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531.82

Ordonnance
sur la garantie des capacités de livraison
en cas de pénurie grave de gaz naturel

du 18 mai 2022 (État le 1er décembre 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 5, al. 4, et 57, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays 1 ,

arrête:

Art. 1 But

La présente ordonnance vise à ce que des préparatifs soient effectués en vue de garantir au mieux l’approvisionnement en gaz naturel de la Suisse en cas de pénurie grave.

Art. 22 Obligation de garantir l’approvisionnement

Les gestionnaires régionaux de réseaux de gaz naturel suivants sont tenus de prendre les mesures adéquates pour garantir un approvisionnement suffisant de la Suisse en gaz naturel d’octobre à avril pendant les années 2025 à 2028 au cas où surviendrait une pénurie grave:

  1. Aziende Industriali di Lugano SA;
  2. Erdgas Zentralschweiz AG;
  3. Ganeos AG;
  4. Gasverbund Mittelland AG;
  5. Gaznat SA.

Ils doivent garantir que, à partir du 1 er novembre 2025, à partir du 1 er décembre 2026 et à partir du 1 er décembre 2027, un volume de gaz naturel correspondant à au moins 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz naturel de la Suisse est stocké en qualité marchande dans des installations de stockage et disponible.

Art. 3 Mesures

Sont notamment réputées mesures adéquates au sens de l’art. 2, al. 1:

  1. l’achat groupé de gaz naturel afin d’assurer l’approvisionnement du pays;
  2. la conclusion d’accords de droit privé avec des tiers en vue du stockage, en Suisse et à l’étranger, de gaz naturel destiné à des consommateurs suisses;
  3. l’achat de capacités de transport transfrontalières supplémentaires afin d’acheminer le gaz naturel en Suisse.

Art. 43 Coûts imputables du réseau de transport

Les coûts occasionnés par des mesures prises en application de la présente ordonnance sont considérés comme des coûts imputables du réseau de transport en vertu de l’art. 8 a de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie 4 .

Ils doivent être indiqués séparément dans la rémunération pour l’utilisation du réseau.

Art. 5 Obligation de renseigner

Sur demande, les gestionnaires régionaux de réseaux de gaz naturel visés à l’art. 2, al. 1, sont tenus de fournir gratuitement au domaine Énergie de l’Approvisionnement économique du pays et à l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance, de leur remettre des dossiers et d’autres documents, notamment des livres, des lettres, des données électroniques et des factures, et de leur garantir l’accès à leurs locaux et terrains.

Art. 6 Exécution

Le domaine Énergie et l’OFAE sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance.

Le domaine Énergie veille à la pertinence, à l’adéquation et à l’efficacité des mesures prises.

Art. 7 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 23 mai 2022.

Elle a effet jusqu’au 30 septembre 2023.

La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 septembre 2024. 5

La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 septembre 2025. 6

La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 septembre 2026. 7

La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 septembre 2028. 8

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