessitant pas d’autorisation de construire mais soumis à une obligation d’annonce;
  2. bâtiment: construction immobilière durable couverte, bien ancrée dans le sol, pouvant accueillir des personnes et utilisée pour l’habitat, le travail, la formation, la culture, le sport ou pour toute autre activité humaine; dans le cas de maisons jumelées, en groupe ou en rangée, chaque construction ayant son propre accès depuis l’extérieur et séparée des autres par un mur porteur de séparation vertical allant du rez-de-chaussée au toit est également considérée comme un bâtiment;
  3. 7 objet similaire à un bâtiment: objet qui ne remplit que certains critères de la définition selon la let. b;
  4. logement: ensemble de pièces selon l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS)8;
  5. 9 objet similaire à un logement: objet qui ne remplit que certains critères de la définition selon l’art. 2, al. 1, LRS;
  6. entrée de bâtiment: accès à un bâtiment depuis l’extérieur; l’entrée est identifiée par une adresse de bâtiment;
  7. adresse de bâtiment: indications d’adressage selon l’art. 26b de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques (ONGéo)10 et coordonnées de l’entrée du bâtiment;
  8. 11 données de référence des bâtiments et des logements: données servant de base pour l’identification, la catégorisation et la caractérisation des bâtiments et des logements ainsi que des objets similaires à un bâtiment ou à un logement.

Section 2 Organisation, gestion et contenu du RegBL

Art. 3 Tâches de l’OFS

L’OFS gère, actualise et publie régulièrement un catalogue des caractères du RegBL qui contient les modalités, les nomenclatures et les listes de codes. En élaborant ce catalogue, il collabore avec les services qui utilisent le RegBL aux échelons de la Confédération, des cantons et des communes.

Après avoir consulté les cantons, il définit les exigences minimales de qualité auxquelles les données doivent répondre.

Il définit, pour les identificateurs et les caractères figurant dans le RegBL, les modalités, les nomenclatures et les listes de codes correspondantes.

En collaboration avec l’Office fédéral du développement territorial et l’Office fédéral de topographie, l’OFS arrête une directive portant sur la définition des bâtiments selon l’art. 2, let. b, pour assurer une gestion standardisée des données enregistrées dans le RegBL.

Il règle, dans une convention d’organisation écrite conclue avec chaque canton, les tâches et leur accomplissement concret, les compétences et les responsabilités du service de coordination cantonal concerné. 12

Il veille à ce que les services administratifs de la Confédération, des cantons et des communes disposent gratuitement des données de référence des bâtiments et des logements dont ils ont besoin pour l’accomplissement de leurs tâches légales. 13

Art. 4 Collaboration de l’OFS avec d’autres services

L’OFS travaille en collaboration avec:

  1. les services statistiques de la Confédération, des cantons et des communes;
  2. les offices cantonaux et communaux des constructions;
  3. les services fédéraux, cantonaux et communaux des mensurations cadastrales;
  4. les services de coordination cantonaux;
  5. les services cantonaux et communaux en charge de registres reconnus;
  6. 14 les services fédéraux, cantonaux et communaux de l’énergie et de l’environnement.

Art. 5 Tâches des cantons

Chaque canton désigne un service responsable de la coordination des activités du RegBL et communique à l’OFS quels sont les services responsables de la mise à jour des données.

Le service de coordination cantonal s’assure, conformément à la convention d’organisation conclue avec l’OFS, que les services cantonaux ou communaux responsables de la mise à jour du RegBL actualisent (art. 7), mettent à jour (art. 10), vérifient et corrigent (art. 12) régulièrement les données du registre. 15

Art. 6 Registres cantonaux et communaux reconnus

L’OFS peut déléguer le contrôle de la qualité et le soutien aux services responsables de la mise à jour du RegBL aux cantons ou aux grandes villes qui gèrent un registre satisfaisant aux conditions suivantes (registre reconnu):

  1. une disposition légale, cantonale ou communale, justifie le registre, régit son fonctionnement et désigne le service en charge du registre;
  2. le registre remplit les exigences minimales de qualité auxquelles les données doivent répondre selon l’art. 3, al. 2;
  3. il comprend au minimum 25 000 bâtiments et 100 000 logements ou il contient toutes les données d’un canton.

Si ces conditions sont remplies, l’OFS établit une convention avec le service en charge du registre et alloue une indemnité financière annuelle. Cette indemnité se compose d’un montant de base d’au maximum 5000 francs par registre et d’un montant calculé en fonction du nombre de bâtiments et de logements: celui-ci s’élève à 15 centimes par bâtiment avec usage d’habitation, à 5 centimes par bâtiment sans usage d’habitation et à 1 centime par logement. L’indemnité accordée en 2016 est garantie comme montant minimal alloué.

Art. 7 Objets enregistrés dans le RegBL

Les objets suivants sont enregistrés dans le RegBL:

  1. 16 les projets de construction, au plus tard au moment de l’entrée en force de l’autorisation de construire;
  2. 17 tous les bâtiments avec leurs entrées, y compris les adresses, et, pour les bâtiments avec usage d’habitation, les logements qui en font partie, ainsi que les objets similaires à un bâtiment ou à un logement;
  3. d’autres objets construits ou d’autres types de projets de construction.

Les bâtiments projetés, leurs entrées et leurs logements doivent être enregistrés au plus tard au moment de l’entrée en force de l’autorisation de construire. 18

L’OFS définit dans le catalogue des caractères dans quels cas les objets selon l’al. 1 sont exceptés de l’enregistrement dans le RegBL.

Les objets, constructions et installations militaires assujettis à l’ordonnance du 2 mai 1990 concernant la protection des ouvrages militaires 19 ne sont pas enregistrés dans le RegBL.

Art. 8 Informations enregistrées dans le RegBL

Pour chaque projet de construction, les informations suivantes sont enregistrées dans le RegBL:

  1. l’identificateur du projet attribué par l’OFS (EPROID);
  2. la commune politique;
  3. la référence aux biens-fonds;
  4. le descriptif du projet;
  5. le maître d’ouvrage;
  6. la typologie des travaux;
  7. les coûts du projet;
  8. le statut du projet (état d’avancement du projet);
  9. le type de dérogation;
  10. 20

Pour chaque bâtiment et objet similaire à un bâtiment, les informations suivantes sont enregistrées dans le RegBL:21

  1. 22 l’identificateur de bâtiment et d’objet similaire à un bâtiment attribué par l’OFS (EGID);
  2. le numéro de bâtiment attribué par le canton ou la commune;
  3. l’identificateur de l’entrée du bâtiment attribué par l’OFS (EDID);
  4. la commune politique;
  5. la référence aux biens-fonds;
  6. l’indication d’adressage selon les art. 26a et 26b ONGéo23;
  7. la catégorie du bâtiment;
  8. le statut du bâtiment (projeté, achevé, démoli);
  9. la date ou la période de construction et de démolition du bâtiment;
  10. les dimensions du bâtiment (surfaces, volume);
  11. la structure du bâtiment (nombre d’étages);
  12. 24 les installations techniques principales du bâtiment (système de chauffage, y c. les informations visées à l’art. 16a de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO225, et abri PC);
  13. l’appartenance à des zones statistiques, à des quartiers et à d’autres unités territoriales infracommunales;
  14. 26 l’efficacité de l’enveloppe du bâtiment (années de rénovation des éléments de construction importants).

Pour chaque logement et objet similaire à un logement, les informations suivantes sont enregistrées dans le RegBL:27

  1. 28 l’identificateur de logement et d’objet similaire à un logement attribué par l’OFS (EWID);
  2. le numéro de logement attribué par le canton ou la commune;
  3. la référence aux biens-fonds pour les logements en propriété par étage;
  4. la situation du logement dans le bâtiment;
  5. la date ou la période de construction et de démolition du logement;
  6. le statut du logement (projeté, achevé, démoli);
  7. les dimensions du logement (surface);
  8. la structure du logement (nombre de pièces, installation de cuisine, multiniveau);
  9. 29 l’affectation du logement (au sens de la LRS30);
  10. la restriction d’utilisation du logement (au sens de la LRS).

Une information selon les al. 1 à 3 peut être détaillée en un ou plusieurs caractères.

L’OFS peut déclarer, dans le catalogue des caractères, certains caractères comme facultatifs.

Il peut faire figurer dans le RegBL des caractères ou des indications complémentaires nécessaires à la tenue du registre ou à l’exploitation statistique. Ces informations ne sont pas accessibles à des tiers.

Art. 8a31 Données de référence des bâtiments et des logements

Sont réputées données de référence des bâtiments et des objets similaires à un bâtiment les identificateurs et caractères définis comme tels dans le catalogue des caractères de l’OFS selon l’art. 3, al. 1, pour les informations du registre des bâtiments et des logements selon l’art. 8, al. 2, let. a, c, d, f à h et j à l.

Sont réputées données de référence des logements et des objets similaires à un logement les identificateurs et caractères définis comme tels dans le catalogue des caractères de l’OFS selon l’art. 3, al. 1, pour les informations du registre des bâtiments et des logements selon l’art. 8, al. 3, let. a, d et f à h.

Art. 9 Sources de données

Les sources sont en premier lieu les données administratives de la Confédération, des cantons et des communes utiles pour fournir les informations mentionnées à l’art. 8, al. 1 à 3.

Les sources suivantes, en particulier, peuvent être utilisées pour la mise à jour des informations enregistrées dans le RegBL:

  1. les dossiers d’autorisation de construire et de réception des travaux des cantons et des communes;
  2. les données de base de la mensuration officielle;
  3. les données de base des registres fonciers cantonaux;
  4. les données de référence (bâtiments et logements) servant à la détermination de la valeur fiscale;
  5. les registres administratifs des assurances immobilières cantonales;
  6. les données collectées par la Poste, les services de télécommunication et les distributeurs d’électricité et de gaz ainsi que par les opérateurs de réseaux de chaleur;
  7. 32 les communications faites par des maîtres d’ouvrage, des architectes, des propriétaires, des sociétés de gestion immobilière, des assurances ainsi que d’autres sources privées;
  8. 33 les données d’autres relevés statistiques, pour autant que cette utilisation dans le RegBL soit explicitement mentionnée dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale34;
  9. les données relevées lors du contrôle cantonal et communal des installations de combustion;
  10. les données relevées pour l’établissement des certificats énergétiques cantonaux des bâtiments (CECB).

Les données tirées de registres et de répertoires de la Confédération, des cantons et des communes doivent être mises gratuitement à la disposition de l’OFS ou d’un service en charge d’un registre reconnu pour la mise à jour du RegBL. 35

Les personnes physiques ou morales et les institutions chargées de tâches de droit public sont tenues de fournir les informations selon art. 8.

Art. 1036 Mise à jour des registres

Les services communaux ou cantonaux responsables de la mise à jour des données enregistrent de manière permanente dans le RegBL ou dans un registre reconnu toutes les informations relatives aux projets de construction, aux bâtiments et aux logements ainsi qu’aux objets similaires à un bâtiment ou à un logement selon l’art. 8. La mise à jour doit être clôturée formellement au plus tard à la fin de chaque trimestre dans un délai de 30 jours.

Les services en charge des registres reconnus transmettent de manière permanente à l’OFS les données actualisées relatives aux bâtiments et aux logements ainsi qu’aux objets similaires à un bâtiment ou à un logement. Le transfert et l’importation des données se font de manière standardisée et automatisée.

Art. 11 Soutien aux communes

En collaboration avec les services de coordination cantonaux, l’OFS assure un soutien aux services communaux chargés de la mise à jour du registre qui ne dépendent pas d’un registre reconnu.

Le service en charge d’un registre reconnu soutient dans leur tâche les services communaux chargés de la mise à jour de leurs informations dans le registre reconnu concerné, et il définit sous quelle forme les informations nécessaires doivent être introduites dans le registre reconnu.

Art. 12 Vérification et correction des données

L’OFS vérifie la qualité des données destinées à l’enregistrement électronique dans le RegBL qui sont tirées des registres reconnus ainsi que de toutes les autres sources.

Il met à disposition un système de vérification automatisé destiné à garantir que les données livrées par les registres reconnus remplissent les exigences de qualité prévues à l’art. 3, al. 2.

Il réalise en outre régulièrement un audit de la qualité des données du RegBL et transmet, pour traitement, au service responsable de la mise à jour des données ou au service en charge d’un registre reconnu les anomalies ou erreurs détectées.

Si les données enregistrées sont incomplètes ou erronées ou qu’elles comportent des anomalies, l’OFS ordonne leur correction en fixant un délai.

Les autorités et les services responsables des sources mentionnées à l’art. 9, al. 2, communiquent au service chargé de la mise à jour du RegBL les défauts constatés dans les données de référence des bâtiments et des logements, tels que des données incomplètes ou erronées. 37

Art. 13 Interfaces pour la gestion électronique de données

L’OFS met à la disposition des services responsables de la mise à jour des données du RegBL une application informatique pour l’enregistrement et la gestion des données.

Il définit les interfaces d’échange de données entre le RegBL et les registres reconnus, ainsi qu’entre le RegBL et les communes qui ne sont pas liées à un registre reconnu. Lors de changements, il consulte les services en charges des registres reconnus. Il accorde un délai raisonnable pour la mise en œuvre.

Il met à disposition une interface standardisée pour communiquer les défauts constatés dans les données de référence des bâtiments et des logements ou dans d’autres données. Les défauts communiqués et leur correction sont transmis aux services responsables de la mise à jour des données du RegBL aux fins de validation. 38

Section 3 Utilisation et communication des données

Art. 14 Utilisation des données à des fins statistiques par l’OFS

Le RegBL sert de base aux relevés statistiques de l’OFS.

Sur la base des données du RegBL, l’OFS peut notamment:

  1. réaliser des exploitations statistiques;
  2. tirer des échantillons pour des enquêtes dans tous les domaines de la statistique.

Art. 15 Utilisation et communication des données à des fins statistiques, de recherche, de planification et d’accomplissement de tâches légales

L’OFS permet un accès en ligne aux données du RegBL pour la réalisation de travaux statistiques, de recherche et de planification ainsi que pour l’accomplissement de tâches légales:

  1. aux services statistiques et aux centres de recherche de la Confédération, des cantons et des communes;
  2. aux autres administrations publiques, aux institutions de droit public et aux tiers mandatés par une administration publique.

L’accès aux données requiert une demande écrite et motivée adressée à l’OFS.

Il est limité aux données se rapportant au territoire du service selon l’al. 1 et aux données nécessaires pour l’accomplissement d’une tâche légale.

L’OFS peut, sur requête, transmettre des données des niveaux d’accès A et B selon l’annexe 1 résultant d’un traitement individualisé.

Les données du niveau d’accès B selon l’annexe 1 doivent être détruites après la finalisation de la tâche légale.

Les services au bénéfice d’une autorisation d’accès selon l’al. 1 peuvent communiquer les données à des tiers si leur législation cantonale le prévoit et si les tiers ont besoin des données pour l’exécution de travaux statistiques, à but de recherche ou de planification ou pour l’accomplissement d’une tâche légale. Le traitement des données par un tiers doit se faire conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 15a39 Utilisation uniforme des données de référence des bâtiments et des logements

Les autorités ci-après qui ont besoin de données de référence des bâtiments et des logements dans l’accomplissement de leurs tâches légales sont tenues d’utiliser ces données:

  1. les autorités fédérales;
  2. les autorités cantonales et communales, dans le cadre de leur communication avec la Confédération.

Les autorités fédérales, cantonales et communales communiquent à l’OFS toute incohérence constatée entre les données de référence des bâtiments et des logements et leurs propres données via l’interface standardisée selon l’art. 13, al. 3.

Art. 1640 Publication des données du RegBL

L’OFS publie, sur Internet et via l’interface standardisée, les données du RegBL du niveau d’accès A selon l’annexe 1, y compris les éventuelles données de référence des bâtiments et des logements. Sont exclues les données protégées par des dispositions de lois spéciales.

Art. 17 Émoluments

L’utilisation des données mises à disposition sur Internet est gratuite.

L’accès aux données du RegBL pour les services au bénéfice d’une autorisation selon l’art. 15, al. 1, est gratuit.

Un émolument est dû pour la remise de données du RegBL résultant d’un traitement individualisé.

La perception d’émoluments par l’OFS est réglée par l’ordonnance du 25 juin 2003 sur les émoluments et les indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération 41 .

Section 4 Sécurité des données

Art. 1842

La sécurité des données est régie par:

  1. 43 l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)44;
  2. 45 l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information46.

L’OPDo s’applique par analogie à la sécurité des données des personnes morales. 47

Section 5 Dispositions finales

Art. 19 Abrogation et modification d’autres actes

L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 2.

Art. 20 Dispositions transitoires

Les bâtiments sans usage d’habitation qui ne sont pas encore enregistrés dans le RegBL doivent l’être d’ici au 31 décembre 2020 au plus tard. L’OFS collabore avec les cantons et les services de mensuration cadastrale afin de mettre en place des procédures de transfert pour ces données.

Art. 21 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2017.

Annexe 148

(art. 15 et 16)

Accès aux données du Registre fédéral des bâtiments et des logements

Les niveaux d’accès

Niveau A – données accessibles au public (*= contiennent des données de référence des bâtiments et des logements)

Niveau B – données accessibles avec restriction

Niveau C – données non accessibles

Niveau A / B / C

Informations concernant les bâtiments et les objets similaires à un bâtiment

Identificateur fédéral du bâtiment (EGID)

A*

Numéro du bâtiment attribué par le canton ou la commune

A

Commune politique

A*

Référence aux biens-fonds

A

Indication d’adressage selon art. 26a et 26b ONGéo49

A*

Catégorie du bâtiment

A*

Statut du bâtiment (projeté, achevé, démoli)

A*

Date ou période de construction et de démolition du bâtiment

A

Dimensions du bâtiment (surfaces, volume)

A*

Structure du bâtiment (nombre d’étages)

A*

Installations techniques principales du bâtiment (système de chauffage, abri PC)

A*

Efficacité de l’enveloppe du bâtiment

A

Appartenance à des zones statistiques, à des quartiers et à d’autres unités territoriales infracommunales

B

Personne de référence du bâtiment

C

Informations concernant les logements et les objets similaires à un logement

Identificateur de logement attribué par l’OFS (EWID)

A*

Numéro de logement attribué par le canton ou la commune

A

Référence aux biens-fonds pour les logements en propriété par étage

A

Situation du logement dans le bâtiment

A*

Date ou période de construction et de démolition du logement

A

Statut du logement (projeté, achevé, démoli)

A*

Dimensions du logement (surface)

A*

Structure du logement (nombre de pièces, installation de cuisine, multiniveau)

A*

Affectation du logement

B

Restriction d’utilisation du logement (au sens de la LRS50)

B

Informations concernant les projets de construction

Identificateur du projet attribué par l’OFS (EPROID)

B

Commune politique

B

Référence aux biens-fonds

B

Descriptif du projet

B

Maître d’ouvrage

C

Typologie des travaux

B

Coûts du projet

B

Statut du projet (état d’avancement du projet)

B

Type de dérogation

B

Nombre de bâtiments concernés par le projet

B

Nombre de logements concernés par le projet

B

Annexe 2

(art. 19)

Abrogation et modification d’autres actes

I

L’ordonnance du 31 mai 2000 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements 51 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

52