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442.133

Ordonnance du DFI
instituant un régime d’encouragement relatif au programme «Jeunes Talents Musique»

du 15 juin 2022 (Etat le 1er août 2022)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009
sur l’encouragement de la culture 1 ,

arrête:

Section 1 Objectifs et domaines d’encouragement

Art. 1 Objectifs

Le programme «Jeunes Talents Musique» de la Confédération a pour objectif d’identifier de manière précoce les enfants et adolescents dotés d’aptitudes et de capacités musicales au-dessus de la moyenne afin de les promouvoir conformément à leurs besoins individuels, de manière ciblée et à long terme.

Ce programme vise d’une part à coordonner les mesures en matière de promotion des talents musicaux en Suisse et à mettre en lien les différents acteurs impliqués dans cette tâche, d’autre part à assurer l’octroi de subventions à des enfants et adolescents musicalement doués (ci-après: jeunes talents) afin de leur permettre d’accéder aux dites mesures.

Art. 2 Principe etdomaines d’encouragement

Il n’existe pas de droit à un soutien.

La Confédération alloue des aides financières aux cantons:

  1. pour les subventions qu’ils octroient aux jeunes talents;
  2. pour le soutien qu’ils apportent à des offres visant la promotion des jeunes talents;
  3. pour l’accomplissement des tâches administratives en lien avec l’octroi des subventions aux jeunes talents.

La Confédération alloue aux cantons une aide financière unique pour le développement d’un programme de promotion des jeunes talents.

Section 2 Conditions d’encouragement

Art. 3 Exigences applicables au canton

Le canton peut solliciter des aides financières conformément à l’art. 2, al. 2, aux conditions suivantes:

  1. il dispose d’un programme de promotion des jeunes talents au sens de l’art. 4;
  2. il prévoit une procédure pour l’octroi de subventions aux jeunes talents;
  3. il dispose d’un service de coordination pour la mise en œuvre du programme «Jeunes Talents Musique».

Il peut solliciter une aide financière, au sens de l’art. 2, al. 3, pour développer son programme de promotion des jeunes talents.

Art. 4 Exigences applicables au programme cantonal de promotion des jeunes talents

Le programme cantonal de promotion des jeunes talents doit remplir les conditions suivantes:

  1. il est constitué d’offres coordonnées et conçues sous la forme de cursus, données par des prestataires spécialisés dans la formation musicale et couvrant les quatre niveaux de formation suivants:1.niveau de base,2.niveau I,3.niveau II,4.niveau «PreCollege»;
  2. il est ouvert aux jeunes talents;
  3. il assure aux bénéficiaires une égalité des chances en matière de sélection, notamment en ce qui concerne les facteurs géographiques et sociaux;
  4. il offre des solutions adaptées aux différentes orientations, disciplines et styles musicaux;
  5. il prévoit des décharges scolaires pour les jeunes talents.

Art. 5 Exigences applicables aux prestataires

Les prestataires doivent pourvoir, dans le cadre des programmes cantonaux d’encouragement des jeunes talents, à une offre couvrant les niveaux de formation prévus à l’art. 4, let. a.

Il doit s’agir de personnes morales établies en Suisse. Dans des cas exceptionnels justifiés, le canton peut faire appel à des personnes physiques pour assurer les prestations requises. Le canton détermine les prestataires.

Art. 6 Conditions pour les subventions accordées aux jeunes talents

Les enfants et adolescents bénéficiaires doivent remplir les conditions suivantes:

  1. ils ont été reconnus jeunes talents par le canton sur la base de leurs aptitudes musicales;
  2. ils ont 4 ans au moins et 25 ans au plus;
  3. ils sont de nationalité suisse ou ont leur domicile en Suisse.

Le statut de jeune talent doit être documenté et justifié et se fonder sur la recommandation d’une commission indépendante d’experts.

Dans sa recommandation, la commission affecte le jeune talent à l’un des quatre niveaux de formation prévus à l’art. 4, let. a.

Section 3 Procédure et calcul

Art. 7 Procédure pour les aides financières

L’Office fédéral de la culture (OFC) décide de l’octroi des aides financières prévues à l’art. 2, al. 2. La demande du canton doit contenir notamment les informations suivantes:

  1. organisation et tâches du service de coordination;
  2. nom des prestataires et type de collaboration;
  3. description des offres dans les différents niveaux de formation, disciplines et styles musicaux;
  4. composition de la commission d’experts;
  5. dispositions prises en vue de garantir l’égalité des chances pour l’accès au programme cantonal de promotion des jeunes talents;
  6. procédure prévue pour garantir la qualité du programme cantonal de promotion des jeunes talents;
  7. indication de la voie de recours cantonale contre les décisions prises en matière de subventions au sens de l’art. 10.

L’OFC décide de l’octroi de l’aide financière au sens de l’art. 2, al. 3. La demande du canton doit contenir notamment les informations suivantes:

  1. une déclaration d’intention concernant le développement d’un programme de promotion des jeunes talents;
  2. des informations relatives aux étapes de planification et aux délais prévus;
  3. les coordonnées des acteurs impliqués et l’indication de leurs responsabilités.

Les demandes peuvent être déposées à tout moment.

Art. 8 Calcul de l’aide financière

Les aides financières versées par la Confédération aux cantons sont fixées pour une période d’encouragement.

Elles sont calculées sur la base d’un barème comportant trois indicateurs, chacun étant pondéré du coefficient 1:

  1. population résidante permanente;
  2. population résidante permanente d’enfants et d’adolescents âgés de 0 à 19 ans;
  3. nombre d’inscriptions aux cours des écoles de musique.

L’OFC peut prévoir un montant minimal forfaitaire.

Art. 9 Utilisation des aides financières

Le canton utilise les aides financières disponibles annuellement conformément à l’art. 2, al. 2, comme suit:

  1. pour les subventions aux jeunes talents: au minimum 50 %;
  2. pour le soutien aux offres des prestataires: au maximum 40 %, pour autant que le montant ne dépasse pas la somme des participations cantonale et communale;
  3. pour des tâches en lien avec l’octroi des subventions aux jeunes talents, notamment pour le travail des experts: au maximum 10 %.

La part de la Confédération visée à l’al. 1, let. b, ne doit pas remplacer des subventions existantes.

Art. 10 Procédure pour l’octroi des subventions aux jeunes talents

Le canton décide de l’octroi des subventions aux jeunes talents.

Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent. Dans le cas de citoyens suisses résidant à l’étranger, le canton où est établi le prestataire prend la décision.

La subvention est versée sur une base annuelle.

Le canton prévoit une voie de recours contre ses décisions.

Art. 11 Calcul des subventions aux jeunes talents

Les montants octroyés par jeune talent et par année sont les suivants:

  1. au niveau de base: 1000 francs;
  2. au niveau I: 1500 francs;
  3. au niveau II: 2000 francs;
  4. au niveau «PreCollege» 2500 francs.

Si le nombre de jeunes talents reconnus à l’échelle cantonale dépasse les moyens disponibles, le canton entreprend une procédure de priorisation.

Art. 12 Convention de prestations entre la Confédération et le canton

L’OFC conclut une convention de prestations avec le canton. Il y précise notamment le montant et l’utilisation des aides financières et les prestations à fournir.

Au 31 octobre de chaque année, le canton dépose auprès de l’OFC un rapport sur l’octroi des subventions aux jeunes talents.

La convention de prestations passée entre la Confédération et le canton s’applique à une période d’encouragement.

Art. 13 Service de coordination

Le service de coordination remplit les tâches suivantes:

  1. il est l’interlocuteur de l’OFC en matière de mise en œuvre du programme «Jeunes Talents Musique»;
  2. il se charge de verser les subventions aux jeunes talents;
  3. il collecte et documente les données personnelles nécessaires pour la mise en œuvre du programme, notamment le nom, l’âge et le canton de domicile des bénéficiaires; il met ces données à la disposition de l’OFC.

Le canton détermine l’organisation du service de coordination.

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 14

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2022.

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