La présente ordonnance règle le recours à la troupe pour assurer le service de police frontière, en vue d’appuyer le Corps des gardes-frontière et la police durant le service d’appui.
513.72 — OSPF
Ordonnance sur le recours à la troupe pour assurer le service de police frontière (OSPF)
du 3 septembre 1997 (État le 1er octobre 1997)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 28, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire 1 ,
arrête:
Art. 1 Objet
Art. 2 Missions et conditions d’intervention
La troupe peut intervenir en vue d’exécuter les missions de police frontière suivantes:
- surveillance de la frontière du pays;
- protection des gardes-frontière et des policiers aux postes-frontière ainsi que sur le terrain;
- autres missions de nature analogue.
La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l’instruction que de l’équipement appropriés.
Il ne peut être fait appel à des formations de recrues.
La troupe n’a aucun pouvoir de décision en matière d’application de la législation sur la police douanière, l’asile et la police des étrangers.
Art. 3 Procédure
Le Département fédéral des finances (DFF) ou le gouvernement cantonal adressent leur demande d’appui au Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral statue sur les demandes:
- du gouvernement cantonal: sur proposition du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2 (DDPS);
- du DFF: sur proposition du DDPS et du DFF.
Art. 4 Nomination et subordination du commandant
Le Conseil fédéral nomme le commandant.
Le DDPS détermine les rapports généraux de subordination.
Art. 5 Mission
L’autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DDPS.
La mission doit préciser notamment:
- les compétences des organes civils et militaires concernés;
- les détails des rapports de subordination en vue de l’intervention;
- les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l’ordonnance du 26 octobre 19943 concernant les pouvoirs de police de l’armée;
- les rapports de service avec l’autorité civile.
Art. 6 Responsabilités
L’autorité civile est responsable de l’intervention de la troupe.
Le commandant est responsable de la conduite de la troupe.
Art. 7 Planification et conduite de l’intervention
Le commandant planifie l’intervention en accord avec le Corps des gardes-frontière ou la police.
En règle générale, le supérieur militaire conduit la troupe lors de l’intervention. Les dérogations sont réglées dans la mission.
Art. 8 Moyens d’intervention
L’autorité civile met à la disposition de la troupe tous les moyens disponibles qui sont nécessaires à l’exécution de la mission.
Art. 9 Information
Avant et pendant l’intervention, l’autorité civile informe la population des missions et des activités de la troupe.
Elle insiste particulièrement sur la nécessité de respecter les injonctions de la troupe et sur la nature des conséquences de leur inobservation.
Art. 10 Statut des militaires
Le commandant peut, notamment en matière de sauvegarde du secret, de congés ou de déconsignations, ordonner les restrictions exigées par l’intervention.
D’autres restrictions peuvent être ordonnées si l’intervention l’exige.
Art. 11 Dispositions finales
Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 1997.