La présente ordonnance règle les pouvoirs de police et l’utilisation des armes par les militaires. Sont réservés d’autres pouvoirs sur la base d’autres arrêtés. 3
Elle est valable durant le service d’instruction et, pour autant qu’il n’en soit pas disposé autrement, durant le service d’appui et le service actif également. 4
Elle est également valable pour les mises sur pied de troupes cantonales en vue d’un service d’ordre; le canton peut édicter des dispositions dérogatoires. 5
Elle n’est pas valable pour:
- l’application de la force militaire contre des militaires et des formations ennemis;
- la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace atmosphérique;
- 6 l’instruction de la troupe en cas d’engagements de police;
- 7 les militaires chargés de la coordination mis durablement à la disposition des autorités civiles / les militaires mis durablement à la disposition des autorités civiles à des fins de coordination.8