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641.202.2

Ordonnance du DFF
régissant l’exonération fiscale de livraisons de biens sur le territoire suisse en vue de l’exportation dans le trafic touristique

du 24 mars 2011 (État le 1er janvier 2022)

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu l’art. 23, al. 5, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA 1 ,

arrête:

Art. 1 Conditions pour l’exonération fiscale

Les livraisons de biens sur le territoire suisse en vue de l’exportation dans le trafic touristique sont exonérées de la TVA si les conditions suivantes sont remplies:

  1. les biens sont destinés à l’usage personnel de l’acheteur ou à des cadeaux;
  2. le prix des biens se monte à 300 francs au moins (TVA comprise) par document d’exportation et par acheteur;
  3. l’acheteur n’est pas domicilié en Suisse;
  4. 2 les biens sont acheminés vers le territoire douanier étranger dans les 90 jours qui suivent leur remise à l’acheteur.

Art. 2 Preuve pour l’exonération fiscale

Les conditions fixées à l’art. 1 sont considérées remplies si le fournisseur présente à l’Administration fédérale des contributions (AFC):

  1. un document d’exportation comportant l’attestation conformément aux art. 3 à 5, ou
  2. un document d’exportation accompagné d’une taxation à l’importation conformément à l’art. 6.

L’art. 7 s’applique aux groupes de touristes.

Art. 3 Document d’exportation

Le document d’exportation doit contenir:

  1. la mention «Document d’exportation dans le cadre du trafic touristique»;
  2. le nom du fournisseur et la localité tels qu’ils apparaissent dans les transactions commerciales, ainsi que le numéro sous lequel le fournisseur est inscrit au registre des assujettis;
  3. le nom et l’adresse de l’acheteur;
  4. le numéro d’une pièce d’identité officielle de l’acheteur et le genre de pièce présentée;
  5. la date de la livraison des biens;
  6. une description précise et le prix des biens;
  7. un champ pour l’attestation conformément aux art. 4 et 5.

Au moyen de leur signature, le fournisseur et l’acquéreur doivent attester qu’ils connaissent les conditions requises pour l’exonération fiscale et que les indications figurant sur le document sont correctes.

Art. 4 Attestation de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières3 lors de l’exportation

Si les biens indiqués sur le document d’exportation sont acheminés vers le territoire douanier étranger par un bureau de douane occupé, l’acquéreur doit les déclarer verbalement auprès du bureau de douane tout en présentant le document d’exportation.

Le bureau de douane atteste l’exportation sur le document d’exportation.

L’acquéreur est responsable de la remise du document d’exportation comportant l’attestation au fournisseur.

Art. 5 Attestation ultérieure

Si l’exportation ne s’effectue pas selon les dispositions de l’art. 4, les organismes suivants peuvent attester sur le document d’exportation que les biens se trouvent à l’étranger:

  1. une autorité douanière étrangère;
  2. une ambassade suisse ou un consulat suisse situé dans l’État de résidence de l’acquéreur.

L’acquéreur doit remettre le document d’exportation comportant l’attestation au fournisseur.

Art. 6 Taxation à l’importation

Si le document d’exportation n’est pas attesté, il peut être remis comme preuve conformément à l’art. 2, al. 1, accompagné d’une taxation à l’importation d’une autorité douanière étrangère.

La taxation à l’importation doit être rédigée dans une des langues officielles suisses ou en anglais ou doit être présentée sous forme d’une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.

Art. 7 Exonération fiscale de livraisons à des groupes de touristes

Les fournisseurs qui désirent effectuer des livraisons de biens exemptes d’impôt sur le territoire suisse à des participants à des voyages de groupe organisés sur le territoire suisse doivent être en possession d’une autorisation de l’AFC.

Les livraisons de biens sur le territoire suisse à des participants à des voyages de groupe organisés sont exonérées de la TVA si les conditions mentionnées à l’art. 1 sont remplies et si le fournisseur:

  1. dispose d’une liste des participants au voyage indiquant le début et la fin du voyage, le programme et l’itinéraire ainsi que la date de l’entrée et de la sortie du territoire;
  2. dispose d’une déclaration signée par l’organisateur du voyage certifiant que tous les participants au voyage sont domiciliés à l’étranger, qu’ils sont entrés sur le territoire suisse ensemble et qu’ils le quittent ensemble, et
  3. établit des documents d’exportation conformément à l’art. 3 pour tous les acquéreurs et complète ces documents avec une copie des pièces d’identité officielles des acquéreurs.

Le fournisseur doit réunir dans un dossier les documents mentionnés à l’al. 2 et les présenter sur demande de l’AFC.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 régissant l’exonération fiscale de livraisons de biens sur le territoire suisse en vue de l’exportation dans le trafic touristique 4 est abrogée.

Art. 8a5 Disposition transitoire relative à la modification du 8 juin 2020

Si la remise à l’acheteur a lieu avant le 1 er août 2020, les biens doivent être acheminés vers le territoire douanier étranger dans les 30 jours qui suivent leur remise à l’acheteur.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 2011.