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514.421

Ordonnance du DDPS
concernant les animaux de l’armée

du 27 mars 2014 (État le 1er janvier 2023)

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),

vu l’art. 9 de l’ordonnance du 26 mars 2014 concernant les animaux de l’armée 1 ,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 12 Autorité compétente

Le Service vétérinaire de l’armée (S vét A) est compétent pour l’achat, la location et la vente des animaux de l’armée.

Art. 2 Certificat3

Le S vét A 4 dresse un certificat pour chaque animal de l’armée.

Il y consigne les informations suivantes:

  1. pour les chevaux de l’armée:1.indications concernant le propriétaire,2.indications concernant le cheval (nom, sexe, année de naissance, taille au garrot; couleur, numéro du sabot, numéro d’identification, numéro du transpondeur, UELN [Universal Equine Life Number]),3.type d’inspection,4.date de l’inspection,5.tares et défauts,6.ferrure,7.montant de l’estimation,8.état-major ou unité,9.expert;
  2. pour les chiens de l’armée:1.données personnelles et incorporation du conducteur de chien,2.photo du chien,3.indications concernant le chien de l’armée (nom usuel, nom, race, date de la portée, sexe, numéro de chien de service, numéro du transpondeur),4.dressage du chien de l’armée (chien de sauvetage, chien de protection, chien de détection),5.services, engagements (date, genre et lieu du service, troupe, nombre de jours de service, signature du commandant ou du chef de détachement),6.type d’inspection,7.date de l’inspection,8.tares et défauts,9.épreuves (date, organisation, catégorie, rang, qualifications/A/B/C/total, réussi/pas réussi, signature du responsable des épreuves ou du juge d’examen).5

Le certificat suit l’animal comme le passeport équin (art. 15 c de l’O du 27 juin 1995 sur les épizooties 6 ) ou le passeport pour animal de compagnie (art. 9 de l’O du 18 avril 2007 concernant l’importation d’animaux de compagnie 7 ). Il sert de base à l’estimation et à la vérification de cette dernière.

Section 2 Achat d’animaux de l’armée

Art. 38 Dispositions générales concernant l’achat de chevaux de l’armée

Des chevaux et des mulets peuvent être achetés pour servir de chevaux de l’armée s’ils sont vaccinés conformément aux directives du S vét A.

Des juments et des hongres peuvent être achetés.

La castration des chevaux du train et des mulets doit remonter à plus de 6 mois.

L’achat de chevaux tiqueurs est exclu.

Art. 49 Dispositions particulières concernant l’achat de chevaux de selle

Seuls des hongres et des juments demi-sang suisses sont achetés pour servir de chevaux de selle. Ils doivent être âgés de trois ans au moins, jouir d’une bonne santé, avoir une démarche correcte, être robustes, pouvoir être engagés de manière polyvalente et démontrer un caractère équilibré.

Exceptionnellement, des étalons peuvent être achetés. Les coûts de la castration sont à la charge du vendeur.

Art. 5 Dispositions particulières concernant l’achat de chevaux du train et de mulets

Des chevaux des Franches-Montagnes et des mulets peuvent être achetés pour servir de chevaux du train s’ils se prêtent surtout au transport par bât. Ils doivent pouvoir être attelés seuls et être montés. En outre, il faut que les chevaux du train aient:10

  1. un caractère équilibré;
  2. un bon garrot, un dos supportant les charges et une bonne croupe;
  3. une poitrine large et profonde;
  4. une démarche ample et correcte;
  5. un aplomb correct et des sabots sains;
  6. une bonne acuité visuelle;
  7. une taille au garrot comprise entre 151 et 158 cm pour les chevaux des Franches-Montagnes; une taille au garrot ne dépassant pas 157 cm pour les jeunes hongres qui ne semblent pas encore avoir terminé leur phase de croissance;
  8. 11 une taille au garrot comprise entre 151 et 158 cm pour les mulets;
  9. 12 au moment de l’inspection de fin de garantie, un âge minimum de quatre ans pour les chevaux des Franches-Montagnes et de cinq ans pour les mulets; un âge de sept ans au plus dans les deux cas;
  10. pour les chevaux des Franches-Montagnes, une ascendance paternelle et maternelle remontant à un étalon sélectionné pour servir de reproducteur par la Fédération suisse du franches-montagnes;
  11. pour les mulets, une ascendance maternelle remontant à une jument des Franches-Montagnes et une ascendance paternelle remontant à un âne mâle reproducteur certifié par la Confédération.

Les sous-officiers, soldats et recrues incorporées dans le train peuvent proposer l’achat de l’un de leurs chevaux ou mulets.

Art. 6 Achat de chiens de l’armée

Des chiens peuvent être achetés pour servir de chiens de l’armée s’ils:

  1. sont émotionnellement stables;
  2. sont sociables avec l’homme et les autres animaux;
  3. réagissent correctement dans leur environnement et sont indifférents au bruit des coups de feu;
  4. sont dociles et obéissants;
  5. sont enclins à chercher, à jouer et à rapporter des objets dans la mesure requise pour leur engagement prévu.

Art. 7

Lorsque l’achat d’un animal paraît répondre à un besoin dûment motivé de l’armée, le S vét A peut prévoir de déroger aux conditions fixées aux art. 3 à 6.

Art. 8 Conclusion du contrat

Le S vét A conclut un contrat écrit pour tout achat.

Section 3 Location de chevaux de l’armée

Art. 9 Location

Des chevaux peuvent être loués pour servir de chevaux de l’armée s’ils:

  1. sont âgés de quatre ans au moins et de seize ans au plus;
  2. mesurent:1.au moins 160 cm au garrot pour les chevaux de selle,2.13entre 151 et 160 cm pour les chevaux des Franches-Montagnes et les mulets,3.14
  3. 15 sont vaccinés conformément aux directives du S vét A;
  4. sont marqués du bon numéro de sabot sur les deux sabots antérieurs;
  5. sont présentés à l’estimation avec une ferrure en bon état, répondant aux exigences de la saison.

En cas de location, une liste de livraison est dressée. Celle-ci sert de base au calcul de l’indemnité en fonction des jours de service accomplis par l’animal de l’armée.

Les fers doivent être munis de quatre mortaises à crampons. Toute ferrure défectueuse est mentionnée dans le certificat et la liste de livraison. Elle devra être remise en état par le maréchal-ferrant de la troupe; les frais sont à la charge du loueur.

Sont exclus du service militaire:

  1. les étalons, les chevaux monorchides ou cryptorchides, les juments portantes ou allaitantes;
  2. les chevaux vicieux et rétifs;
  3. les chevaux aveugles ou borgnes;
  4. les chevaux atteints de maladies contagieuses;
  5. les chevaux atteints d’affections chroniques, de tares ou de défauts qui les empêchent de supporter un service pénible;
  6. les chevaux réformés;
  7. 16

Art. 10 Estimation

Les chevaux pris en location sont estimés lors de la réception et lors de la restitution. Les militaires doivent assister à l’estimation du cheval qu’ils présentent.

Un officier médecin-vétérinaire procède à l’estimation des chevaux.

Le S vét A organise le transport pour l’aller et le retour des chevaux prenant part à une estimation. Les frais de transport sont à la charge de la Base logistique de l’armée. 17

Art. 11 Montant de l’estimation

Pour les chevaux du train et les mulets, le montant de l’estimation correspond au prix d’achat.

Les estimations atteignent au maximum les montants suivants:

  1. Chevaux de selle 1.jusqu’à 8 ans: 14 000 francs,2.de 9 à 12 ans: 12 000 francs,3.13 ans ou plus: 10 000 francs;
  2. Chevaux du train et mulets:1.jusqu’à 8 ans: 8 000 francs,2.de 9 à 12 ans: 6 500 francs,3.13 ans et plus: 5 000 francs.

Art. 12 Reprise

Les militaires peuvent reprendre immédiatement leur cheval en cours de réception s’ils ne souscrivent pas au montant de l’estimation ou aux défauts inscrits au certificat.

Après la réception, ils doivent requérir l’autorisation du S vét A pour reprendre leur cheval pendant un service.

Art. 13 Renvoi

Les chevaux déclarés inaptes au service lors de la réception sont renvoyés aux militaires qui les ont présentés.

Les chevaux de l’armée déclarés inaptes au service (art. 21) peuvent être renvoyés en tout temps aux loueurs.

Art. 14 Vérification de l’estimation par le commandant

Au début du service, le commandant fait examiner l’état de santé de tous les chevaux. Il donne à l’officier médecin-vétérinaire l’ordre de les examiner dans les cinq jours qui suivent la réception.

Si, lors de cet examen, des maladies et des défauts antérieurs mais non révélés par l’estimation sont constatés, l’officier médecin-vétérinaire inscrit ces maladies et défauts dans le certificat et en informe le S vét A.

Le commandant peut renvoyer le cheval au militaire lorsque:

  1. des maladies et des défauts antérieurs au service se manifestent et auraient rendu impossible la réception du cheval;
  2. des maladies et des défauts antérieurs au service se sont aggravés au point que le cheval est devenu inapte au service.

Les frais de transport sont à la charge du loueur. 18

Art. 15 Restitution

Les chevaux sont estimés à la fin du service ou à la sortie d’une infirmerie ou d’une clinique vétérinaire.

Ils doivent être présentés à l’estimation avec une ferrure en état. Les fers défectueux sont mentionnés dans le procès-verbal et dans la liste de livraison. Les frais de ferrure sont remboursés au militaire par le S vét A au tarif préconisé par l’association professionnelle des maréchaux-ferrants. 19

Les constations faites lors de l’estimation sont consignées au certificat.

Le militaire qui, à la fin du service, ne présente pas son cheval à l’estimation perd tout droit à indemnisation.

Art. 16 Reprise

Le militaire est tenu de reprendre son cheval après la restitution.

Les chevaux non repris sont mis en pension de manière convenable aux frais des militaires concernés et à leurs risques et périls; les militaires concernés en sont informés.

Section 4 Location de chiens de l’armée

Art. 17

Les art. 6, 10, al. 1 et 2, 12 à 14, 15, al. 1, 3 et 4, et 16 s’appliquent par analogie à la location de chiens de l’armée.

En cas de sinistre, le montant de l’estimation tient compte notamment de l’âge, de l’état de santé et du niveau de dressage du chien.

Le montant de l’estimation ne peut dépasser 8000 francs.

Section 5 Indemnité de louage

Art. 1820 Montant de l’indemnité de louage

Pour la location d’animaux de l’armée, les indemnités de louage suivantes sont versées:

  1. 40 francs par cheval et par jour;
  2. 8 francs par chien et par jour.

Art. 19 Droit à l’indemnité de louage

Le droit à l’indemnité de louage pour les animaux de l’armée qui effectuent du service débute lors de la réception et prend fin le jour de la restitution. Seuls les jours de service effectivement accomplis sont indemnisés. 21

Aucune indemnité de louage n’est versée pour les animaux de l’armée renvoyés le jour de leur réception.

Le droit à l’indemnité de louage est maintenu pendant le séjour en infirmerie ou en clinique vétérinaire d’un animal de l’armée malade ou blessé.

Art. 20 Compétence en matière de prétentions pécuniaires

Le S vét A est compétente pour connaître des prétentions pécuniaires découlant de la location d’animaux de l’armée.

Section 6 Inaptitude

Art. 21

Sont notamment déclarés inaptes au service:

  1. les chevaux vicieux et rétifs;
  2. 22 les chevaux atteints d’affections chroniques;
  3. 23 les chevaux aveugles ou borgnes.

Sont notamment déclarés inaptes au service:

  1. les chiens trop agressifs;
  2. les chiens émotionnellement instables;
  3. les chiens insuffisamment disposés à travailler;
  4. 24 les chiens atteints d’affections chroniques.

La déclaration d’inaptitude relève de la compétence du S vét A.

Section 7 Indemnités en cas de maladie, de blessure ou de mort

Art. 22 Droit à indemnité

Lorsqu’elles surviennent dans un délai de cinq jours suivant la restitution, les militaires peuvent prétendre à l’indemnisation des traitements vétérinaires pour:

  1. les maladies internes donnant à penser qu’elles seraient imputables au service;
  2. les maladies ou lésions externes, si elles ont été constatées et mentionnées dans le certificat lors de la restitution ou s’il est prouvé qu’elles sont survenues au service.

Le délai est de neuf jours pour les maladies contagieuses, s’il est prouvé qu’elles ont été contractées pendant le service.

La Confédération ne répond pas des défauts et des maladies, en particulier chroniques, s’il est prouvé qu’ils étaient présents avant la réception, même s’ils n’ont pas été inscrits dans le certificat.

Art. 23 Traitement après la restitution des animaux de l’armée malades
ou blessés

Après la restitution, les militaires doivent soigner convenablement et faire traiter sans retard par un médecin-vétérinaire les animaux de l’armée malades ou blessés pour lesquels ils demandent une indemnité. Il leur incombe de faire parvenir régulièrement au S vét A les rapports du médecin-vétérinaire concernant l’état de santé et le traitement des animaux de l’armée.

Art. 24 Exercice du droit à indemnité

La demande d’indemnisation doit être faite dans les huit jours ou, en cas de maladies contagieuses, dans les douze jours suivant le jour de la restitution.

La demande doit être adressée au S vét A, accompagnée du certificat et d’un bulletin de santé rédigé par le médecin-vétérinaire traitant. Ce rapport doit confirmer que la maladie s’est déclarée dans les délais visés à l’art. 22.

Lorsque la demande est envoyée avec retard, le droit à être indemnisé court à partir du jour auquel le pli contenant la demande a été remis à la poste.

Art. 25 Extinction du droit à indemnité

Le droit à être indemnisé s’éteint lorsque:

  1. le traitement est indûment négligé ou retardé;
  2. le rapport vétérinaire est incomplet ou fait défaut;
  3. l’animal de l’armée est vendu ou emmené hors du pays;
  4. le cadavre de l’animal de l’armée est éliminé sans que le S vét A ait eu la possibilité d’ordonner une autopsie.

Art. 2625 Indemnité en cas d’incapacité de travail d’un cheval de l’armée

En cas d’incapacité totale de travail d’un cheval de l’armée après la restitution, le militaire perçoit, pendant la durée du traitement, l’indemnité de louage visée à l’art. 18.

Cette indemnité est réduite en proportion en cas d’incapacité partielle de travail.

Art. 27 Dispositions prises par le S vét A en relation avec les demandes d’indemnité

Le S vét A peut ordonner que les animaux de l’armée malades ou blessés, pour lesquels une indemnité de louage ou autre est réclamée:

  1. soient examinés par un vétérinaire aux frais du S vét A;
  2. soient acheminés vers une infirmerie ou une clinique vétérinaire;
  3. soient repris contre le paiement du montant de l’estimation, reformés, vendus aux enchères ou abattus, si l’affection est considérée comme incurable. Sont réservés les art. 22, al. 3 et 25 ci-dessus.

Les frais de transport sont à la charge du militaire.

Art. 28 Mort d’un animal de l’armée

Pour les animaux de l’armée péris ou abattus au service militaire ou à cause de maladies ou de blessures contractées au service militaire, les militaires reçoivent le montant de l’estimation. Le produit éventuel des cadavres de chevaux de l’armée appartient à la Confédération.

Dans les cas prévus à l’art. 22, al. 3, les militaires n’ont droit qu’au produit des cadavres.

Art. 29 Enquête en cas de mort d’un animal de l’armée

Lorsque les circonstances entourant la mort d’un animal de l’armée ne sont pas claires, l’officier médecin-vétérinaire ou le S vét A peut ordonner les mesures nécessaires pour élucider les faits.

Section 8 Détention pendant le service militaire

Art. 30 Détention

L’armée veille à l’hébergement et à l’affourragement des animaux de l’armée ainsi qu’aux soins à leur prodiguer pendant le service militaire.

Art. 31 Officiers médecins-vétérinaires

Les animaux de l’armée malades ou blessés sont traités par l’officier médecin‑vétérinaire de la troupe ou par un officier médecin-vétérinaire astreint.

Si en raison de sa nature ou du degré d’urgence qu’elle présente, une blessure ou une maladie ne peut pas être traitée par un officier médecin-vétérinaire, il est fait appel à un médecin-vétérinaire civil.

Art. 32 Médicaments

En général, les médicaments pour les animaux de l’armée sont fournis par la Pharmacie de l’armée; les achats dans le commerce sont autorisés s’ils sont minimes.

Art. 3326 Transferts

Les animaux de l’armée malades ou blessés qui ne peuvent pas être traités par la troupe ou repris par les militaires sont acheminés vers une infirmerie ou une clinique vétérinaire désignée par le centre de compétences du service vétérinaire et des animaux de l’armée (cen comp S vét et animaux A) ou soignés de tout autre manière convenable.

Lorsque le cen comp S vét et animaux A ordonne un tel transfert, l’armée prend en charge les frais de transport pour l’aller et le retour.

Section 9 Engagement des animaux de l’armée

Art. 34 Obligation de servir

Le militaire qui détient un animal de l’armée met ce dernier à disposition en location lorsque sa présence est requise pour accomplir un service pendant la durée convenue de l’obligation de détention (art. 40).

A l’issue de la durée convenue de l’obligation de détention, il peut être proposé au militaire qui détient un animal de l’armée de mettre celui-ci à disposition pour d’autres services.

Art. 35 Chevaux de selle

Dans les écoles de recrues travaillant avec des animaux de l’armée, un cheval de selle est attribué sur demande aux officiers du train, aux officiers vétérinaires et aux officiers médecins-vétérinaires. 27

Ces officiers peuvent demander au commandant d’école l’autorisation de présenter leur propre cheval de selle, à condition que ce dernier soit apte au service.

Dans les autres services d’instruction, ces officiers peuvent présenter spontanément leur propre cheval de selle. A leur demande et lorsque cela est possible, un cheval de selle leur est attribué.

Ces officiers transportent leurs propres chevaux de selle. Les frais sont à la charge de l’armée. 28

Section 10 Vente d’animaux de l’armée

Art. 36 Contrat

Le S vét A est compétente pour la vente d’animaux de l’armée.

Elle conclut un contrat écrit pour chaque vente. Elle y règle notamment l’obligation de détention, l’exclusion de la garantie, le droit de réméré et les peines conventionnelles.

Si plusieurs personnes s’intéressent au même animal de l’armée, il est procédé à un tirage au sort.

Art. 37 Vente de chevaux de selle

Les officiers du train, les officiers vétérinaires et les officiers médecins-vétérinaires peuvent acheter un cheval de selle auprès du S vét A s’ils remplissent les conditions suivantes:

  1. ils doivent encore accomplir au moins 60 jours de service;
  2. ils sont incorporés dans une colonne du train, dans la compagnie vétérinaire ou à l’état-major du groupe vétérinaire et animaux de l’armée (gr vét et animaux A 13).29

Quiconque veut acquérir un cheval de selle doit apporter la preuve qu’il peut le détenir conformément aux règles régissant la détention d’un animal. Le S vét A peut contrôler les conditions de détention avant la vente et pendant la durée de l’obligation de détention.

Art. 38 Vente de chevaux du train et de mulets

Les sous-officiers, les soldats et les recrues des troupes du train peuvent acheter un cheval du train ou un mulet auprès du S vét A s’ils doivent encore accomplir au moins deux services de perfectionnement de la troupe complets.

Quiconque veut acquérir un cheval du train ou un mulet doit apporter la preuve qu’il peut le détenir conformément aux règles régissant la détention d’un animal. Le S vét A peut contrôler les conditions de détention avant la vente et pendant la durée de l’obligation de détention.

Art. 3930 Vente de chiens de l’armée

Les conducteurs de chien peuvent acheter un chien de l’armée auprès du S vét A s’ils remplissent les conditions suivantes:

  1. ils doivent encore accomplir au moins quatre services de perfectionnement de la troupe complets;
  2. ils sont incorporés dans la compagnie de conducteurs de chien.

Quiconque veut acquérir un chien de l’armée doit apporter la preuve qu’il peut le détenir conformément aux règles régissant la détention d’un animal. Le S vét A peut contrôler les conditions de détention avant la vente et pendant la durée de l’obligation de détention.

Art. 39a31 Droit de réméré

Si les conditions contractuelles ne sont pas remplies, l’animal de l’armée peut être racheté à tout moment.

Section 11 Droits et obligations des militaires pendant la durée de la détention
de l’animal de l’armée

Art. 40 Obligation de détention

L’obligation de détention des militaires souhaitant acheter un animal de l’armée est réglée par contrat.

Elle subsiste après l’extinction du droit d’acheter un cheval de l’armée conformément aux art. 37 et 38.

Art. 41 Entraînement

Les animaux de l’armée doivent être soumis à un entraînement régulier.

L’accomplissement des entraînements hors du service et la participation à des épreuves selon les directives du commandement supérieur sont des conditions préalables pour que les détenteurs de chien puissent prétendre à l’indemnité maximale de 600 francs par an. 32

Un montant de 7 francs par cheval et par jour est versé pour les chevaux tenus prêts en tout temps pour des écoles et des cours de l’armée et mis à disposition selon les besoins; le nombre de chevaux est convenu par contrat. 33

Art. 42 Élevage

L’autorisation du S vét A est requise pour utiliser les animaux de l’armée à des fins reproductives pendant la durée de l’obligation de détention.

Art. 43 Libération de l’obligation de détention

L’obligation de détention convenue s’éteint lorsque le militaire:

  1. est déclaré inapte au service;
  2. 34 n’est plus incorporé dans une colonne du train, dans la compagnie vétérinaire ou à l’état-major du gr vét et animaux A 13;
  3. 35 n’est plus incorporé dans la compagnie de conducteurs de chien;
  4. 36 a acheté un cheval du train ou un mulet et a été promu au grade d’officier ou de sous-officier supérieur;
  5. est en congé à l’étranger;
  6. ne peut plus détenir l’animal de l’armée pour des raisons personnelles;
  7. ne peut plus détenir l’animal de l’armée conformément aux règles régissant la détention d’un animal.

Pour les cas visés à l’al. 1, let. e à g, il est conclu un contrat qui précise la participation du militaire aux frais liés à l’animal de l’armée ou le droit de réméré de l’armée.

Art. 44 Obligation d’annonce

Les militaires doivent annoncer immédiatement par écrit au S vét A:

  1. toute grave maladie ou blessure qui rend impossible l’engagement militaire de l’animal de l’armée;
  2. la mort de l’animal de l’armée.

Un certificat rédigé par un médecin-vétérinaire doit être joint à l’annonce.

Si le militaire a provoqué la maladie, la blessure ou la mort de l’animal de l’armée intentionnellement ou par négligence grave, il est privé du droit à l’achat d’un autre animal de l’armée.

Section 12 Dispositions finales

Art. 45 Exécution

Le S vét A est chargée de l’exécution.

Elle peut déléguer les tâches ci-après à un organe extérieur à l’administration:

  1. l’achat et le dressage des chevaux de selle;
  2. l’entraînement d’accoutumance pour les chevaux du train et pour les mulets;
  3. la détention et l’entraînement des chevaux de l’armée dont l’armée est propriétaire;
  4. les traitements vétérinaires complexes ou ceux qui doivent être administrés après le service.

Art. 46 Abrogation d’autres actes

Sont abrogées:

  1. l’ordonnance du DDPS du 18 février 1999 concernant les chevaux de l’armée37;
  2. l’ordonnance du 4 décembre 1997 concernant les indemnités pour prestations vétérinaires dans les écoles et les cours38.

Art. 47 Modification d’un autre acte

39

Art. 48 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 14 avril 2014.