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431.903 OREE

Ordonnance sur le Registre des entreprises et des établissements (OREE)

du 30 juin 1993 (État le 1er juin 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 10, al. 3, de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (loi) 1 ,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 12 But

Le Registre des entreprises et des établissements (REE) sert à des fins statistiques et à des fins d’intérêt public se rapportant à des personnes, notamment à mettre des données de référence des entreprises à la disposition des unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que de particuliers pour leur permettre d’accomplir leurs tâches légales.

Art. 2 Organisation et compétences

L’Office fédéral de la statistique (OFS) est responsable de la gestion du REE. Il travaille en collaboration avec les services statistiques de la Confédération, des cantons et des communes et tient compte dans la mesure du possible de leurs desiderata. Après les avoir consultés, il leur donne les instructions techniques nécessaires. 3

Peuvent participer à la tenue du REE:

  1. les unités administratives et les organes mentionnés à l’art. 2 de la loi;
  2. les services statistiques des cantons et des communes;
  3. les autres services publics qui exécutent des tâches d’intérêt public.
  4. 4 l’office statistique de la Commission européenne (Eurostat) pour la statistique des groupes d’entreprises multinationaux et de leurs unités.

Art. 2a5 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. unité locale:une entité ou un établissement tels qu’un atelier, une usine, un magasin, un bureau, une mine ou un entrepôt, situé dans un lieu déterminé; une unité locale porte un numéro REE et fait toujours partie d’une unité légale;
  2. unité légale: une personne morale ou une personne physique exerçant une activité indépendante, assujettie à la LIDE et inscrite au registre IDE;
  3. entreprise: une combinaison d’unités légales;
  4. données de référence des entreprises: les données servant à identifier et à catégoriser des entreprises, des unités locales et des unités légales.

Section 2 Contenu, accès aux sources de données et traitement des données6

Art. 3 Données enregistrées et données de référence des entreprises7

Le REE porte sur la totalité des unités locales, des unités légales et des entreprises de droit public ou de droit privé ayant leur siège en Suisse ou devant être identifiées en vertu de la législation suisse ou à des fins administratives. 8

Le REE contient les données suivantes:

  1. 9 la raison sociale ou le nom, le siège ou le domicile, ainsi que l’adresse de l’entreprise ou de l’établissement;
  2. le numéro de la commune où se trouve l’entreprise ou l’établissement selon la «Liste officielle des communes de la Suisse»;
  3. un numéro d’enregistrement non significatif (numéro REE) de l’établissement;
  4. le nombre des personnes occupées d’après le sexe et le degré d’occupation;
  5. l’activité économique;
  6. la forme juridique;
  7. la date de l’enregistrement;
  8. la date de l’inscription au registre du commerce et celle de la radiation;
  9. la date à laquelle la fermeture de l’entreprise ou de l’établissement a été connue;
  10. le capital social des sociétés anonymes;
  11. 10 pour les entreprises soumises à la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture11, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties12, à la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux13 ou à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires14: le nom et l’adresse de l’entreprise, le nom et l’adresse de l’exploitant ou de l’éleveur, ainsi que le nom, la profession et l’année de naissance de la personne responsable;
  12. 15 pour les exploitations agricoles: en plus des données mentionnées à la let. k, la structure de l’exploitation;
  13. 16
  14. un numéro d’enregistrement non significatif (numéro ENTID) de l’unité entreprise;
  15. un numéro d’enregistrement de référence non significatif (numéro REF‑ENT);
  16. les codes du statut d’activité;
  17. l’indication des sources;
  18. 17 le numéro d’identification des entreprises (IDE).18

Le REE peut contenir les données suivantes:19

  1. le numéro de téléphone;
  2. l’adresse électronique;
  3. les coordonnées des bâtiments;
  4. 20 l’appartenance à des zones du cadastre de la production agricole et à des zones de planification;
  5. le nombre d’apprentis;
  6. le secteur institutionnel;
  7. 21 la structure de l’entreprise (siège de l’entreprise, succursale, groupe d’entreprises);
  8. les relations de dépendance avec des entreprises étrangères;
  9. le chiffre d’affaires;
  10. 22 des données auxiliaires pour les relevés statistiques;
  11. 23 les participations financières majoritaires, exprimées en pour-cent, dans d’autres entreprises (groupe d’entreprises);
  12. 24 l’indication précisant si l’unité est importatrice;
  13. 25 l’indication précisant si l’unité est exportatrice.26

Sont réputées données de référence des entreprises:

  1. les données du REE désignées à l’al. 2, let. a, c, e à f, h et o à q, et à l’al. 3, let. b, c, f à h et k à m;
  2. la classe de grandeur, établie sur la base de l’art. 3, al. 2, let. d.27

Art. 3a28 Données nécessaires à la tenue du registre

Si la tenue du registre le requiert, le REE peut utiliser en particulier les données supplémentaires suivantes:

  1. les identificateurs des sources visées à l’art. 4;
  2. des données sur les mutations effectuées dans les sources visées à l’art. 4;
  3. des données sur le chef d’entreprise, en particulier le nom, l’année de naissance, le sexe et le numéro AVS29;
  4. des données sur les liens juridiques et économiques entre les entreprises et les établissements;
  5. des données sur les employés de l’entreprise ou de l’établissement, en particulier l’année de naissance, le sexe, la nationalité, le numéro AVS, les activités accessoires, le salaire ou le revenu, et la durée de l’emploi.

Aucune donnée supplémentaire ne peut être échangée sans sa source, visée à l’art. 4.

Les données du registre des entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sont accessibles en ligne. 30

Art. 4 Sources

Les informations enregistrées dans le REE proviennent des sources suivantes:

  1. 31 les enquêtes de mise à jour du REE, conformément à l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale32;
  2. d’autres relevés statistiques effectués auprès des entreprises et des établissements;
  3. le registre du commerce;
  4. les registres de la Confédération, des cantons et des communes (RCCC);
  5. 33 les communications du personnel de distribution de La Poste Suisse;
  6. les registres d’adresses publics,
  7. les communications d’établissements, d’entreprises et d’associations;
  8. les communications des utilisateurs des données du registre;
  9. 34 les registres des caisses cantonales de compensation (CCC);
  10. 35 les registres des caisses de compensation professionnelles (CCP);
  11. 36 les banques de données privées des entreprises;
  12. 37 les systèmes d’information de l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour la taxe sur la valeur ajoutée;
  13. 38 les systèmes d’information de l’AFC pour les données relatives à l’impôt anticipé et au droit de timbre;
  14. 39 le Système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions (SIPA) de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG);
  15. 40 le registre IDE de l’OFS;
  16. 41 le système de l’Administration fédérale des finances servant à gérer les données de référence pour les processus de soutien master data governance.

Art. 542 Accès de l’OFS aux sources de données

L’OFS accède aux sources de données visées à l’art. 4 via une interface reliant le REE aux systèmes sources idoines.

Art. 6 Enregistrement et modification des données

L’OFS 43 reprend les données, les enregistre dans le REE et les modifie, après avoir effectué préalablement les vérifications nécessaires. 44

45

Art. 746 Archivage

Les données sont archivées pendant trente ans par l’office chargé de leur gestion technique, après quoi elles sont détruites.

Les données sous forme anonyme qui ont été exploitées à des fins statistiques peuvent être conservées plus longtemps.

Demeure réservée la législation fédérale relative à l’archivage.

Section 3 Utilisation et communication des données

Art. 8 Utilisation à des fins statistiques par l’OFS

Le REE sert de registre d’adresses pour les relevés statistiques de l’OFS auprès des entreprises et des établissements.

Il peut servir de base d’échantillonnage pour des relevés statistiques.

L’OFS utilise le REE en particulier dans le cadre d’études statistiques sur les entreprises et les établissements.

Afin d’accomplir ses travaux statistiques, l’OFS peut compléter, pour une durée déterminée, des informations statistiques à l’aide des données du REE, conformément aux principes exposés à l’art. 4 de la loi.

Art. 947 Communication des données à des fins statistiques

Pour permettre aux services visés à l’art. 2, al. 2, let. a, aux cantons et aux communes ainsi qu’à des particuliers d’effectuer des travaux statistiques, l’OFS peut leur communiquer les données du REE, à l’exception du chiffre d’affaires, conformément à l’art. 19, al. 2, de la loi. 48

Pour la statistique des groupes d’entreprises multinationaux et de leurs unités, l’OFS communique à Eurostat les données obligatoires selon l’art. 5, al, 1 et 11, al. 1, du règlement (CE) n o 177/2008 49 .

Le format, la confidentialité, la sécurité et la transmission des données que l’OFS communique à Eurostat sont régis par les art. 11, al. 3, 12 et 13 du règlement (CE) n o 177/2008 et par les règlements (CE) n o 192/2009 50 et (UE) n o 1097/2010 51 .

52

Art. 9a53 Communication de données de référence des entreprises à des fins administratives

L’OFS peut communiquer des données de référence des entreprises à toutes les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’à des particuliers, pour autant que ces données leur soient indispensables dans l’accomplissement de leurs tâches légales.

Le traitement des données est régi par les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) 54 . 55

Art. 1056 Communication à d’autres fins

L’OFS peut communiquer en général les numéros d’enregistrement, l’activité économique et la structure de l’entreprise si les entreprises concernées ne s’y opposent pas expressément.

L’OFS communique les données sur demande et via une interface.

Le traitement des données est régi par les dispositions de la LPD 57 . 58

Art. 1159 Services ayant accès au REE

Les offices cantonaux et communaux de statistique ont accès au système d’information du REE à des fins statistiques via une interface.

L’accès aux données de référence des entreprises intervient via une interface.

L’OFS tient une liste des services autorisés à accéder au système d’information du REE.

Art. 1260 Publication des données

Les données contenues dans le REE qui permettent de déduire des faits relatifs à une entreprise ou à un établissement ne doivent en aucun cas faire l’objet d’une publication, à l’exception du code de l’activité économique.

Art. 13 Émoluments

En règle générale, l’OFS communique les données du REE contre émolument.

La communication de données du REE à des services de la Confédération et à des services cantonaux ou communaux de statistique, ainsi qu’à d’autres services exécutant des tâches de la Confédération, est gratuite.

Le calcul des émoluments se fonde sur les dispositions de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les émoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales 61 .

Section 4 Protection et sécurité des données, dispositions pénales

Art. 14 Droits des personnes concernées

Les droits des personnes concernées, en particulier le droit d’accès aux données, de rectification et de destruction de celles-ci, sont réglés par les dispositions de la LPD 62 . 63

Les données inexactes doivent être rectifiées.

Art. 1564 Sécurité des données

La sécurité des données est régie par:

  1. 65 l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)66;
  2. 67 l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information68.

L’OPDo s’applique par analogie à la sécurité des données des personnes morales. 69

Art. 16 Dispositions pénales

Les dispositions de la loi concernant la violation de l’obligation de renseigner, la violation du secret et la poursuite pénale sont applicables.

Section 5 Dispositions finales

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 12 décembre 1988 sur la tenue d’un registre des entreprises et établissements 70 est abrogée.

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 1993.

Annexe71