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642.116.1

Ordonnance
sur les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle
de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables

du 24 août 1992 (État le 1er janvier 1995)

Le Département fédéral des finances,

vu l’art. 102, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 1
sur l’impôt fédéral direct (LIFD);
vu l’ordonnance du 24 août 1992 2 sur la déduction des frais relatifs
aux immeubles privés dans le cadre de l’impôt fédéral direct,

arrête:

Art. 1 Mesures

Sont en particulier considérés comme mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables:

  1. les mesures tendant à réduire les déperditions énergétiques de l’enveloppe du bâtiment, par exemple:1.isolation thermique des sols, murs, toits et plafonds jouxtant l’extérieur, des locaux non chauffés ou le terrain,2.remplacement des fenêtres par des modèles améliorés sur le plan énergétique,3.pose de colmatages,4.installation de sas non chauffés,5.renouvellement de jalousies ou de volets à rouleau;
  2. les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les installations du bâtiment, par exemple:1.renouvellement du générateur de chaleur, à l’exception de son renouvellement par des chauffages électriques fixes à résistances,2.remplacement des chauffe-eau (à l’exception du remplacement des chauffe-eau à circulation par des chauffe-eau centraux),3.raccordement à un réseau de chauffage à distance,4.pose de pompes à chaleur, d’installations à couplage chaleur-force et d’équipements alimentés aux énergies renouvelables3;5.pose et renouvellement d’installations servant avant tout à l’utilisation rationnelle de l’énergie, notamment:–dispositifs de réglage, vannes thermostatiques de radiateurs, pompes de recirculation, ventilateurs,–isolation thermique des conduites, de la robinetterie ou de la chaudière,–dispositifs de mesure servant à l’enregistrement de la consommation et l’optimisation du fonctionnement,–appareils liés au décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude;6.assainissement de cheminée lié au renouvellement d’un générateur de chaleur,7.mesures de récupération de la chaleur, par exemple dans des installations de ventilation et de climatisation;
  3. les analyses énergétiques et les plans-directeurs de l’énergie;
  4. le renouvellement d’appareils ménagers gros consommateurs d’énergie, tels que cuisinières, fours, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, lave-linge, équipements d’éclairage, etc., qui font partie de la valeur de l’immeuble.

Art. 2 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1995.