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443.14 OQICin

Ordonnance sur le quota des films européens et les investissements dans le cinéma suisse (OQICin)

du 6 septembre 2023 (État le 1er janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 24 a , al. 3, 24 e , al. 1, et 34, al. 1, de la loi du 14 décembre 2001
sur le cinéma (LCin) 1 ,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle:

  1. le contrôle du respect de l’obligation de contribuer, par les services à la demande, à la diversité de l’offre cinématographique;
  2. le contrôle du respect de l’obligation de prendre en compte, dans les services de diffusion télévisuelle et les services à la demande, la création cinématographique suisse indépendante (obligation d’investir), ainsi que la perception de la taxe de remplacement;
  3. l’enregistrement obligatoire et l’obligation de faire rapport incombant aux entreprises proposant des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande;
  4. la communication des visionnements de films payants;
  5. l’information du public.

Section 2 Définitions

Art. 2 Films éligibles

Sont considérés comme films éligibles les films relevant des genres films documentaires, films de fiction ou films d’animation, y compris les séries au sens de l’art. 2, al. 1, LCin, ainsi que les œuvres audiovisuelles structurées de manière comparable sur le plan de la narration ou de la création.

Ne sont pas considérés comme films éligibles:

  1. les émissions, les analyses et les reportages d’actualité;
  2. les émissions de divertissement, notamment les talk-shows, les émissions de télé-réalité et les jeux;
  3. les transmissions en direct ou en différé, notamment de manifestations sportives, de concerts et de pièces de théâtre;
  4. les jeux vidéo;
  5. les films qui ne peuvent bénéficier d’aucune aide financière en vertu de l’art. 16, al. 1, let. a et b, LCin;
  6. les films institutionnels;
  7. les films qui ne peuvent bénéficier d’aucune mesure d’encouragement en vertu de l’art. 16, al. 2, LCin.

Art. 3 Autres définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. offre audiovisuelle: contenus audiovisuels proposés au grand public à des fins de consommation;
  2. service de diffusion télévisuelle: offre audiovisuelle contenant des films éligibles et diffusée de manière linéaire en tant que programme au sens de l’art. 2, let. a, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)2;
  3. service à la demande: offre audiovisuelle contenant des films éligibles et proposée à la demande sous forme de catalogue sur Internet ou d’autres réseaux de communication électronique;
  4. long métrage:1.film de fiction ou d’animation d’une durée de 60 minutes ou plus, ou série des genres correspondants d’une durée totale de 120 minutes ou plus par saison,2.documentaire d’une durée de 50 minutes ou plus, ou série documentaire d’une durée totale de 100 minutes ou plus par saison,3.tout autre film éligible d’une durée de 50 minutes ou plus.

Section 3 Champ d’application

Art. 4 Entreprises non assujetties

(art. 24a, al. 2, et 24b, al. 1 et 2, LCin)

Ne sont pas soumises aux obligations de la LCin:

  1. les entreprises qui retransmettent exclusivement des programmes de tiers;
  2. les entreprises ayant leur siège à l’étranger, dont l’offre audiovisuelle peut être captée en Suisse, mais qui ne ciblent pas le public suisse.

Pour évaluer si une entreprise ayant son siège à l’étranger cible le public suisse, les critères suivants sont déterminants:

  1. le choix thématique des films et l’orientation des autres contenus audiovisuels proposés, ainsi que la manière de présenter l’offre audiovisuelle;
  2. les prix et les modes de paiement proposés pour le service de diffusion télévisuelle ou le service à la demande;
  3. l’origine des annonceurs;
  4. le public visé par la publicité.

Art. 5 Entreprises exemptées

(art. 24a, al. 3, et 24e, al. 2, LCin)

Sont exemptées des obligations visées aux art. 24a à 24f LCin les entreprises proposant en Suisse des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande:

  1. qui génèrent en Suisse un chiffre d’affaires inférieur à 2,5 millions de francs par année civile avec ces services;
  2. qui diffusent ou proposent au plus douze longs métrages éligibles par année civile, ou
  3. qui ne proposent en Suisse que des programmes de télévision en différé (art. 61a, al. 1, LRTV3).

Sur demande, sont exemptées des obligations visées aux art. 24a à 24f LCin:

  1. les entreprises pour lesquelles le respect des obligations s’avère impossible ou ne peut être raisonnablement exigé, du fait que leur offre audiovisuelle cible une minorité culturelle ou linguistique et qu’il n’existe pas de films européens, de films d’origine suisse ni de films indépendants correspondants;
  2. les entreprises qui ne composent pas elles-mêmes leur offre audiovisuelle, mais reprennent celle d’un tiers et la proposent telle quelle.

Une exemption au titre des al. 1 et 2 ne dispense pas de l’enregistrement obligatoire et de l’obligation d’annoncer visés à la section 3 du chapitre 3 a de la loi sur le cinéma. L’obligation de faire rapport est réglée à l’art. 25, al. 3.

Chapitre 2 Promotion de la diversité de l’offre cinématographique
des services à la demande

Art. 6 Films européens

(art. 24a, al. 1, LCin)

Sont considérés comme films européens les films éligibles qui remplissent l’une des conditions suivantes:

  1. être une production suisse au sens de l’art. 2 LCin ou une coproduction reconnue entre la Suisse et l’étranger;
  2. provenir d’un pays de l’Union européenne;
  3. provenir d’un pays signataire de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière4;
  4. être une coproduction au sens de la Convention européenne du 2 octobre 1992 sur la coproduction cinématographique5 ou de la Convention du Conseil de l’Europe du 30 janvier 2017 sur la coproduction cinématographique6.

Art. 7 Calcul de la proportion de films européens

Le calcul de la proportion de films européens figurant dans le catalogue d’un service à la demande se fonde sur le nombre des longs métrages éligibles.

Sur demande de l’entreprise, le calcul se fonde sur la durée totale des films éligibles, pour autant que l’entreprise fournisse les informations correspondantes relatives à son offre cinématographique.

Chapitre 3 Prise en compte de la création cinématographique suisse indépendante

Section 1 Dispositions générales

Art. 8 Films d’origine suisse

Sont considérés comme films d’origine suisse:

  1. les films suisses au sens de l’art. 2, al. 2, LCin;
  2. les coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger.

L’origine suisse peut être attestée par un certificat d’origine ou une reconnaissance de coproduction délivrée par l’Office fédéral de la culture (OFC).

L’OFC vérifie et confirme sur demande l’origine suisse des films de commande (art. 12). Pour cela, la société de production exécutive doit remplir les exigences imposées à la société de production, et la contribution de l’entreprise soumise à l’obligation d’investir et les droits de cette dernière lui sont attribués comme part propre. La demande peut être déposée par l’entreprise soumise à l’obligation d’investir ou par la société de production exécutive.

Art. 9 Tiers indépendants

(art. 24c, al. 1, LCin)

Sont considérées comme tiers indépendants les personnes et les entreprises qui ne sont pas détenues par une entreprise soumise à l’obligation d’investir, ni sous l’influence notable d’une telle entreprise, ni économiquement liées à elle.

Les sociétés de production sont considérées comme tiers indépendants si elles remplissent en outre les exigences suivantes:

  1. elles remplissent les exigences fixées à l’art. 2, al. 2, let. b, LCin;
  2. elles disposent d’une organisation professionnelle;
  3. elles produisent des films en Suisse depuis plus de deux ans;
  4. elles ont produit, sur les cinq dernières années ou depuis leur création, la moitié au plus de leurs films comme des films de commande pour l’entreprise soumise à l’obligation d’investir.

Si une société de production est créée uniquement en vue de produire un projet de film bien précis, au lieu de remplir les exigences visées à l’al. 2, let. c et d, les producteurs doivent justifier de plusieurs années d’expérience dans la production de projets de films indépendants.

Section 2 Dépenses imputables

Art. 107 Dépenses imputables affectées à des films

Seules sont imputables les dépenses visées à l’art. 24 c , al. 1 et 2, let. a à c, LCin affectées à des films éligibles.

Lorsqu’une entreprise soumise à l’obligation d’investir effectue des versements avant qu’il soit possible de confirmer l’origine suisse d’un film au sens de l’art. 8, l’OFC vérifie, sur demande, l’imputabilité de ces dépenses.

L’OFC confirme que les dépenses sont imputables si les conditions suivantes sont réunies:

  1. les dépenses concernent un film potentiellement éligible;
  2. elles sont destinées à l’écriture, par un auteur indépendant ayant son domicile en Suisse, d’un scénario ou d’un document servant au tournage d’un film ou au développement d’un projet de film par un réalisateur indépendant ayant son domicile en Suisse;
  3. elles sont versées à des auteurs, à des réalisateurs ou à des sociétés de production ayant leur siège ou leur domicile en Suisse, et
  4. leur montant est conforme aux usages de la branche.

Art. 11 Dépenses imputables affectées à l’acquisition

(art. 24c, al. 1 et 2, let. a, LCin)

Est imputable au titre de dépenses d’acquisition la somme versée à un tiers indépendant pour l’utilisation, limitée en temps et en lieu, d’un film indépendant dans sa propre offre audiovisuelle.

La prestation doit faire l’objet d’une convention écrite conclue avec la personne détentrice des droits sur le film concerné. La convention peut porter sur un film existant ou à venir.

Les droits de licence cédés doivent revenir à la personne détentrice des droits au plus tard après cinq ans ou, si la convention prévoit une option de prolongation, au plus tard après quinze ans.

Art. 12 Dépenses imputables affectées à la production de films de commande

(art. 24c, al. 1 et 2, let. b, LCin)

Sont imputables au titre de dépenses liées à la production d’un film de commande la somme versée à une société de production indépendante pour la production d’un film et le transfert des droits d’exploitation.

Les droits d’exploitation, en dehors de l’offre audiovisuelle de l’entreprise soumise à l’obligation d’investir, peuvent demeurer aux mains de la société de production ou lui être rétrocédés jusqu’à concurrence de 10 % des coûts de production.

Art. 13 Dépenses imputables affectées à la coproduction

(art. 24c, al. 1 et 2, let. c, LCin)

Sont imputables au titre de dépenses de coproduction les contributions versées en vertu d’une convention écrite conclue avec une société de production indépendante pour la production d’un film réalisé à l’initiative et sous la responsabilité économique et artistique de celle-ci, et pour le transfert à celle-ci des droits d’exploitation.

Les droits restants de la société de production doivent lui permettre une exploitation active du film en dehors des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande de l’entreprise soumise à l’obligation d’investir.

Les droits transférés à l’entreprise soumise à l’obligation d’investir doivent revenir à la société de production au plus tard après sept ans ou, si la convention prévoit une option de prolongation, au plus tard après quinze ans.

Art. 14 Versement des rémunérations aux sociétés de gestion agréées

(art. 24c, al. 2, let. a, LCin)

Les versements aux sociétés de gestion suisses sont imputables à hauteur du montant pour lequel ils concernent des films suisses éligibles.

Les versements aux sociétés de gestion suisses intervenant dans le cadre d’une gestion collective facultative, notamment les redevances de diffusion, sont imputables si les conditions suivantes sont réunies:

  1. la gestion des droits par la société de gestion résulte d’un contrat type usuel dans la branche;
  2. la facturation par la société de gestion se fonde sur un tarif uniforme.

Art. 15 Dépenses de promotion et de médiation pour les services de diffusion télévisuelle

(art. 24c, al. 2, let. d, LCin)

Sont imputables au titre de la promotion et de la médiation des films d’origine suisse ou du renforcement de la place cinématographique suisse, jusqu’à un montant de 500 000 francs par an et par programme de télévision:

  1. les prestations propres, notamment la mise à disposition, dans le programme de télévision, de créneaux de diffusion pour la promotion d’une production cinématographique indépendante éligible; elles sont fournies sur la base d’une convention conclue avec la société de production indépendante en tant que détentrice des droits; la convention peut être conclue avant ou après l’achèvement du film;
  2. les dépenses de production d’analyses critiques de nouveaux films d’origine suisse dans le programme de télévision et les éventuelles dépenses d’acquisition des droits à l’image;
  3. les prestations en faveur d’organisations indépendantes de culture cinématographique, notamment:1.les magazines et les médias électroniques qui consacrent régulièrement des articles à la création cinématographique actuelle,2.les archives cinématographiques et les institutions qui conservent majoritairement des films suisses et les rendent accessibles au grand public,3.les festivals de cinéma d’envergure nationale,4.les institutions qui contribuent à la formation initiale et continue dans les métiers du cinéma,5.les institutions qui font la promotion des films suisses et des coproductions reconnues en Suisse et à l’étranger, ou de la place cinématographique suisse.

L’autopromotion et les dépenses visées à l’al. 1 concernant l’utilisation des films par les services de diffusion télévisuelle ou les services à la demande de l’entreprise soumise à l’obligation d’investir, en particulier les annonces de programme, ne sont pas imputables.

Les dépenses qui ne prennent pas la forme d’une prestation en espèces sont imputables aux tarifs usuels du marché.

Les éventuelles contreparties fournies par les organisations visées à la let. c doivent être déduites.

Art. 16 Dépenses affectées à des institutions d’encouragement du cinéma reconnues

(art. 24c, al. 2, let. e, LCin)

Sont imputables les versements à des institutions d’encouragement du cinéma reconnues, et intégralement utilisés pour l’encouragement de scénarios ou le développement et la production de projets de films indépendants d’auteurs au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, LCin.

Lesdites institutions sont tenues de confirmer la réception des versements et leur affectation à l’utilisation prévue.

Art. 17 Reconnaissance des institutions d’encouragement du cinéma

Sont reconnues par l’OFC les institutions d’encouragement du cinéma qui offrent la garantie d’une activité commerciale irréprochable sur le plan personnel et organisationnel, notamment:

  1. en appliquant des critères de qualité pour sélectionner les films qu’elles entendent encourager;
  2. en sélectionnant les films qu’elles entendent encourager sans dépendre de personnes et d’entreprises liées à des entreprises soumises à l’obligation d’investir ou ayant un intérêt propre en jeu, notamment parce qu’elles participent à l’un des projets de films en lice ou risquent d’une autre manière d’être partiales dans leur sélection;
  3. en appliquant une procédure équitable et transparente d’attribution des contributions d’encouragement, et
  4. en délivrant, sur demande des entreprises ayant vu leur demande d’encouragement rejetée, une décision motivée leur permettant de demander l’examen de la décision pour violation du droit et constatation erronée des faits.

L’OFC publie la liste des institutions reconnues sur son site Internet.

Section 3 Moment déterminant pour l’imputation des dépenses

Art. 18

Le moment déterminant pour l’imputation des dépenses est celui de la fourniture de la prestation, à savoir du versement.

Le moment déterminant pour les prestations propres des entreprises proposant des services de diffusion télévisuelle en matière de promotion et de médiation est celui de la diffusion.

Section 4 Calcul des recettes brutes déterminantes

Art. 19 Recettes brutes déterminantes

(art. 24b, al. 1, LCin)

Est considéré comme recettes brutes déterminantes de toute entreprise soumise à l’obligation d’investir le chiffre d’affaires réalisé par année civile en Suisse, hors TVA.

Si l’entreprise est assujettie à la TVA, c’est le chiffre d’affaires décompté auprès de l’Administration fédérale des contributions qui est retenu.

Outre les comptes annuels, une copie des décomptes de TVA ainsi que les éventuels relevés et régularisations visés à l’art. 20 doivent être remis à l’OFC.

Art. 20 Détermination pour les entreprises exerçant une autre activité principale

(art. 24d LCin)

Pour les entreprises exploitant des réseaux et les entreprises qui peuvent attester que la majeure partie de leurs recettes brutes réalisées en Suisse ne provient pas de services de diffusion télévisuelle ou de services à la demande, le calcul se fonde sur les recettes des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande.

Celles-ci comprennent:

  1. les sommes perçues pour l’achat ou la location de contenus audiovisuels;
  2. les sommes perçues pour les offres cinématographiques diffusées ou proposées par abonnement ou contre le paiement d’un forfait;
  3. les sommes perçues pour la publicité diffusée dans le service de diffusion télévisuelle ou le service à la demande;
  4. les sommes perçues pour la transmission ou l’utilisation de données collectées dans le cadre de l’utilisation du service de diffusion télévisuelle ou du service à la demande.

Si la part des recettes des services de diffusion télévisuelle et des services à la demande sur le chiffre d’affaires total ne peut être déterminée de manière fiable, ou si les offres audiovisuelles sont proposées au public à titre entièrement ou partiellement gratuit, les recettes brutes déterminantes sont calculées en fonction du pourcentage des charges d’exploitation desdits services par rapport aux charges d’exploitation totales de l’entreprise.

Art. 21 Addition applicable pour les entreprises économiquement liées entre elles

Les entreprises économiquement liées entre elles, notamment par une structure de holding ou par des rapports de propriété, peuvent demander que leurs recettes brutes déterminantes respectives et les dépenses qu’elles ont engagées soient additionnées.

L’OFC peut subordonner une telle addition à la condition que les entreprises concernées disposent d’une représentation commune et s’engagent à assumer une responsabilité solidaire. L’addition n’est valable que pour une période d’investissement.

Chapitre 4 Procédure

Section 1 Dispositions générales

Art. 22 Registre

(art. 24g LCin)

L’OFC tient le registre public visé à l’art. 24 g LCin.

Art. 23 Enregistrement

Les entreprises qui exploitent des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande doivent s’inscrire spontanément auprès de l’OFC.

L’inscription doit contenir les informations suivantes:

  1. le nom, l’adresse, le but commercial, le siège et le numéro d’identification de l’entreprise, ainsi que, pour les personnes morales, les membres de la direction; les entreprises n’ayant pas de siège en Suisse indiquent une adresse de correspondance en Suisse;
  2. le type et le nombre de services de diffusion télévisuelle et de services à la demande;
  3. le modèle d’affaires;
  4. le chiffre d’affaires généré en Suisse par les services de diffusion télévisuelle ou les services à la demande au cours des deux derniers exercices;
  5. le cas échéant, les adresses Web;
  6. le cas échéant, les informations requises pour l’exemption visée à l’art. 5.

Toute modification des informations visées à l’al. 2 doit être communiquée spontanément à l’OFC dans un délai de 30 jours.

Les informations visées à l’al. 2, let. a à c et e, peuvent être consultées librement dans le registre.

Art. 24 Communication des obligations incombant aux entreprises enregistrées

Une fois l’enregistrement effectué, l’OFC examine les obligations légales auxquelles l’entreprise est soumise et en informe celle-ci.

Si l’entreprise conteste ces obligations, l’OFC rend une décision susceptible de recours.

Art. 25 Rapport

(art. 24h LCin)

Les entreprises qui exploitent des services à la demande établissent spontanément pour chaque année, le 30 avril de l’année suivante au plus tard, un rapport sur la façon dont l’obligation de promotion de la diversité de l’offre est remplie pour chaque service à la demande. Elles remettent en particulier des documents sur:

  1. le nombre total de films éligibles proposés en Suisse;
  2. les films européens éligibles proposés en Suisse, sous forme de liste contenant le titre des films, leur pays de production et, le cas échéant, leur durée;
  3. la façon dont elles remplissent l’obligation selon laquelle les films européens doivent être désignés comme tels et faciles à trouver.

Les entreprises qui exploitent des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande établissent spontanément pour chaque année, le 30 avril de l’année suivante au plus tard, un rapport sur la façon dont l’obligation de prendre en compte la création cinématographique suisse indépendante est remplie. Elles remettent en particulier des documents sur:

  1. les recettes brutes réalisées: comptes annuels, décomptes de TVA et, le cas échéant, relevé des recettes générées en Suisse par service de diffusion télévisuelle et service à la demande et de la part des charges d’exploitation visées à l’art. 20;
  2. les dépenses qu’elles font valoir comme investissements, sous forme de listes contenant:1.le type de dépenses,2.les titres des films, les sociétés de production et les réalisateurs,3.les montants et les bénéficiaires, ainsi que le motif juridique.

Les entreprises qui exploitent des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande et qui sont exemptés en vertu de l’art. 5 établissent spontanément un rapport si les circonstances justifiant cette exemption ont changé, et y joignent les documents pertinents.

Section 2 Promotion de la diversité de l’offre cinématographique des services
à la demande: procédure

Art. 26 Exemptions de l’obligation de faire rapport

Les entreprises qui exploitent des services à la demande et qui ont leur siège dans l’Union européenne sont exemptées de l’obligation de faire rapport au sens de l’art. 24 h , al. 1, let. a, LCin pour autant que l’offre cinématographique proposée en Suisse corresponde pour l’essentiel à l’offre proposée dans le pays du siège.

Art. 27 Obligation d’annoncer les visionnements payés

(art. 24i LCin)

Les entreprises soumises à l’obligation d’annoncer visée à l’art. 24i LCin communiquent chaque année, le 30 avril au plus tard, et pour chaque service à la demande, les informations suivantes sur chaque long métrage éligible visionné:

  1. le titre original et les titres utilisés dans les langues officielles de la Suisse;
  2. les numéros ISAN;
  3. le nom des principaux responsables de la conception, en particulier celui du réalisateur;
  4. le genre du film;
  5. le pays de production;
  6. les versions linguistiques dans lesquelles le film est disponible;
  7. l’année de réalisation;
  8. la date du début de l’exploitation propre;
  9. la durée en minutes;
  10. le détenteur des droits d’exploitation pour la Suisse, soit le concédant;
  11. le nombre de visionnements payés.

Ne doivent pas communiquer les visionnements payés les entreprises qui:

  1. reprennent tel quel le catalogue de films d’une autre entreprise enregistrée auprès de l’OFC et ont conclu avec cette dernière un accord sur la communication des visionnements, pour autant que l’autre entreprise les communique effectivement;
  2. qui proposent des films issus de programmes de diffuseurs de programmes de télévision suisses ou étrangers en différé en Suisse.

Section 3 Prise en compte de la création cinématographique suisse indépendante: procédure

Art. 28 Contrôle annuel de l’obligation d’investir

Sur la base des rapports relatifs aux services de diffusion télévisuelle et aux services à la demande (art. 25), l’OFC calcule le montant des investissements pour l’année écoulée, contrôle les dépenses effectuées et communique le résultat de son examen aux entreprises concernées.

Avant de rendre toute décision, il garantit le droit d’être entendue à l’entreprise concernée.

S’il ne lui est pas possible de déterminer les bases de calcul nécessaires ou de les déterminer à un coût raisonnable, il peut fixer le montant de l’investissement selon son appréciation.

Art. 29 Décision relative à la taxe de remplacement

À l’issue de la période d’investissement quadriennale, l’OFC rend le cas échéant une décision relative à une taxe de remplacement d’un montant égal à la différence entre les investissements dus et les dépenses effectuées.

Art. 30 Modifications en cours de période d’investissement

Si les conditions déterminantes pour l’obligation d’investir changent considérablement au cours de la période d’investissement quadriennale, par exemple en raison d’une restructuration, d’une cessation d’activité, d’un recul du chiffre d’affaires ou d’une faillite, l’entreprise concernée établit spontanément un décompte intermédiaire à l’intention de l’OFC et y joint les documents pertinents.

S’il n’est pas prévu ou pas possible de répartir ou de prendre en charge le montant devant être investi ou les dépenses imputables effectuées, l’OFC rend le cas échéant une décision relative à une taxe de remplacement sur la base du décompte intermédiaire de la période de décompte raccourcie.

Art. 31 Exigibilité de la taxe de remplacement et intérêt moratoire

La taxe de remplacement est exigible dès l’entrée en force de la décision.

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date d’exigibilité. Dans des cas particuliers, l’OFC peut prolonger ce délai.

À l’expiration dudit délai, l’OFC fixe à la personne assujettie un délai supplémentaire de 20 jours, par écrit ou sous une autre forme permettant d’en apporter la preuve écrite. Il l’informe qu’à l’expiration du délai supplémentaire, l’Administration fédérale des finances sera chargée de recouvrer la créance.

La fixation du délai supplémentaire met la personne assujettie en demeure. Le taux de l’intérêt moratoire est de 5 %.

Art. 32 Prescription de la taxe de remplacement

La taxe de remplacement se prescrit par cinq ans à compter de la date d’exigibilité.

La prescription est interrompue par tout acte de procédure faisant valoir la créance auprès de la personne assujettie.

Un nouveau délai de prescription commence à courir dès l’interruption.

Chapitre 5 Organes d’exécution et autres dispositions de procédure

Art. 33 Collecte de données et statistiques

L’Office fédéral de la statistique (OFS) est chargé de la collecte des données visées aux art. 24 i LCin et 27, al. 1, de la présente ordonnance.

Il rassemble les données déterminantes pour l’analyse de la diversité de l’offre et le contrôle du respect de l’obligation de promotion de la diversité de l’offre cinématographique. Il les transmet à l’OFC sous une forme non anonymisée.

Art. 34 Formulaires

L’OFC et l’OFS peuvent mettre à disposition des formulaires pour l’enregistrement visé à l’art. 23, la communication des visionnements payés visée à l’art. 27, al. 1, et l’établissement du rapport annuel visé à l’art. 25.

Ils veillent à ce que les informations requises puissent également être transmises par voie électronique.

L’utilisation des formulaires disponibles est obligatoire.

Art. 35 Renseignements et révision des décomptes remis

L’OFC peut demander des renseignements et des pièces justificatives supplémentaires, et se renseigner auprès des autorités cantonales et fédérales.

Si les comptes annuels, les relevés visés à l’art. 20, les décomptes intermédiaires visés à l’art. 30 ou les décomptes concernant les dépenses pour les films d’origine suisse ne sont pas contrôlés par un réviseur indépendant agréé au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision 8 , l’OFC peut faire contrôler sur place les informations de l’entreprise par une entreprise de révision indépendante. 9

Le contrôle des comptes effectué par un réviseur étranger est considéré comme équivalent à un contrôle effectué par un réviseur suisse si les exigences auxquelles le réviseur est soumis dans le pays concerné sont comparables aux exigences auxquelles les réviseurs suisses sont soumis, notamment en matière d’indépendance et d’impartialité. L’OFC peut demander une confirmation du réviseur à ce sujet.

Si le réviseur constate des incohérences importantes lors de son contrôle au sens de l’al. 2, l’OFC peut exiger de l’entreprise qu’elle prenne en charge les frais de révision.

Chapitre 6 Confidentialité et information du public

Art. 36 Confidentialité

Les chiffres commerciaux communiquées à l’OFC ou obtenues par lui, notamment les informations sur les recettes brutes, sur les charges d’exploitation et sur les investissements effectués ainsi que le nombre de visionnements payés, sont confidentielles.

Elles ne peuvent être consultées qu’avec l’accord de l’entreprise qui les a fournies, sous réserve des dispositions relatives à la consultation des pièces dans le cadre d’une procédure administrative conforme à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 10 .

Les art. 35 et 37 sont réservés.

Art. 37 Information du public

L’OFS publie chaque année un aperçu:

  1. des films visionnés, par pays de production et genre de film;
  2. des visionnements, par modèle d’affaires.

L’OFC publie chaque année:

  1. le nom des entreprises et des services à la demande qui satisfont à l’obligation de proposer au moins 30 % de films européens et de celles qui n’y satisfont pas, ainsi que la façon dont les films européens sont désignés comme tels;
  2. le total des dépenses décomptées par les entreprises qui exploitent des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande, par type de dépense;
  3. le total des investissements reportés;
  4. le total des taxes de remplacement perçues;
  5. l’utilisation de la taxe de remplacement par l’OFC.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 38 Modification d’un autre acte

11

Art. 39 Dispositions transitoires

L’obligation de promouvoir le cinéma suisse incombant aux diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou destinés aux régions linguistiques est régie jusqu’au 31 décembre 2023 par l’art. 7 LRTV 12 dans sa version du 26 septembre 2014 13 . Le contrôle en incombe à l’Office fédéral de la communication.

Les dépenses prises en compte par l’Office fédéral de la communication en vertu de l’art. 7, al. 2, LRTV dans sa version du 26 septembre 2014 ne sont pas imputables comme dépenses au sens de la LCin.

Pour les entreprises qui exploitent des services de diffusion télévisuelle ou des services à la demande existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la période d’investissement quadriennale visée à l’art. 24 b LCin commence le 1 er janvier 2024.

Les entreprises soumises à l’enregistrement obligatoire doivent s’inscrire dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

La communication par les entreprises proposant des services à la demande des visionnements payés visés à l’art. 27, al. 1 s’applique aux films exploités à partir du 1 er janvier 2024.

Art. 40 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2024.