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510.725

Ordonnance
sur l’entretien des routes pendant le service actif

du 6 octobre 1986 (État le 1er janvier 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’article premier de la loi fédérale du 27 juin 1969 1 sur les organes directeurs et le Conseil de la défense,

arrête:

Section 1 Généralités

Art. 1 Champ d’application

Au sens de la présente ordonnance, on entend par entretien des routes pendant le service actif tous les travaux d’entretien indispensables au maintien du trafic pour les besoins de la défense générale.

Durant une mobilisation de guerre, les prescriptions édictées par le chef de l’Etat-major général sont applicables.

Art. 2 Compétence

L’entretien des routes nationales incombe à l’Office fédéral des routes, celui des autres routes aux cantons. 2

La Confédération coordonne les préparatifs conformément aux art. 5 et suivants.

Art. 3 Collaboration

Tous les organismes civils et militaires qui, pendant le service actif, doivent planifier, préparer ou exécuter les travaux d’entretien des routes, travaillent en étroite collaboration.

Ils s’entraident par l’échange de main-d’oeuvre, de véhicules et de machines.

Art. 4 Routes devant rester dégagées

Les routes de première priorité indispensables à la défense générale sont énumérées dans les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 18 décembre 1991 3 concernant les routes de grand transit et désignées, sur la Carte routière de la Suisse au 1:200 000, en orange (autoroutes et semi-autoroutes), en rouge (routes principales de grand transit) et en jaune (routes principales d’importance régionale). 4

Les cantons désignent les routes de deuxième et troisième priorités après entente avec les partenaires de la défense générale.

Section 2 Coordination

Art. 55 Confédération

L’Office fédéral des routes coordonne les mesures au sens de la présente ordonnance entre les organes de la Confédération et entre les cantons.

Art. 6 Cantons

Chaque canton désigne un responsable de l’entretien des routes pendant le service actif. Celui-ci dirige et coordonne les préparatifs et les travaux sur tout le territoire du canton, en collaboration avec les partenaires de la défense générale.

En règle générale, c’est le responsable cantonal du service des routes qui dirige également l’entretien des routes pendant le service actif.

Art. 7 Organe militaire de liaison

La liaison entre les autorités civiles cantonales et les autorités militaires est assurée par le commandement territorial compétent.

Art. 86 Personnel

Si les fonctions de cadre ou de spécialiste ne peuvent être remplies que par des personnes astreintes à servir dans la protection civile ou par des militaires, on applique les dispositions de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires 7 .

Art. 98 Véhicules

La fourniture des véhicules nécessaires est assurée par une décision de réquisition.

Section 3 Dispositions finales

Art. 109 Exécution

L’Office fédéral des routes est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 11 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du Département militaire fédéral du 24 octobre 1975 10 sur l’entretien des routes pendant le service actif est abrogée.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1987.