La présente ordonnance réglemente les mesures préventives visant à garantir l’approvisionnement en eau potable en cas de pénurie grave (art. 2, let. b, LAP). Ces mesures doivent garantir que:
- l’approvisionnement en eau potable est maintenu aussi longtemps que possible;
- l’eau potable est, en tout temps, disponible en quantité suffisante;
- les pénuries graves sont évitées, ou du moins vite maîtrisées;
On entend par eau potable l’eau qui, soit en l’état, soit après traitement, est destinée à la boisson, à la cuisson, à la préparation de denrées alimentaires ou au nettoyage d’objets usuels au sens de l’art. 5, let. a, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires 2 .
La présente ordonnance s’applique à toutes les installations d’intérêt public assurant l’approvisionnement en eau ou l’élimination des eaux usées qui menacent l’approvisionnement en eau potable.