La présente loi vise à mettre en œuvre les objectifs fixés dans la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl) 5 .
641.71
Loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2* (Loi sur le CO2)
du 23 décembre 2011 (État le 1er janvier 2025)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 74 et 89 de la Constitution 1 ,
vu les messages du Conseil fédéral du 26 août 2009 2 et du 20 janvier 2010 3 ,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 14 But
Art. 26 Définitions
On entend par:
- combustible fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de chaleur et d’éclairage, pour la production d’électricité dans les installations thermiques ou pour l’exploitation d’installations de couplage chaleur-force (installations CCF);
- carburant fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de puissance dans les moteurs à combustion;
- droit d’émission: tout droit négociable qui autorise l’émission de gaz à effet de serre; il est attribué gratuitement ou vendu aux enchères par la Confédération ou par un État ou une communauté d’États disposant de systèmes d’échange de quotas d’émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral;
- attestation nationale: toute attestation négociable en Suisse portant sur des réductions d’émissions de gaz à effet de serre ou des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés en Suisse;
- certificat de réduction des émissions: toute attestation négociable, reconnue sur le plan international, portant sur des réductions d’émissions vérifiables réalisées à l’étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques7;
- attestation internationale: toute attestation portant sur des réductions d’émissions de gaz à effet de serre ou sur des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés à l’étranger au sens de l’Accord du 12 décembre 2015 sur le climat8;
- installation: toute unité technique fixe, sise sur un même site;
- prestation de puits de carbone: toute extraction de CO2 de l’atmosphère pouvant être prise en compte, avec fixation de ce CO2 dans un réservoir de carbone;
- protection du climat: ensemble des mesures contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone et visant à atténuer ou à prévenir les conséquences possibles d’une concentration accruede ces gaz dans l’atmosphère;
- fournisseur de carburant d’aviation: tout fournisseur qui fournit des carburants d’aviation ou de l’hydrogène d’aviation et tout exploitant d’aéronefs qui achète ou produit lui-même des carburants d’aviation ou de l’hydrogène pour son usage commercial propre.
Art. 39 Objectifs de réduction
La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre:
- s’élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990;
- soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990.
La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction.
Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l’art. 4 LCl 10 .
D’entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques.
Art. 3a11 Émissions déterminantes de gaz à effet de serre
Les gaz à effet de serre rejetés en Suisse sont déterminants pour la réalisation des objectifs de réduction. Le Conseil fédéral dresse la liste des gaz à effet de serre.
Les émissions générées par les carburants fossiles embarqués en Suisse et utilisés pour les vols et la navigation internationaux ne sont pas prises en compte.
Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d’émission d’États ou de communautés d’États dont il reconnaît les SEQE sont pris en compte dans la réalisation des objectifs de réduction.
Art. 4 Moyens
Les objectifs de réduction doivent être réalisés en priorité par les mesures prévues dans la présente loi. 12
Les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone qui sont prévues dans d’autres législations, notamment dans les domaines de l’environnement, du sous-sol, de l’énergie, des déchets, de l’agriculture, de la sylviculture et de l’exploitation forestière, de la circulation routière et de l’imposition des huiles minérales ainsi que les mesures librement consenties doivent également contribuer aux objectifs de réduction. 13
Sont notamment considérées comme des mesures librement consenties les déclarations par lesquelles les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles et de carburants fossiles s’engagent librement à limiter les émissions de CO 2 .
Le Conseil fédéral peut charger des organisations compétentes de soutenir et mettre en œuvre des mesures librement consenties.
Si les objectifs de réduction ne peuvent être réalisés, la Confédération peut acquérir les attestations internationales nécessaires à cette fin. 14
Art. 515 Prise en compte unique
Les réductions d’émissions et les renforcements des prestations de puits de carbone réalisés ne peuvent être pris en compte qu’une seule fois dans le cadre de la mise en œuvre des obligations prévues par la présente loi.
Art. 616 Attestations internationales
Le Conseil fédéral détermine les exigences auxquelles doivent répondre les réductions d’émissions et les renforcements des prestations depuits de carbone réalisés à l’étranger pour que les attestations internationales correspondantes soient prises en compte en Suisse.
Les exigences doivent notamment répondre aux critères suivants:
- les réductions d’émissions et les renforcements des prestations de puits de carbone ne peuvent être pris en compte que lorsque leur réalisation n’a été possible qu’avec le soutien de la Suisse;
- les réductions d’émissions et les renforcements des prestations de puits de carbone réalisés dans des pays peu développés doivent contribuer au développement durable sur place et ne doivent avoir aucune conséquence négative sur les plans social ou écologique.
Le Conseil fédéral peut décider de ne pas prendre en compte:
- certaines attestations internationales pour des renforcements des prestations de puits de carbone si elles ne garantissent pas une fixation durable du CO2 dans des réservoirs de carbone;
- dans le cadre de la délivrance d’attestations internationales, une part des réductions d’émissions ou des renforcements des prestations de puits de carbone, conformément aux dispositions de l’Accord du 12 décembre 2015 sur le climat17.
Art. 718 Attestations nationales
Le Conseil fédéral détermine les exigences auxquelles doivent répondre les réductions d’émissions et les renforcements des prestations depuits de carbone réalisés en Suisse pour donner droit à des attestations nationales.
Art. 7a19 Déclaration des émissions dans les offres de vol
Les exploitants d’aéronefs doivent indiquer, dans les offres de vol, les émissions en équivalents CO 2 (éq-CO 2 ) probables générées par les vols concernés. Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte de méthodes internationalement reconnues.
Art. 8 Coordination des mesures d’adaptation
La Confédération coordonne les mesures visant à éviter et à maîtriser les dommages causés à des personnes ou à des biens d’une valeur notable qui pourraient résulter de l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
Elle veille à l’élaboration et à l’obtention des bases nécessaires à la prise de ces mesures.
Art. 8a20 Dérogations pour motifs de défense générale
Si la défense générale l’exige, le Conseil fédéral peut prévoir par voie d’ordonnance des dérogations à la présente loi.
Chapitre 2 Mesures techniques de réduction des émissions de CO2
Section 1 Mesures s’appliquant aux bâtiments
Art. 9
Les cantons veillent à ce que les émissions de CO 2 générées par les bâtiments chauffés à l’aide d’agents énergétiques fossiles soient réduites conformément aux objectifs fixés. Pour ce faire, ils édictent des normes applicables aux nouveaux et aux anciens bâtiments en tenant compte de l’état actuel de la technique.
Les cantons désignent les normes applicables aux nouvelles constructions de remplacement et aux assainissements énergétiques complets de bâtimentspour lesquels une utilisation supplémentaire du bien-fonds est autorisée. 21
Les cantons font chaque année rapport à la Confédération sur les mesures qu’ils ont prises.
Pour ce qui est des nouveaux bâtiments et des remplacements d’installations de production de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude dans les anciens bâtiments, les autorités délivrant les autorisations de construire enregistrent les principales informations dans le Registre fédéral des bâtiments et logements visé à l’art. 10, al. 3 bis , de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale 22 . Le Conseil fédéral détermine les informations devant être enregistrées. 23
Les cantons prévoient l’obligation de déclarer tout remplacement d’une installation de production de chaleur. 24
Section 2 Mesures applicables aux véhicules25
Art. 1026 Valeurs cibles
La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les valeurs suivantes:
- pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 93,6 g de CO2/km;
- pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 153,9 g de CO2/km;
- pour les voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois à partir de 2030: 49,5 g de CO2/km;
- pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 90,6 g de CO2/km.
La Confédération veille à ce que les émissions moyennes de CO2 ne dépassent pas les pourcentages suivants de la valeur de base déterminante de l’Union européenne pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020:
- pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois durant la période 2025 à 2029: 85 %;
- pour les véhicules lourds mis en circulation pour la première fois à partir de 2030: 70 %.
Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires .
Il détermine les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers ainsi que les véhicules lourds (véhicules) auxquels s’appliquent les valeurs cibles, ainsi que la méthode à appliquer pour déterminer les émissions de CO 2 . Il tient compte des réglementations de l’Union européenne.
Il surveille l’évolution des émissions de CO 2 en conditions de conduite réelles. Si l’écart se creuse entre les émissions de CO 2 déterminées avec la méthode applicable et celles constatées en conditions de conduite réelles, il peut prendre des mesures adéquates.
Art. 10a et 10b27
Art. 1128 Valeur cible spécifique
Les importateurs et les constructeurs de véhicules doivent limiter, conformément à une valeur cible spécifique, les émissions moyennes de CO 2 de leurs véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l’année considérée (parc de véhicules neufs).
Le Conseil fédéral détermine la méthode qui permet de calculer la valeur cible spécifique.
Lorsqu’il détermine cette méthode de calcul, il prend en compte les valeurs cibles, ainsi que notamment les données suivantes:
- les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que le plan d’appui ou la charge utile;
- les réglementations de l’Union européenne.
Constituent des parcs de véhicules neufs distincts:
- les voitures de tourisme;
- les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers;
- les véhicules lourds.
Si le parc de véhicules neufs d’un importateur ou d’un constructeur comprend par an 49 voitures de tourisme au plusou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers au plus ou un véhicule lourd au plus, la valeur cible spécifique est calculée individuellement pour chaque véhicule.
Les importateurs et les constructeurs peuvent s’associer en groupements pour s’acquitter de l’obligation de respecter la valeur cible spécifique. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu’un importateur ou constructeur individuel.
Art. 11a29 Facteurs de réduction des émissions de CO2 du parc de véhicules neufs par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables
Les importateurs et les constructeurs de véhicules peuvent demander que la réduction du CO 2 réalisée par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables soit prise en compte dans le calcul des émissions de CO 2 de leur parc de véhicules neufs. Ils doivent pour cela présenter les preuves attestant quelle quantité de ces carburants leur est attribuée par contrat et par quel responsable de la mise sur le marché.
Les carburants synthétiques renouvelables doivent répondre aux exigences visées à l’art. 35 d de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE) 30 .
Art. 1231 Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2
L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) calcule à la fin de chaque année pour tout importateur ou constructeur:
- la valeur cible spécifique;
- les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs.
Le Conseil fédéral détermine les données que doivent fournir les importateurs et les constructeurs. Il détermine en particulier les exigences applicables aux documents à remettre afin de définir les données des véhicules qui sont utilisées pour calculer la valeur cible spécifique et les émissions moyennes de CO 2 .
Pour le calcul des émissions moyennes de CO 2 visé à l’al. 1, let. b, il peut prévoir d’appliquer une valeur d’émissions de CO 2 forfaitaire si les données ne sont pas fournies dans le délai imparti. Il fixe ce délai et cette valeur forfaitaire.
Lorsque les valeurs cibles sont modifiées, il peut édicter des dispositions facilitant le respect de la valeur cible spécifique pendant une période limitée. Il tient compte des réglementations de l’Union européenne. Les allègements pour les voitures de tourisme prennent fin au plus tard en même temps que ceux qui s’appliquent dans l’Union européenne.
Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d’un importateur ou d’un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l’importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération, pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l’année civile considérée, le montant suivant:
- pour un parc de véhicules neufs de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, et pour chaque gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 95 et 152 francs;
- pour un parc de véhicules neufs de véhicules lourds, et pour chaque gramme de CO2 par tonne-kilomètre dépassant la valeur cible spécifique:1.pour la période 2025 à 2029: entre 4250 et 6800 francs,2.à partir de 2030: entre 6800 et 10 880 francs.32
Les montants visés à l’al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l’Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l’année concernée.
Pour les importateurs et les constructeurs visés à l’art. 11, al. 5, les montants prévus aux al. 1 et 2 s’appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO 2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l’art. 12, al. 4, désavantagent un importateur ou un constructeur au sens de l’art. 11, al. 5, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles particulières de fixation de la valeur cible qui lui sont applicables, le Conseil fédéral peut réduire la sanction qui lui serait normalement infligée. 33
Les membres d’un même groupement d’émission répondent solidairement de la sanction.
Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales 34 s’appliquent par analogie.
Le Conseil fédéral peut prévoir l’obligation d’indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
Art. 13a35 Publication
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication publie chaque année:
- les noms des importateurs et des constructeurs qui ont mis en circulation pour la première fois au moins:1.50 voitures de tourisme,2.6 voitures de livraison et tracteurs à sellette légers, ou3.5 véhicules lourds;
- la composition des groupements d’émission;
- pour chaque importateur et groupement d’émission, par parc de véhicules neufs:1.le nombre de véhicules mis en circulation pour la première fois,2.les émissions moyennes de CO2,3.les valeurs cibles spécifiques,4.les sanctions acquittées.
Art. 13b36 Rapport et propositions visant à poursuivre la réduction des émissions de CO2
Le Conseil fédéral présente tous les trois ans un rapport à l’Assemblée fédérale sur le respect des valeurs cibles, à partir des années ci-après:
- pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: 2025;
- pour les véhicules lourds: 2028.
Il soumet en temps voulu à l’Assemblée fédérale des propositions visant à poursuivre la réduction des émissions de CO 2 des véhicules pour la période postérieure à 2030. Il tient compte des réglementations de l’Union européenne.
Chapitre 3 …
Art. 1437
Chapitre 4 Système d’échange de quotas d’émission et registre des échanges de quotas d’émission38
Section 1 Système d’échange de quotas d’émission
Art. 1539 Participation sur demande
Les exploitants d’installations d’une puissance calorifique totale de combustion minimale donnée peuvent demander à participer au SEQE. Le Conseil fédéral détermine cette puissance minimale.
Les exploitants doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d’émission à hauteur des émissions de gaz à effet de serre générées par ces installations.
Le Conseil fédéral peut prévoir qu’aucun droit d’émission ne doit être remis pour les émissions résultant de l’utilisation de gaz naturel transporté par conduites si les conditions suivantes sont remplies:
- pour la quantité de gaz naturel consommée, du gaz renouvelable a été produit à l’étranger, y a été acheté et injecté dans le réseau européen;
- aucun double comptage n’est effectué en ce qui concerne le gaz renouvelable;
- la prise en compte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre a lieu exclusivement en Suisse;
- le gaz renouvelable satisfait aux exigences de l’art. 35d LPE40.
Art. 1641 Participation obligatoire: exploitants d’installations
Les exploitants d’installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d’émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE.
Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d’émission à hauteur des émissions générées par ces installations. 42
L’art. 15, al. 3, est applicable aux émissions résultant de l’utilisation de gaz naturel transporté par conduites. 43
Le Conseil fédéral détermine les catégories d’installations.
Art. 16a44 Participation obligatoire: exploitants d’aéronefs
Les exploitants des aéronefs qui décollent de Suisse ou y atterrissent sont tenus de participer au SEQE dans les limites fixées par les traités internationaux.
Le Conseil fédéral règle:
- les exemptions pour les vols recensés par un SEQE reconnu par le Conseil fédéral;
- les exemptions pour les vols qui ne sont ni en provenance ni à destination de l’Espace économique européen (EEE), et les autres exemptions, en tenant compte des réglementations de l’Union européenne.
Les exploitants doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d’émission à hauteur des émissions générées par ces aéronefs. 45
Lorsqu’il existe, en vertu de traités internationaux, plusieurs systèmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les aéronefs, le Conseil fédéral veille à ce que les exploitants d’aéronefs ne soient pas soumis de manière cumulative à ces systèmes en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre générées par les vols.
Art. 1746 Remboursement de la taxe sur le CO2
La taxe sur le CO 2 perçue sur les combustibles fossiles 47 est remboursée sur demande aux exploitants d’installations qui participent au SEQE.
Dans le cas de centrales thermiques à combustibles fossiles, le remboursement n’est effectué que dans la mesure où le prix du CO 2 dépasse un montant minimal. Ce dernier se fonde sur la valeur moyenne des coûts externes moins les coûts de l’enchère pour les droits d’émission remis.
Art. 1848 Détermination de la quantité disponible de droits d’émission
Le Conseil fédéral détermine à l’avance pour chaque année la quantité totale disponible de droits d’émission pour installations et de droits d’émission pour aéronefs; il tient compte de l’objectif fixé à l’art. 3 ainsi que des réglementations internationales comparables. 49
Il peut adapter la quantité disponible de droits d’émission lorsqu’il soumet de nouvelles catégories d’installations à l’obligation de participer au SEQE, qu’il exempte a posteriori certaines catégories d’installations de cette obligation ou que des réglementations internationales comparables sont modifiées. 50
Il peut garder en réserve chaque année un nombre approprié de droits d’émission pour installations et de droits d’émissions pour aéronefs afin de pouvoir les mettre à la disposition de futurs participants au SEQE ou de participants au SEQE en forte croissance . Il tient compte des réglementations de l’Union européenne. 51
Art. 1952 Attribution et mise aux enchères de droits d’émission pour installations
Les droits d’émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année.
Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères.
La quantité de droits d’émission attribués gratuitement à un exploitant d’installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l’efficacité d’installations de référence en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d’émission attribués en vertu de l’al. 3 si l’efficacité individuelle d’un exploitant d’installations en matière d’émissions de gaz à effet de serre est insuffisante.
Aucun droit d’émission n’est attribué gratuitement pour la production et l’utilisation d’électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
Si la quantité de droits d’émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d’émission qui n’ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d’émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n’ont pas trouvé preneur sont annulés.
Si la quantité de droits d’émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d’émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d’émission gardés en réserve en vertu de l’art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %.
Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l’Union européenne.
Art. 19a53 Attribution et mise aux enchères de droits d’émission pour aéronefs
Les droits d’émission pour aéronefs sont attribués ou mis aux enchères chaque année.
Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères.
La quantité de droits d’émission attribués gratuitement à un exploitant d’aéronefs est déterminée notamment en fonction du nombre de tonnes-kilomètres qu’il a effectuées au cours d’une année désignée par le Conseil fédéral.
Dès 2026, les droits d’émission ne sont plus attribués gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l’utilisation de carburants d’aviation renouvelables ou à faible taux d’émission.
Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l’Union européenne.
Art. 2054 Rapport
Les exploitants d’installations et les exploitants d’aéronefs sont tenus de faire rapport chaque année à la Confédération sur leurs émissions de gaz à effet de serre.
Les exploitants d’aéronefs doivent fournir chaque année à la Confédération, dans le cadre du rapport, des informations pour l’évaluation de l’impact climatique global de l’activité aérienne. Le Conseil fédéral détermine les informations à livrer en tenant compte des réglementations de l’Union européenne. 55
Art. 2156 Sanction en cas de non-remise des droits d’émission
Les exploitants d’installations et les exploitants d’aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d’éq.-CO 2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d’émission. 57
Les droits d’émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l’année civile suivante.
Section 2 …
Art. 22 à 2558
Section 3 …
Art. 26 à 2859
Section 3a Registre des échanges de quotas d’émission
Art. 28a
La Confédération tient un registre public des échanges de quotas d’émission. Ce registre sert à consigner les droits d’émission, les attestations et les certificats de réduction des émissions, ainsi qu’à effectuer les transactions.
Le registre des échanges de quotas d’émission n’est ouvert qu’aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social ainsi qu’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Le Conseil fédéral peut prévoir que les paiements liés à des ventes aux enchères de droits d’émission soient effectués exclusivement au moyen de comptes sis en Suisse ou dans l’EEE.
Chapitre 4a Mesures relatives aux carburants fossiles
Section 1 Obligation de compenser les émissions de CO2 des carburants fossiles
Art. 28b Obligation de compensation
Les personnes assujetties à l’impôt en vertu de l’art. 9 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales 60 qui mettent des carburants fossiles à la consommation doivent compenser une partie des émissions de CO 2 générées par l’utilisation énergétique de ces carburants.
Font exception les carburants fossiles qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les huiles minérales ou qui bénéficient d’un taux d’imposition préférentiel.
Le Conseil fédéral peut exempter de l’obligation de compensation la mise à la consommation de faibles quantités de carburants fossiles.
Les personnes assujetties à l’impôt peuvent s’associer en groupements pour s’acquitter de l’obligation de compensation. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu’une personne assujettie individuellement à l’impôt.
Art. 28c Part des émissions à compenser et majoration maximale appliquée au titre de la compensation
La part des émissions de CO 2 à compenser est de 5 % au moins et de 90 % au plus.
Le Conseil fédéral fixe le pourcentage en fonction du degré de réalisation des objectifs de réduction prévus à l’art. 3 ou de l’évolution des émissions de CO 2 des transports, et détermine la part des mesures de compensation à mettre en œuvre en Suisse. Il consulte la branche au préalable.
Les carburants fossiles peuvent être majorés de 5 centimes par litre au plus au titre de la compensation.
Art. 28d Rapport
Les personnes assujetties à l’impôt doivent présenter un rapport chaque année à la Confédération sur le respect de l’obligation de compensation, en particulier sur les éléments suivants:
- les coûts induits par la compensation des émissions de CO2;
- le montant de la majoration appliquée au titre de la compensation;
- les quantités de carburants d’aviation renouvelables et, séparément, de carburants d’aviation synthétiques renouvelables qui ont été incorporés à des carburants d’aviation fossiles soumis à l’impôt sur les huiles minérales.
Art. 28e Sanctions
Quiconque ne respecte pas l’obligation de compensation prévue à l’art. 28b, al. 1, doit s’acquitter l’année d’après des obligations suivantes:
- verser à la Confédération un montant de 160 francs par tonne de CO2 non compensée;
- lui remettre une attestation nationale ou internationale pour chaque tonne de CO2 non compensée.
Section 2 Obligation de mettre à disposition et mélanger des carburants à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables
Art. 28f Obligations des fournisseurs de carburants d’aviation, des exploitants d’aérodromes et des exploitants d’aéronefs
Les obligations des fournisseurs de carburants d’aviation, des exploitants d’aérodromes et des exploitants d’aéronefs en matière de mise à disposition et de mélange de carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables sont régies par les dispositions de l’Union européenne relatives au transport aérien durable, applicables en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien 61 .
Le Conseil fédéral détermine les aérodromes où s’applique l’obligation de mise à disposition et de mélange. Il tient compte des réglementations de l’Union européenne.
Art. 28g Sanctions
Un fournisseur de carburants d’aviation qui enfreint les obligations de mélange en ne fournissant pas aux exploitants d’aéronefs dans les aérodromes visés à l’art. 28f, al. 2, la part minimale de carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables ou de carburants synthétiques renouvelables conformément aux quotas et aux délais applicables dans l’Union européenne, doit:
- verser un montant en francs à la Confédération, et
- fournir au marché, au cours de la période de déclaration suivante, une quantité de carburant équivalente au déficit, en plus de la quantité du type du carburant concerné.
Le montant en francs visé à l’al. 1, let. a, est égal au double du montant résultant de la multiplication de:
- la différence entre le prix moyen annuel d’une tonne de carburant d’aviation fossile et celui d’une tonne de carburant d’aviation à faible taux d’émission, renouvelable ou synthétique renouvelable, et
- la quantité de carburant d’aviation ne respectant pas les parts minimales respectives de carburant d’aviation à faible taux d’émission, renouvelable, ou synthétique renouvelable applicables conformément aux taux de mélange en vigueur dans l’Union européenne.
Un fournisseur de carburant d’aviation qui donne des informations inexactes ou trompeuses sur la nature et l’origine du carburant d’aviation à faible taux d’émission, renouvelable ou synthétique renouvelable qu’il met à disposition, doit verser un montant à la Confédération. Ce montant en francs est égal au double de celui qui résulte de la multiplication de:
- la différence entre le prix moyen annuel d’une tonne de carburant d’aviation fossile et celui d’une tonne de carburant d’aviation à faible taux d’émission, renouvelable ou synthétique renouvelable, et
- la quantité de carburant d’aviation sur laquelle des informations inexactes ou trompeuses ont été fournies.
L’exploitant d’un aérodrome visé à l’art. 28 f , al. 2, qui ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer aux exploitants d’aéronefs un accès approprié aux taux de mélange minimaux de carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables ou renouvelables synthétiques, doit verser un montant à la Confédération. Ce montant en francs résulte de la multiplication du nombre de vols par an au départ de l’aérodrome concerné par 50 centimes.
Un exploitant d’aéronefs qui viole ses obligations d’avitaillement en carburant en embarquant moins de 90 % des besoins annuels en carburant d’aviation sur les aérodromes définis dans l’Union européenne ou sur les aérodromes visés à l’art. 28f, al. 2, doit verser un montant à la Confédération. Ce montant en francs est égal au double du montant résultant de la multiplication entre:
- le prix moyen annuel d’une tonne de carburant d’aviation, et
- la quantité totale non embarquée au cours de l’année concernée.
Un exploitant d’aéronefs peut être exempté du versement du montant visé à l’al. 5 s’il peut démontrer que le manquement aux obligations d’avitaillement en carburant est dû à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, échappant à son contrôle, dont les effets n’auraient pas pu être évités même s’il avait pris toutes les mesures raisonnables.
Pour le calcul des prix moyens annuels des carburants d’aviation fossiles, à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables, il convient de tenir compte des recommandations de l’Union européenne.
Le produit des sanctions visées dans le présent article est utilisé pour promouvoir les carburants d’aviation renouvelables.
Chapitre 5 Taxe sur le CO2
Section 1 Perception de la taxe62
Art. 29 Taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles fossiles
La Confédération perçoit une taxe sur le CO 2 frappant la production, l’extraction et l’importation des combustibles fossiles.
Le montant de la taxe est de 36 francs par tonne de CO 2 . Le Conseil fédéral peut la porter à 120 francs au plus si les objectifs intermédiaires concernant les combustibles fossiles visés à l’art. 3 ne sont pas atteints.
Art. 30 Assujettissement
Sont assujetties à la taxe:
- pour la taxe sur le charbon: les personnes assujetties à l’obligation de déclarer lors de l’importation en vertu de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes63 ainsi que les fabricants et les producteurs exerçant leur activité en Suisse;
- pour la taxe sur les autres agents énergétiques fossiles: les personnes assujetties à l’impôt en vertu de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales64.
Section 2 Remboursement de la taxe sur le CO2 aux exploitants65 s’engageant à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre66
Art. 3167 Engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre
Les exploitants d’installations peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO 2 s’ils s’engagent envers la Confédération à réduire dans une mesure donnée leurs émissions de gaz à effet de serre avant la fin 2040 (engagement de réduction).
Un engagement de réduction peut être pris lorsque sont remplies les conditions suivantes:
- l’engagement porte sur toutes les installations sises sur un même site;
- les installations sont utilisées pour des activités commerciales ou de droit public;
- l’exploitant a conclu une convention d’objectifs au sens de l’art. 41 ou 46, al. 2, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)68, qui indique les émissions de gaz à effet de serre et les mesures permettant de réduire ces dernières.
L’engagement de réduction dure jusqu’à la fin 2040 et contient des valeurs cibles pour les périodes 2025 à 2030 et 2031 à 2040.
Les exploitants peuvent s’associer en groupements pour s’acquitter de l’engagement de réduction. Un groupement a les mêmes droits et obligations qu’un exploitant individuel.
Le Conseil fédéral peut prévoir que l’utilisation de gaz naturel transporté par conduites est prise en compte dans le respect de l’engagement de réduction si les exigences visées à l’art. 15, al. 3, sont remplies.
Art. 31a69 Rapport et plan de décarbonation
Les exploitants ayant pris un engagement de réduction sont tenus:
- de rendre compte chaque année à la Confédération du respect de la convention d’objectifs;
- de remettre à la Confédération, dans les trois ans à compter du début de l’engagement de réduction, un plan exposant les mesures qu’ils mettent en œuvre pour réduire sensiblement avant la fin 2040 les émissions de gaz à effet de serre issues de l’utilisation énergétique de combustibles fossiles (plan de décarbonation), et d’actualiser ce plan tous les trois ans.
Art. 31b70 Résiliation anticipée de l’engagement de réduction
Les exploitants ayant pris un engagement de réduction peuvent demander une résiliation anticipée de leur engagement aux échéances suivantes:
- au 31 décembre 2030, ou
- pour la fin de l’année civile durant laquelle ils n’utilisent plus de combustibles fossiles à des fins énergétiques pour leur exploitation courante.
Si l’exploitant ne remet pas de plan de décarbonation ou qu’il n’existe plus de convention d’objectifs, l’engagement de réduction prend fin de manière anticipée.
Les exploitants qui résilient de manière anticipée leur engagement de réduction ne peuvent plus prendre de nouvel engagement.
Art. 31c71 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral détermine:
- les exigences applicables aux engagements de réduction et aux plans de décarbonation;
- les cas dans lesquels une activité est réputée commerciale;
- les activités de droit public qui permettent de prendre un engagement de réduction;
- le type et l’ampleur des valeurs cibles;
- les cas dans lesquels les exploitants d’installations à faible taux d’émission de gaz à effet de serre peuvent définir l’étendue de l’engagement de réduction au moyen d’un modèle simplifié;
- les cas dans lesquels la remise d’attestations nationales ou internationales permet de respecter l’engagement de réduction, et dans quelle mesure.
Art. 3272 Sanctions
Les exploitants ayant pris un engagement de réduction qui ne respectent pas leurs valeurs cibles doivent s’acquitter l’année d’après des obligations suivantes:
- verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d’éq.-CO2 émise en excédent;
- lui remettre une attestation nationale ou internationale par tonne d’éq.-CO2 émise en excédent.
Section 3 Remboursement de la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations CCF ne participant pas au SEQE et n’ayant pas pris d’engagement de réduction
Art. 32a73 Exploitants d’installations CCF
Les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE ou qui n’ont pas pris d’engagement de réduction peuvent demander le remboursement, qui pourra être total ou partiel, de la taxe sur le CO2 si l’installation remplit les conditions suivantes:
- elle est conçue pour produire principalement de la chaleur;
- elle présente une puissance calorifique de combustion comprise dans une marge donnée;
- elle remplit les exigences minimales, notamment d’ordre énergétique et écologique.
Les exploitants à qui la taxe sur le CO2 est remboursée doivent faire régulièrement rapport à la Confédération sur les points suivants:
- la quantité de combustibles fossiles utilisée pour produire de l’électricité;
- les coûts des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique.
Le Conseil fédéral peut prévoir des indications supplémentaires, pour autant que celles-ci soient nécessaires à l’évaluation du remboursement.
Il fixe les exigences minimales applicables aux installations CCF et la marge dans laquelle doit être comprise la puissance calorifique de combustion.
Art. 32b74 Part remboursée
La taxe sur le CO 2 perçue sur les combustibles fossiles est remboursée à hauteur de 60 % si l’exploitant démontre qu’ils ont été utilisés pour produire de l’électricité.
Les 40 % restants sont remboursés si l’exploitant démontre qu’il a pris des mesures pour un montant équivalent en vue d’améliorer l’efficacité énergétique de son installation ou d’autres installations auxquelles son installation fournit de l’électricité ou de la chaleur (mesures d’efficacité).
Le Conseil fédéral règle les modalités, et détermine notamment:
- les mesures d’efficacité donnant droit au remboursement;
- la date à laquelle les mesures d’efficacité doivent être prises au plus tard;
- les exigences en matière de rapport.
Section 4 Remboursement de la taxe sur le CO2 en cas d’utilisation à des fins non énergétiques
Art. 32c
La taxe sur le CO 2 prélevée sur les combustibles fossiles est remboursée sur demande aux personnes qui apportent la preuve qu’elles n’ont pas utilisé ces combustibles fossiles à des fins énergétiques.
Section 5 Procédure75
Art. 33 … 76
Les dispositions de procédure de la législation sur l’imposition des huiles minérales s’appliquent à la perception et au remboursement de la taxe sur le CO 2 . L’al. 2 est réservé.
Les dispositions de procédure de la législation douanière s’appliquent à l’importation et à l’exportation de charbon.
Chapitre 6 Utilisation des produits
Art. 33a77 Principe
Un tiers du produit de la taxe sur le CO 2 est utilisé pour réduire les émissions de CO 2 des bâtiments ainsi que pour encourager les énergies renouvelables et les technologies visant la réduction des gaz à effet de serre (art. 34 à 35).
À la fin d’un exercice comptable, les moyens à affectation obligatoire non épuisés ne peuvent dépasser 150 millions de francs.
Les moyens non épuisés visés à l’al. 2 peuvent être utilisés au cours des années suivantes en complément des encouragements prévus aux art. 34 et 34 a pour la réduction des émissions de CO 2 des bâtiments et pour les énergies renouvelables.
Art. 3478 Réduction des émissions de CO2 des bâtiments
Sous réserve des art. 34 a et 35, les moyens visés à l’art. 33 a , al. 1, sont affectés au financement de mesures de réduction à long terme des émissions de CO 2 des bâtiments, notamment de mesures de réduction de la consommation d’électricité durant les mois d’hiver. À cet égard, le bilan de CO 2 des matériaux de construction utilisés est également pris en considération.
à cet effet, la Confédération accorde aux cantons des contributions globales destinées aux mesures d’encouragement prévues aux art. 47, 48 et 50 LEne79. Les contributions globales sont allouées selon les modalités de l’art. 52 LEne. Les dispositions particulières suivantes sont réservées:
- les contributions globales sont allouées uniquement aux cantons qui disposent de programmes d’encouragement des assainissements énergétiques des enveloppes des bâtiments et de leurs installations techniques ainsi que des remplacements de chauffages électriques à résistance ou de chauffages existants utilisant des énergies fossiles, et qui garantissent une mise en œuvre harmonisée;
- les contributions globales sont réparties entre une contribution de base par habitant et une contribution complémentaire; la contribution de base par habitant se monte à 30 % au plus des moyens disponibles; la contribution complémentaire ne doit pas représenter plus du double du crédit annuel accordé par le canton à la réalisation de son programme.
Le Conseil fédéral règle les modalités .
Art. 34a80 Encouragement des énergies renouvelables
La Confédération peut consacrer chaque année 45 millions de francs au plus issus des moyens visés à l’art. 33a, al. 1, pour encourager:
- des projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur;
- la mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement si une utilisation au sens de la let. a devait, après un premier forage exploratoire, se révéler impossible;
- des planifications énergétiques territoriales communales et supracommunales concernant l’utilisation des énergies renouvelables et des rejets thermiques;
- de nouvelles installations de production de gaz renouvelables, notamment celles qui injectent du gaz dans le réseau, ainsi que l’agrandissement notable des infrastructures des installations existantes;
- des installations utilisant le solaire thermique pour la chaleur industrielle.
Les moyens destinés à encourager les projets visés à l’al. 1, let. b, peuvent être octroyés jusqu’à la fin 2030 au plus tard, et les moyens destinés à encourager les projets visés à l’al. 1, let. c, jusqu’à la fin 2035 au plus tard.
Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et le calcul des moyens d’encouragement.
Art. 35 Encouragement des technologies visant la réduction des gaz à effet de serre
Un montant annuel de 25 millions de francs au plus issu des moyens visés à l’art. 33 a , al. 1, est versé au fonds de technologie pour financer des cautionnements. 81
Le fonds de technologie est géré par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.
Il permet à la Confédération de cautionner des prêts à des entreprises afin de développer et de commercialiser des installations et des procédés visant l’un des buts suivants:
- diminuer les émissions de gaz à effet de serre;
- permettre l’utilisation d’énergies renouvelables;
- promouvoir l’utilisation parcimonieuse des ressources naturelles.
Les cautionnements sont octroyés pour une durée maximale de 10 ans.
Art. 36 Distribution à la population et aux milieux économiques
Les moyens suivants sont répartis entre la population et les milieux économiques en fonction des montants qu’ils ont respectivement versés:
- le produit de la taxe sur le CO2 qui n’est pas remboursé en raison du non-respect des conditions fixées à l’art. 32b;
- la part du produit de la taxe sur le CO2 qui n’est pas utilisée pour réduire les émissions de CO2 des bâtiments ou pour encourager les énergies renouvelables et les technologies visant la réduction des gaz à effet de serre;
- les moyens qui dépassent le montant de 150 millions de francs visé à l’art. 33a, al. 2, et
- les moyens qui n’ont pas pu être utilisés en vertu de l’art. 33a, al. 3; ils sont répartis tous les cinq ans.82
La part revenant à la population est répartie de façon égale entre toutes les personnes physiques. Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure de répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers de procéder à la répartition, en les indemnisant en conséquence.
La part revenant aux milieux économiques est versée aux employeurs par l’intermédiaire des caisses de compensation AVS. Ce versement est fonction de la masse salariale sur laquelle l’employeur verse les cotisations à l’assurance-chômage conformément à l’art. 3 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage 83 . Les caisses de compensation AVS sont indemnisées en conséquence. 84
Aucune part du produit de la taxe sur le CO 2 n’est versée aux exploitants ayant pris un engagement de réduction. 85
Art. 3786 Attribution du produit de la sanction
Le produit de la sanction prévue à l’art. 13 est versé au fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération.
Art. 37a87 Mesures d’encouragement du transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs grandes lignes et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’aviation
Les recettes issues de la mise aux enchères des droits d’émission pour aéronefs sont utilisées pour mettre en place:
- des mesures visant à encourager le transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs grandes lignes, notamment les trains de nuit, et
- des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’aviation, notamment le développement et la production de carburants d’aviation synthétiques renouvelables.
Les moyens affectés aux mesures visées à l’al. 1, let. a, s’élèvent à 30 millions de francs par an au plus et peuvent être alloués jusqu’à la fin 2030 au plus tard. Les recettes non affectées peuvent être allouées aux mesures visées à l’al. 1, let. b.
Les moyens non épuisés peuvent être utilisés au cours des années suivantes.
Les contributions aux mesures visées à l’al. 1, let. a, doivent encourager en particulier les offres qui présentent un rapport coût-efficacité avantageux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’octroi des moyens d’encouragement est soumis aux conditions suivantes:
- l’offre est proposée durant plusieurs années;
- l’attractivité des offres existantes est améliorée pour les voyageurs.
Les contributions aux mesures prévues à l’al. 1, let. b, se montent au plus à 60 % des coûts imputables. Exceptionnellement, elles peuvent s’élever à 70 %. Des dérogations peuvent être accordées en fonction de l’intérêt particulier que ces mesures représentent pour la Confédération et du rapport coût-utilité.
Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et le calcul des moyens d’encouragement.
Art. 37b88 Mesures visant à éviter les dommages et à décarboner les installations soumises au SEQE
Les recettes issues de la mise aux enchères des droits d’émission pour installations sont utilisées pour soutenir:
- les mesures visant à éviter les dommages causés à des personnes ou à des biens d’une valeur notable qui pourraient résulter de l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, et
- les mesures prises sur les installations visées à l’art. 16 qui contribuent de manière notable à la décarbonation de celles-ci.
Les recettes issues des sanctions prévues à l’art. 28 e sont affectées aux mesures visées à l’al. 1, let. a.
Les moyens non épuisés peuvent être utilisés au cours des années suivantes.
Les contributions aux mesures prévues à l’al. 1 se montent au plus à 50 % des coûts imputables.
Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et le calcul des moyens d’encouragement; il tient compte de la possible fuite d’émissions de gaz à effet de serre à l’étranger.
Art. 3889 Calcul du produit de la taxe sur le CO2
Le produit de la taxe sur le CO 2 se compose des recettes, déduction faite des frais d’exécution.
Chapitre 7 Exécution, procédure et encouragement90
Art. 39 Exécution
Le Conseil fédéral assure l’application de la présente loi et édicte les dispositions d’exécution. Avant de les édicter, il consulte les cantons et les milieux concernés.
Dans le cadre de l’exécution des traités internationaux relatifs au couplage des SEQE, le Conseil fédéral peut:
- édicter des prescriptions sur les modalités d’exécution de tâches déléguées à la Suisse;
- déléguer certaines tâches à des autorités étrangères ou internationales.91
Il peut confier certaines tâches aux cantons ou à des organisations privées.
Il règle la procédure d’exécution des sanctions.
Il peut prévoir un dispositif de saisie et de traçabilité du CO 2 capté à la source ou extrait de l’atmosphère. 92
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) statue sur les questions portant sur la protection du climat. 93
Il peut mettre à disposition des bases et des standards servant à déterminer l’impact climatique des entreprises et des produits. 94
Il édicte des prescriptions sur la forme que doivent revêtir les demandes, les notifications et les rapports. Il peut ordonner que les données soient traitées de manière électronique. Dans ce cas, il précise notamment les exigences applicables en matière d’interopérabilité des systèmes informatiques et de sécurité des données. 95
Art. 40 Évaluation
Le Conseil fédéral évalue régulièrement:96
- 97 l’efficacité et l’efficience des mesures prévues par la présente loi;
- la nécessité de mesures supplémentaires.
À cet égard, il tient compte en particulier de l’évolution des principaux facteurs ayant une incidence sur le climat, tels que la croissance démographique, la croissance économique et l’augmentation du trafic.
Pour effectuer l’évaluation, il se fonde sur des relevés statistiques.
Il présente à intervalles réguliers un rapport à l’Assemblée fédérale.
Art. 40a98 Obligation de renseigner
Les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente loi doivent être fournis aux autorités fédérales.
Sont notamment tenus de fournir des renseignements:
- les exploitants d’installations visés aux art. 15 et 16;
- les exploitants d’aéronefs visés à l’art. 16a;
- les personnes assujetties à la taxe en vertu de l’art. 30;
- les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction conformément à l’art. 31, al. 1;
- les exploitants d’installations CCF visés à l’art. 32a;
- les personnes qui déposent une demande de remboursement de la taxe sur le CO2 en vertu de l’art. 32c.
Les documents nécessaires doivent être mis gratuitement à la disposition des autorités fédérales et l’accès aux locaux des entreprises doit être garanti pendant les heures de travail ordinaires.
Art. 40b99 Traitement et communication des données personnelles et des données concernant les personnes morales
Dans le cadre défini par la présente loi, les autorités fédérales compétentes peuvent traiter et communiquer des données personnelles et des données concernant les personnes morales, y compris des données sensibles.
Elles peuvent conserver ces données sous forme électronique.
Le Conseil fédéral détermine les catégories de données personnelles et de données concernant les personnes morales dont le traitement et la communication sont autorisées ainsi que la durée de leur conservation.
Art. 40c100 Systèmes d’information et de documentation
L’OFEV exploite des systèmes d’information et de documentation pour exécuter électroniquement les procédures prévues par la présente loi. Le Conseil fédéral désigne les procédures qui sont traitées électroniquement.
L’OFEV garantit l’authenticité et l’intégrité des données transmises dans le cadre de l’exécution électronique des procédures.
Lorsque des données dont la signature est prescrite par la loi sont déposées par voie électronique, les autorités fédérales compétentes peuvent reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par la personne concernée par la procédure correspondante.
L’OFEV peut accorder aux organes et personnes suivants l’accès aux systèmes d’information et de documentation:
- 101 OFEN;
- Office fédéral des assurances sociales;
- Office fédéral de l’aviation civile;
- Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF);
- 102 Office fédéral de topographie;
- organisations privées visées à l’art. 39, al. 2;
- requérants, personnes assujetties à l’obligation de déclarer et exploitants au sens de la présente loi;
- organismes de validation et de vérification agréés;
- organismes de contrôle mandatés par lui;
- autres organes et personnes désignés par le Conseil fédéral, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi.
Les organes et personnes visés à l’al. 4 peuvent consulter et traiter les données personnelles enregistrées dans les systèmes d’information et de documentation, y compris les données sensibles relatives à des poursuites ou des sanctions pénales et administratives, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et au respect des obligations prévues par la présente loi.
Art. 40d103 Évaluation des risques financiers liés au climat
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) évalue régulièrement les risques financiers liés au climat auxquels sont exposés les assujettis au sens de l’art. 3, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers 104 .
La Banque nationale suisse (BNS) évalue régulièrement les risques financiers liés au climat pour la stabilité du système financier.
La FINMA et la BNS publient chacune régulièrement un rapport sur les résultats et sur les mesures éventuelles.
Art. 41105 Formation, formation continue et information
La Confédération peut encourager, à hauteur de 5 millions de francs par an au maximum, les formations et les formations continues qui portent sur la protection du climat dans le cadre de l’activité professionnelle, ainsi que les plateformes et autres travaux d’information dans le domaine de la protection du climat. Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et le calcul des moyens d’encouragement.
Les autorités compétentes informent le public et conseillent les communes, les entreprises et les consommateurs sur la protection du climat.
Art. 41a106 Encouragement des technologies de propulsion électrique
Jusqu’en 2030, la Confédération contribue, dans le transport de voyageurs concessionnaire, à hauteur de 47 millions de francs par an au plus à l’acquisition de véhicules à propulsion électrique et à la conversion de bateaux à la propulsion électrique.
Les contributions couvrent les coûts suivants à hauteur de:
- pour les véhicules routiers destinés à être utilisés dans les prestations de transport régional commandées conjointement par la Confédération et les cantons: 75 % des coûts d’investissement supplémentaires après déduction de tous les moyens d’encouragement;
- pour les véhicules routiers destinés à être utilisés dans le trafic local et dans le reste du trafic concessionnaire: 30 % des coûts d’investissement supplémentaires après déduction de tous les moyens d’encouragement;
- dans la navigation concessionnaire, 30 % des coûts d’investissement supplémentaires ou des coûts générés par la conversion des bateaux à la propulsion électrique, après déduction de tous les moyens d’encouragement.
L’Office fédéral des transports définit une fois par an, de manière forfaitaire, les coûts d’investissement supplémentaires par type de véhicule. Ces coûts sont calculés pour chaque bateau individuellement.
Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi et le calcul des moyens d’encouragement.
Chapitre 8 Dispositions pénales
Art. 42 Soustraction à la taxe sur le CO2
Quiconque, intentionnellement, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, notamment en se soustrayant à la taxe ou en obtenant, de manière illicite, une exemption, une bonification ou un remboursement de la taxe, est puni d’une amende pouvant atteindre le triple de la valeur de l’avantage illicite.
La tentative et la complicité sont punissables.
Quiconque obtient un avantage illicite par négligence, pour lui ou pour un tiers, est puni d’une amende pouvant atteindre la valeur de l’avantage illicite.
Art. 43 Mise en péril de la taxe sur le CO2
À moins que l’acte ne soit réprimé par une autre disposition prévoyant une peine plus élevée, est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:
- ne s’annonce pas, en violation de la loi, comme assujetti à la taxe;
- ne tient, établit, conserve ou produit pas dûment les livres de comptes, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents requis, ou ne remplit pas son devoir d’information;
- donne, en déposant une demande d’exemption, de bonification ou de remboursement de la taxe, ou en tant que tiers astreint à fournir des renseignements, de fausses indications, dissimule des faits importants ou présente des pièces justificatives fausses à l’appui de tels faits;
- omet de déclarer ou déclare de façon inexacte des données et des biens déterminants pour la perception de la taxe;
- justifie, dans des factures ou d’autres documents, une taxe sur le CO2 qui n’a pas été payée ou une taxe d’un montant différent;
- complique, entrave ou empêche l’exécution réglementaire d’un contrôle.
Dans les cas graves ou en cas de récidive, une amende pouvant atteindre 30 000 francs ou la valeur de la taxe mise en péril peut être prononcée, pour autant qu’il en résulte un montant plus élevé.
Art. 44 Fausses déclarations concernant les véhicules107
Quiconque fournit intentionnellement de fausses indications pour les calculs définis à l’art. 12 est puni d’une amende de 30 000 francs au plus.
Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende.
Art. 44a108 Autres infractions
Est puni d’une amende de 30 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
- fournit des indications fausses ou incomplètes en vue de la délivrance d’attestations;
- enfreint l’obligation de participer à un SEQE prévue aux art. 16, al. 1, ou 16a, al. 1;
- fournit des indications fausses ou incomplètes dans les rapports prévus aux art. 20 et 28d ou ne respecte pas l’obligation de faire rapport.
Si l’auteur a agi par négligence, la peine est l’amende.
Art. 45 Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif
Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 109 .
La poursuite et le jugement incombent aux autorités suivantes:
- pour les infractions aux art. 42 et 43: l’OFDF;
- pour les infractions à l’art. 44: l’OFEN;
- pour les infractions à l’art. 44a: l’OFEV.110
Si l’acte constitue à la fois une infraction visée à l’art. 42 ou 43 et une infraction à la législation douanière ou à d’autres actes législatifs fédéraux régissant les taxes que l’OFDF est chargé de poursuivre, la peine applicable est celle prévue pour l’infraction la plus grave, augmentée de manière appropriée. 111
Chapitre 9 Dispositions finales
Art. 46 Abrogation du droit en vigueur
La loi du 8 octobre 1999 sur le CO 2 112 est abrogée.
Art. 47 Modification du droit en vigueur
… 113
Art. 48 Report des droits d’émission et des certificats de réduction des émissions non utilisés
Les droits d’émission qui n’ont pas été utilisés au cours de la période allant de 2008 à 2012 peuvent être reportés sans limitation sur la période allant de 2013 à 2020.
Les certificats de réduction des émissions qui n’ont pas été utilisés au cours de la période allant de 2008 à 2012 ne peuvent être reportés qu’en volume limité sur la période allant de 2013 à 2020. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 48a114 Report des droits d’émission et des certificats de réduction des émissions non utilisés durant la période allant de 2013 à 2020
Les droits d’émission qui n’ont pas été utilisés au cours de la période allant de 2013 à 2020 peuvent être reportés sans limitation sur l’année 2021.
Les certificats de réduction des émissions qui n’ont pas été utilisés au cours de la période allant de 2013 à 2020 ne peuvent être reportés qu’en volume limité sur l’année 2021. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 48b115 Report des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions et des attestations non utilisés en 2021
Les droits d’émission qui n’ont pas été utilisés en 2021 peuvent être reportés sans limitation sur la période allant de 2022 à 2024.
Les certificats de réduction des émissions qui n’ont pas été utilisés en 2021 peuvent être reportés sans limitation sur la période allant de 2022 à 2024.
Les attestations obtenues pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse au cours de la période allant de 2013 à 2021 qui n’ont pas été utilisées peuvent être reportées sans limitation sur la période allant de 2022 à 2024.
Art. 48c116 Report des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions et des attestations non utilisés
Les droits d’émission qui n’ont pas été utilisés durant la période 2022 à 2024 peuvent être reportés intégralement sur la période 2025 à 2030.
Les droits d’émission gardés en réserve durant la période 2021 à 2024 pour les futurs exploitants d’aéronefs ou d’exploitants d’aéronefs en forte croissance sont annulés.
Les certificats de réduction des émissions qui n’ont pas été utilisés durant la période 2022 à 2024 peuvent être reportés intégralement sur la période 2025 à 2030. Sont réservées les restrictions découlant de traités internationaux.
Les attestations qui n’ont pas été utilisées au cours de la période 2022 à 2024 peuvent être reportées intégralement sur la période 2025 à 2030.
Art. 49 Disposition transitoire pour la perception et le remboursement de la taxe sur le CO2 et pour la distribution du produit
La taxe sur le CO 2 est perçue ou remboursée selon l’ancien droit sur les agents énergétiques fossiles mis à la consommation et mis en libre pratique douanière avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le produit de la taxe sur le CO 2 prélevée avant l’entrée en vigueur de la présente loi est distribué à la population et aux milieux économiques selon l’ancien droit.
Art. 49a117 Dispositions transitoires relatives à la modification du 30 septembre 2016
Pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, un rapport au sens de l’art. 10 b , al. 1, est établi pour la première fois en 2019.
Le produit soumis à affectation visé à l’art. 34 dans sa version du 23 décembre 2011 118 issu de la taxe sur le CO 2 prélevée, mais non utilisée, jusqu’à l’entrée en vigueur de modification du 30 septembre 2016 est utilisé conformément au nouveau droit.
Le produit soumis à affectation visé à l’art. 34 réalisé en 2017 peut être employé jusqu’à concurrence de 100 millions de francs dans le cadre de l’art. 34, al. 3, let. a, dans sa version du 23 décembre 2011. De plus, il est possible de rembourser aux cantons les coûts d’exécution qui résultent du remplacement anticipé des conventions-programmes par les contributions globales.
Art. 50 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1 er janvier 2013 119