La présente ordonnance règle la formation du personnel enseignant des organes de conduite et de la protection civile.
523.51
Ordonnance
de l’Office fédéral de la protection de la population concernant la formation du personnel enseignant1
du 12 décembre 2002 (État le 1er janvier 2004)
L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP), 2
vu l’art. 75, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) 3 ,
vu l’art. 41, al. 2, de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi) 4 , 5
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 16 Objet
Art. 2 Type de formation
La formation du personnel enseignant est dispensée sous forme de modules. 7
Les modules peuvent être suivis:
- séparément, à des fins de formation et de perfectionnement individuels;
- en tant qu’éléments de cycles de formation composés de plusieurs modules.
Les modules peuvent également être suivis par le personnel enseignant des autres organisations partenaires de la protection de la population. 8
Section 2 Modules
Art. 3 Notion et contenu
Les modules sont des unités de formation définies et autonomes. Les modules volumineux peuvent être subdivisés.
Les modules contiennent des cours de formation portant sur les connaissances de base, les organes de conduite, le commandement de la protection civile, l’aide à la conduite, la protection et l’assistance, l’appui ainsi que la logistique. 9
Art. 4 Descriptions des modules
Pour chaque module, il existe une description. Celle-ci est publiée par l’Office fédéral de la protection de la population (office fédéral) pour l’année suivante, au plus tard au cours de la semaine 32.
La description du module comporte notamment des informations concernant:
- les conditions d’admission;
- la compétence visée;
- les objectifs des modules et leurs contenus;
- la reconnaissance et la durée de validité;
- l’évaluation.
Les prestations exigées dans un module peuvent être choisies parmi les prestations individuelles de types suivants:
- examens écrits;
- examens oraux;
- travaux écrits;
- stages, notamment en tant que chef de classe;
- prestations individuelles dans le cadre d’un travail de groupe;
- une combinaison des prestations individuelles mentionnées ci-dessus.
Le chef de la formation du personnel enseignant détermine les types de prestations individuelles requis pour chaque module.
Section 3 Evaluation des prestations
Art. 5 Principe
L’évaluation des prestations sert à apprécier les connaissances acquises par les participants durant un module.
Art. 6 Evaluation des prestations individuelles
Les prestations individuelles sont notées de 1 à 6, au demi-point près. 6 correspond à la meilleure note, 1 à la plus mauvaise.
Art. 7 Echelle d’évaluation
Les notes ont la signification suivante:
6 = très bien | 4 = suffisant | 2 = mauvais |
5 = bien | 3 = insuffisant | 1 = inutilisable |
Art. 8 Prestations individuelles non fournies
Si, sans juste motif, une prestation individuelle n’est pas fournie, elle est sanctionnée par la note 1.
Si la prestation individuelle n’est pas fournie pour un juste motif, le chef de classe responsable décide de la nécessité d’effectuer la prestation ou de la possibilité d’y renoncer.
Les manquements sont considérés comme justifiés lorsque le participant est empêché sans sa faute, notamment lors de maladie, d’accident, de décès dans la famille ou de circonstances similaires.
En cas de litige, la décision incombe au chef de la formation du personnel enseignant.
Art. 9 Fraude
Toute tricherie est sanctionnée par la note 1.
Art. 10 Notation des modules
Un module est considéré comme réussi lorsque la moyenne arithmétique des notes obtenues pour les prestations individuelles, arrondie au demi-point ou au point, est égale ou supérieure à un 4 et lorsque la note de stage est de 4 au minimum.
Lorsque le module est réussi, les points de crédit du module sont attribués conformément à la description de celui-ci.
Lorsque le module suivi se solde par un échec, aucun point de crédit n’est attribué.
Art. 11 Attestation
Les participants reçoivent une attestation pour chacun des modules suivis. Les points de crédit obtenus figurent dans un livret d’attestation.
Art. 12 Répétition d’un module
Un module ne peut être répété qu’à une seule reprise.
Cette restriction ne s’applique pas aux modules dont la fréquentation a été rendue impossible par des empêchements prolongés pour un juste motif.
Lors de la répétition d’un module, il convient de répéter chacune des prestations individuelles.
Art. 13 Responsabilités
La fixation du contenu des prestations individuelles, la réalisation des examens et l’évaluation des prestations individuelles sont du ressort du chef de classe qui enseigne le module.
Art. 14 Commission de surveillance du personnel enseignant
L’évaluation de la prestation est contrôlée par la commission de surveillance du personnel enseignant (commission).
La commission est l’instance de recours.
Elle se compose:
- du chef de l’instruction en tant que président;
- du chef de la formation du personnel enseignant en tant que vice-président;
- de quatre représentants des offices cantonaux responsables de la protection civile;
- 10 trois membres d’associations de la protection de la population.
Section 4 Cycles de formation menant au diplôme et au certificat
Art. 15 Cycle de formation destiné au personnel enseignant à plein temps de la protection civile
Les conditions d’admission, la structure et le contenu du cycle de formation destiné au personnel enseignant à plein temps de la protection civile, ainsi que les prestations exigées figurent en annexe au ch. I. 11
Le candidat qui a suivi avec succès le cycle de formation destiné au personnel enseignant à plein temps de la protection civile obtient un diplôme; celui-ci l’autorise à porter le titre d’«instructeur titulaire du diplôme fédéral de la protection civile».
Art. 16 Cycle de formation destiné au personnel enseignant à temps partiel de la protection civile
Les conditions d’admission, la structure et le contenu du cycle de formation destiné au personnel enseignant à temps partiel de la protection civile, ainsi que les prestations exigées figurent en annexe au ch. II. 12
Le candidat qui a suivi avec succès le cycle de formation destiné au personnel enseignant à temps partiel de la protection civile obtient un certificat; celui-ci l’autorise à porter le titre d’«instructeur à temps partiel de la protection civile».
Art. 16a13 Cours pour le personnel enseignant des organes de conduite
Les conditions d’admission, la structure et le contenu du cycle de formation destiné au personnel enseignant des organes de conduite, ainsi que les prestations exigées figurent en annexe au ch. III.
Le candidat qui a suivi avec succès le cycle de formation destiné au personnel enseignant des organes de conduite obtient un certificat; celui-ci l’autorise à porter le titre d’«instructeur des organes de conduite».
Art. 17 Bulletin
Une fois le cycle de formation achevé, les prestations fournies sont inscrites dans un bulletin.
Pour chacun des modules suivis, le bulletin indique les notes et les points de crédit obtenus pour les différentes prestations.
Art. 18 Remise des diplômes et des certificats
La remise des diplômes et des certificats aux participants a lieu une fois par année, pour autant qu’une personne au moins ait obtenu un diplôme ou un certificat.
Section 5 Inscription, réalisation et coûts
Art. 1914 Publication des modules
L’offre de formation de la Confédération pour l’année suivante est transmise aux offices cantonaux responsables de la protection de la population et de la protection civile au plus tard au cours de la semaine 32.
Art. 20 Inscription
Le canton doit inscrire les participants auprès de l’office fédéral au plus tard jusqu’à la fin de la semaine 41, pour l’année suivante.
L’inscription n’est valable que si les conditions d’admission sont remplies.
L’inscription engage à suivre le module et à fournir les prestations individuelles du module.
Art. 21 Décision de réalisation des modules
En se fondant sur le nombre d’inscriptions, l’office fédéral décide au plus tard durant la semaine 44 de la réalisation du module et des limites éventuelles du nombre de participants; il communique immédiatement sa décision aux cantons.
Si un module n’est pas réalisé ou si une limite du nombre de participants a été fixée, l’inscription ne donne aucun droit à suivre le module.
En cas de limitation du nombre de participants, les inscrits seront pris en compte en fonction de la date d’arrivée des inscriptions.
Art. 2215 Coûts
Les coûts de réalisation des modules ainsi que les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des participants formés en tant que membres du personnel enseignant de la protection civile et du personnel enseignant des organes de conduite sont à la charge de la Confédération.
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des autres participants sont à la charge de leur employeur ou de l’organisation partenaire correspondante.
Art. 22a16 Assurance
Les participants formés en tant que membres du personnel enseignant de la protection civile sont couverts par l’assurance militaire en vertu de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM) 17 .
Pour les autres participants, l’assurance relève de la responsabilité de l’employeur ou de l’organisation correspondante.
Section 6 Droit de recours, obligation de conservation et obligation de garder le secret
Art. 23 Procédure
L’évaluation d’un module peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission.
Le recours doit être envoyé dans les 30 jours suivant la notification de la décision.
La procédure est régie par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 18 .
Art. 24 Obligation de conservation
Pour chaque prestation individuelle, l’office fédéral conserve pendant au moins dix ans la liste des participants, les résultats individuels des participants ainsi qu’un exemplaire de chaque épreuve d’examen et des solutions.
Art. 25 Obligation de garder le secret
S’agissant des évaluations des prestations, les membres de la commission et le personnel enseignant sont tenus de garder le secret envers des tiers.
Section 7 Dispositions finales
Art. 26 Abrogation du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
Art. 27 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2003.
Annexe21
(art. 15, 16 et 16 a )
Structure et prestations exigées dans les cycles de formation
I. Cycle de formation destiné au personnel enseignant à plein temps de la protection civile
- Conditions d’admission:–Certificat fédéral de capacité obtenu au terme d’un apprentissage d’une durée minimale de 3 ans ou diplôme équivalent–Candidats instructeurs à plein temps de la protection civile de la Confédération, d’un canton ou d’une commune
- Structure et contenu des modules a.Modules obligatoires et nombre de points de crédit
Modules obligatoires | Contenus | Points de crédit |
|---|---|---|
Enseignement aux adultes | Bases méthodologiques et didactiques, la personne apprenante, le formateur, méthodologie de l’instruction, la communication, conflits, utilisation des couleurs dans les moyens didactiques | 6 |
Bases de la protection civile 1 | Politique de sécurité (connaissances générales), organisations partenaires de la protection de la population / armée, tâches et organisation de la protection civile, la protection civile dans le canton | 3 |
Bases de la protection civile 2 | Politique de sécurité (connaissances approfondies), fédéralisme, histoire de la protection civile, la protection de la population dans d’autres pays | 2 |
Bases de la protection civile 3 | Tâches du directeur d’exercices et du conseiller du cours de répétition | 4 |
Le commandement de la protection | Bases, conduite, catastrophes et situations d’urgence à l’échelon communal/régional, le commandant de la protection civile au sein de l’organe de conduite, domaine du personnel, administration de la protection civile, ouvrages de protection et matériel, cours de répétition | 2 |
Directeur de cours | La fonction de directeur de cours, préparation, organisation et évaluation des cours, encadrement de l’état-major du cours | 1 |
- Modules obligatoires au choix et nombre de points de crédit
Modules obligatoires | Contenus | Points de crédit |
Aide à la conduite 1 (stage inclus) et aide à la conduite 2 | Formation technique et formation de chef de classe dans les domaines du suivi de la situation, de la télématique et de la protection ABC | 9 |
Protection et assistance 1 (stage inclus) et protection et assistance 2 | Formation technique et formation de chef de classe jusqu’au niveau du chef de section | 7 |
Appui 1 (stage inclus) et appui 2 | Formation technique et formation de chef de classe jusqu’au niveau du chef de section | 7 |
- Prestations exigées
- Le cycle de formation est considéré comme réussi lorsque les prestations suivantes ont été fournies:a.En l’espace de quatre ans:1.tous les modules obligatoires ont été suivis avec succès;2.14 points de crédit au moins ont été obtenus en suivant des modules obligatoires au choix.b.Les stages ont été sanctionnés par une note de 4 au minimum.
II. Cycle de formation destiné au personnel enseignant à temps partiel de la protection civile
- Conditions d’admission:–Certificat fédéral de capacité obtenu au terme d’un apprentissage d’une durée minimale de 2 ans ou un diplôme au moins équivalent–Candidats instructeurs à temps partiel de la protection civile d’un canton ou d’une commune
- Structure et contenu des modules a.Modules obligatoires et nombre de points de crédit
Modules obligatoires | Contenus | Points de crédit |
Enseignement aux adultes | Bases méthodologiques et didactiques | 11/2 |
Bases de la protection civile 1 | Politique de sécurité (connaissances générales), organisations partenaires de la protection de la population / armée, tâches et organisation de la protection civile | 11/2 |
- Modules obligatoires au choix et nombre de points de crédit
Modules obligatoires | Contenus | Points de crédit |
Protection et assistance 1 (stage inclus) | Formation technique et formation de chef de classe à l’échelon du personnel de base | 4 |
Appui 1 (stage inclus) | Formation technique et formation de chef de classe à l’échelon du personnel de base | 4 |
- Prestations exigées
- Le cycle de formation est considéré comme réussi lorsque les prestations suivantes ont été fournies:a.En l’espace de quatre ans:1.tous les modules obligatoires ont été suivis avec succès;2.4 points de crédit au moins ont été obtenus en suivant des modules obligatoires au choix.b.Les stages ont été sanctionnés par une note de 4 au minimum.
III. Cours pour le personnel enseignant des organes de conduite
- Conditions d’admission:
- Personnel à plein temps d’une organisation partenaire de la protection de la population
- Structure et contenu des modules a.Modules obligatoires au choix et nombre de points de crédit
Modules obligatoires au choix | Contenus | Points de crédit |
Bases des organes de conduite | Principes de base concernant la politique de sécurité, les dangers encourus dans le domaine de la protection de la population, les partenaires de la protection de la population, la protection de la population dans les cantons | 1 |
Formation à la | Tâches et organisation des organes de conduite, infrastructure de conduite, résolution systématique des problèmes, travail d’état-major | 1 |
- Prestations exigées
- On considère que le cours est réussi lorsque les deux modules obligatoires ont été suivis avec succès dans un délai de quatre ans.