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642.161 OIMin

Ordonnance sur l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises (Ordonnance sur l’imposition minimale, OIMin)

du 22 décembre 2023 (État le 1er janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 197, ch. 15, de la Constitution 1 ,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance régit l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises multinationaux par l’application d’un impôt complémentaire calculé sur les bénéfices de leurs entités constitutives:

  1. rattachées fiscalement à la Suisse (impôt complémentaire suisse);
  2. non rattachées fiscalement à la Suisse (impôt complémentaire international).

Elle régit notamment:

  1. la mise en œuvre des règles types visant à lutter à l’échelle mondiale contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfice (règles types GloBE; Global Anti-Base Erosion Model Rules [Pillar Two])2, approuvées le 14 décembre 2021 par le Cadre inclusif sur le BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du G20;
  2. l’échange automatique des déclarations visant à faciliter la mise en œuvre des règles types GloBE (déclarations d’information GloBE; GloBE Information Returns, GIR) entre la Suisse et ses États partenaires.3

Art. 24 Droit applicable

Les règles types GloBE sont applicables directement à l’impôt complémentaire international et, par analogie, à l’impôt complémentaire suisse, sous réserve de l’al. 2.

Ne sont pas applicables:

  1. l’art. 9.3.5 des règles types GloBE;
  2. pour l’impôt complémentaire suisse, l’art. 6.4 des règles types GloBE.

L’interprétation des règles types GloBE se fonde en particulier sur les commentaires y afférents 5 et sur les réglementations pertinentes adoptées par le Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et du G20.

Dans le cadre de l’application des règles types GloBE, la Suisse est réputée juridiction de mise en œuvre ( implementing jurisdiction ) au sens des règles types GloBE.

L’échange automatique des GIR entre la Suisse et un État partenaire s’effectue conformément à:

  1. l’Accord multilatéral du 28 août 2025 entre autorités compétentes portant sur l’échange de la Déclaration d’information Global Anti-Base Erosion (accord GloBE)6;
  2. d’autres traités internationaux qui prévoient un échange automatique des déclarations pays par pays.

Les dispositions dérogatoires du traité applicable en l’espèce sont réservées.

Art. 3 Entités constitutives

Par entités constitutives, on entend les constituent entities visées à l’art. 1.3 des règles types GloBE.

Les art. 105, al. 3, et 106 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD) 7 concernant la compétence territoriale s’appliquent par analogie au rattachement fiscal des entités constitutives à un canton. En dérogation aux art. 105, al. 3, et 106 LIFD, les rapports en place au début de l’année fiscale au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE sont déterminants. Pour les entités constitutives créées après le début de l année fiscale, les rapports en place au moment de la création de l entité sont déterminants. 8

Art. 4 Impôt complémentaire suisse dans le cadre des coentreprises et des entités constitutives à détention minoritaire

Sont considérées comme des groupes d’entreprises distincts aux fins de l’impôt complémentaire suisse:

  1. 9 une coentreprise (joint venture) au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE avec ses entités constitutives, dès lors qu’au moins un détenteur de participations dans la coentreprise entre dans le champ d’application des règles types GloBE;
  2. une entité constitutive à détention minoritaire au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE avec ses entités constitutives, dès lors que le détenteur de participations dans l’entité constitutive à détention minoritaire entre dans le champ d’application des règles types GloBE.

Chapitre 2 Entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire

Art. 5

L’assujettissement à l’impôt complémentaire international en vertu de la règle d’inclusion du revenu ( Income Inclusion Rule , IIR) est déterminé d’après les art. 2.1 à 2.3 des règles types GloBE. En dérogation à l’art. 2.1 des règles types GloBE, l’entité constitutive est assujettie indépendamment de la question de savoir si, dans l’année fiscale, elle a détenu ou non dans d’autres juridictions fiscales des participations dans une entité constitutive faiblement imposée. 10

L’entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse qui est assujettie à l’impôt complémentaire international en vertu de l’IIR est également assujettie à l’impôt complémentaire suisse et à l’impôt complémentaire international en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (UTPR). 11

Si aucune entité constitutive n’est assujettie à l’impôt complémentaire international en vertu de l’IIR en Suisse, l’entité constitutive présentant le bilan moyen le plus élevé au vu des trois derniers comptes annuels en application de l’art. 125, al. 2, let. a, LIFD 12 , en ne tenant pas compte de ses participations, est assujettie à l’impôt complémentaire suisse et à l’impôt complémentaire international en application de l’UTPR. Cette entité constitutive reste assujettie à l’impôt complémentaire pendant trois années fiscales au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE. 13

Si plusieurs entités constitutives sont assujetties à l’impôt complémentaire international en vertu de l’IIR en Suisse, l’entité constitutive qui n’est pas une société mère partiellement détenue et qui présente le bilan moyen le plus élevé au vu des trois derniers comptes annuels en application de l’art. 125, al. 2, let. a, LIFD 14 , en ne tenant pas compte de ses participations, est assujettie à l’impôt complémentaire suisse et à l’impôt complémentaire international en application de l’UTPR. Cette entité constitutive reste assujettie à l’impôt complémentaire pendant trois années fiscales au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE. 15

Dans le cas d’une coentreprise ou d’une entité constitutive à détention minoritaire au sens de l’art. 4, c’est son entité constitutive la plus élevée rattachée fiscalement à la Suisse qui est assujettie à l’impôt complémentaire suisse. Si aucune entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse ne peut être considérée comme la plus élevée, l’assujettissement à l’impôt complémentaire est régi par l’al. 2. 16

Les autorités suivantes désignent l’entité constitutive d’un groupe d’entreprises assujettie à l’impôt complémentaire en cas de litige portant sur un cas concret:

  1. l’administration cantonale de l’impôt complémentaire quand toutes les entités constitutives du groupe d’entreprises sont rattachées fiscalement au même canton, la décision de l’administration cantonale pouvant faire l’objet d’une réclamation selon les art. 14 et 24 et d’un recours selon l’art. 25;
  2. l’Administration fédérale des contributions (AFC) dans les autres cas, la décision de l’AFC pouvant faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.17

La désignation de l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire peut être demandée par l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire, par l’administration cantonale de l’impôt complémentaire ou par une entité constitutive concernée du groupe d’entreprises en question. Les entités constitutives du groupe d’entreprises qui sont rattachées fiscalement à la Suisse doivent désigner une représentation commune en Suisse pour cette procédure. 18

L’autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l’autorité compétente.

Chapitre 3
Responsabilité solidaire, charges justifiées par l’usage commercial

Art. 6 Responsabilité solidaire

Toutes les entités constitutives d’un groupe d’entreprises qui sont rattachées fiscalement à la Suisse répondent solidairement de l’impôt complémentaire à hauteur du montant qui leur a été imputé en application de l’art. 12.

Art. 7 Charge justifiée par l’usage commercial

L’impôt complémentaire ne peut pas être déduit à titre de charges justifiées par l’usage commercial pour les impôts sur le bénéfice perçus par la Confédération et les cantons.

Chapitre 4 Impôt complémentaire suisse

Art. 8 Champ d’application

Sont soumis à l’impôt complémentaire suisse les bénéfices des entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse d’un groupe d’entreprises dont la société mère ultime réalise, selon ses comptes annuels consolidés, un chiffre d’affaires annuel d’au moins 750 millions d’euros conformément aux art. 1.1.1, 1.1.2 et 6.1 des règles types GloBE.

Si la juridiction fiscale à laquelle la société mère ultime du groupe est rattachée fiscalement applique un seuil inférieur pour le chiffre d’affaires annuel consolidé visé aux art. 1.1.1, 1.1.2 et 6.1 des règles types GloBE, les bénéfices de ses entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse sont également soumis à l’impôt complémentaire suisse.

Les bénéfices d’une entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse sont soumis à l’impôt complémentaire suisse indépendamment de la juridiction fiscale à laquelle est rattachée fiscalement la société mère ultime.

L’entité constitutive d’un groupe d’entreprises qui est rattachée fiscalement à la Suisse n’est assujettie qu’à l’impôt complémentaire suisse pendant la phase de démarrage de ses activités internationales, conformément aux art. 9.3.1 à 9.3.4 des règles types GloBE, pour autant que les bénéfices des entités constitutives concernées soient soumis à une IIR étrangère.

Art. 9 Calcul

Les art. 5.1 à 5.6 des règles types GloBE s’appliquent par analogie au calcul de l’impôt complémentaire suisse; les dispositions spéciales en la matière des règles types GloBE s’appliquent également par analogie. Lors du calcul selon l’art. 5.2.3 des règles types GloBE, l’impôt complémentaire suisse n’est pas déduit.

Pour autant que toutes les entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse présentent leurs comptes annuels selon les recommandations de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC) 19 et que ces comptes soient contrôlés par un organe de révision externe, l’impôt complémentaire suisse se calcule sur la base de ces comptes annuels.

Si toutes les entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse ne remplissent pas les conditions fixées à l’al. 2, ou si l’année fiscale pour laquelle sont établis les comptes annuels visés à l’al. 2 d’une ou de plusieurs entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse diffère de l’année fiscale au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE, l’impôt complémentaire suisse est calculé sur la base du résultat (bénéfice ou perte) enregistré pour l’année fiscale selon les art. 3.1.2 et 3.1.3 des règles types GloBE. 20

Chapitre 5 Impôt complémentaire international

Art. 10 Champ d’application

L’impôt complémentaire international est calculé sur la base des bénéfices des entités constitutives non rattachées fiscalement à la Suisse d’un groupe d’entreprises dont la société mère ultime réalise, selon ses comptes annuels consolidés, un chiffre d’affaires annuel d’au moins 750 millions d’euros, conformément aux art. 1.1.1, 1.1.2 et 6.1 des règles types GloBE.

Il est calculé selon les art. 2.1 à 2.3 des règles types GloBE portant sur l’IIR, sur la base des bénéfices des entités constitutives qui sont rattachées fiscalement à une autre juridiction fiscale.

Il est applicable selon les art. 2.4 à 2.6 des règles types GloBE portant sur l’UTPR aux bénéfices des entités constitutives qui sont rattachées fiscalement à une autre juridiction fiscale et dont la société mère ultime est également rattachée fiscalement à une autre juridiction fiscale, pour autant qu’au moins une entité constitutive du groupe d’entreprises soit rattachée fiscalement à la Suisse et que les bénéfices des entités constitutives étrangères concernées ne soient pas soumis à une IIR étrangère.

Art. 11 Calcul

L’impôt complémentaire international se calcule selon les art. 5.1 à 5.6 des règles types GloBE; les dispositions spéciales en la matière des règles types GloBE s’appliquent également.

Chapitre 6
Imputation de l’impôt complémentaire aux entités constitutives

Art. 12

L’impôt complémentaire suisse d’un groupe d’entreprises est imputé aux différentes entités constitutives en fonction du montant de l’impôt complémentaire qui résulterait d’un calcul fondé sur les états financiers individuels de ces entités constitutives. À cette fin, les impôts déterminants, le bénéfice déterminant ainsi que l’excédent de bénéfice pour chaque entité constitutive sont calculés sur la base de l’état financier individuel établi pour chaque entité constitutive selon les règles types GloBE. 21

Si une imputation en vertu de l’al. 1 ne peut pas se faire, le montant de l’impôt complémentaire suisse calculé selon le bénéfice déterminant de chaque entité constitutive doit leur être imputé.

Si une entité constitutive a des objets fiscaux dans plusieurs cantons, l’impôt complémentaire suisse est réparti entre ces objets selon les règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale.

L’art. 2.6 des règles types GloBE s’applique par analogie à l’imputation aux entités constitutives du montant de l’impôt complémentaire international en application de l’UTPR.

Chapitre 7 Répartition du produit brut

Art. 13

Le produit brut de l’impôt complémentaire suisse provenant des activités exonérées de l’impôt sur le bénéfice en vertu de l’art. 56 LIFD 22 exercées par des entités constitutives de la Confédération, des cantons et des communes qui sont soumises à l’imposition minimale en vertu des règles types GloBE revient à la collectivité publique concernée.

Au surplus, la part cantonale revient aux cantons en fonction du rattachement fiscal des entités constitutives auxquelles l’impôt complémentaire a été imputé. Si une entité constitutive a des objets fiscaux dans plusieurs cantons, le produit brut revient aux cantons en fonction de l’imputation à ces objets. Si le rattachement fiscal d’une entité constitutive change au cours de l’année fiscale au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE, le produit brut est réparti entre les cantons selon les principes du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale. 23

Chapitre 8 Droit de procédure

Section 1 Droit applicable

Art. 14

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, les art. 102 à 106, 108 à 135 et 140 à 172 LIFD 24 relatifs au droit procédural sont applicables par analogie.

Section 2 Autorités cantonales

Art. 1525 Organisation

À moins que le droit cantonal ne désigne une autre autorité:

  1. l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct est aussi l’administration cantonale de l’impôt complémentaire;
  2. l’autorité chargée de la taxation de l’impôt fédéral direct pour les personnes morales est aussi l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire.

Art. 16 Compétence territoriale

Les art. 105 à 108 LIFD 26 concernant la compétence territoriale ne sont pas applicables.

Les autorités cantonales taxent et perçoivent l’impôt complémentaire auprès des entités constitutives assujetties qui sont fiscalement rattachées à leur canton au début de l’année fiscale au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE.

Lorsque, dans un cas concret, le for fiscal ne peut être déterminé avec certitude ou qu’il est litigieux, il revient à l’AFC de trancher. Un recours peut être formé contre la décision de l’AFC conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. 27

La désignation du for fiscal peut être demandée par l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire, par l’administration cantonale de l’impôt complémentaire ou par l’entité constitutive assujettie. L’entité constitutive assujettie doit désigner un domicile de notification en Suisse pour cette procédure. 28

L’autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l’autorité compétente.

Section 3
Système d’information en matière d’impôt complémentaire

Art. 17 Organisation, contenu

Les cantons exploitent un système d’information commun pour la taxation et la perception de l’impôt complémentaire (système d’information en matière d’impôt complémentaire). 29

Les autorités cantonales compétentes peuvent y traiter les données personnelles sensibles suivantes, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches conformément à la présente ordonnance: données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales.

La Confédération met en place un portail d’accès au système d’information.

Le système d’information sert notamment pour les tâches suivantes:30

  1. tenue d’un registre central des entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire (registre central de l’impôt complémentaire);
  2. remise électronique et traitement de la déclaration d’impôt complémentaire ainsi que d’autres documents fournis par les entités constitutives assujetties aux autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire;
  3. notification électronique des taxations et des décisions des autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire;
  4. échange d’informations entre les entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire et les autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire.

Il contient notamment les données suivantes:31

  1. les déclarations relatives à l’impôt complémentaire avec les annexes;
  2. les décisions de taxation et autres décisions prises par les autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire;
  3. les informations concernant la répartition du produit brut de l’impôt complémentaire entre les cantons et la Confédération;
  4. les entités constitutives à l’étranger.

Le registre central de l’impôt complémentaire contient notamment les données suivantes concernant les entités constitutives assujetties à cet impôt:

  1. la raison de commerce de l’entité;
  2. le lieu du siège de l’entité;
  3. le numéro d’identification de l’entreprise (IDE);
  4. les personnes habilitées à représenter les entités constitutives.

Les autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire, les administrations cantonales de l’impôt complémentaire et l’AFC utilisent systématiquement l’IDE dans le cadre de l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance.

Art. 18 Droit de traiter les données

Pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance, l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire et l’administration cantonale de l’impôt complémentaire peuvent traiter leurs données dans le système d’information en matière d’impôt complémentaire. 32

Les administrations fiscales cantonales peuvent consulter:

  1. le registre central de l’impôt complémentaire;
  2. les données des entités constitutives d’un groupe d’entreprises, dans la mesure où des entités constitutives ou des objets fiscaux de ce groupe d’entreprises sont rattachés fiscalement au canton.

Les cantons peuvent utiliser les données obtenues en vertu de la présente ordonnance pour s’acquitter de leurs tâches dans le domaine de l’impôt fédéral direct.

Ils peuvent établir et publier des statistiques sur l’impôt complémentaire.

Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance, l’AFC peut traiter toutes les données contenues dans le système d’information, y compris les données personnelles sensibles suivantes: données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales. Elle peut utiliser ces données pour s’acquitter de ses tâches dans le domaine de l’impôt fédéral direct.

Elle peut établir et publier des statistiques sur l’impôt complémentaire.

Art. 19 Obligations des entités constitutives assujetties

L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire doit s’inscrire spontanément dans le système d’information en matière d’impôt complémentaire avant la fin des délais prévus à l’art. 20. 33

Elle doit transmettre les données visées à l’art. 17, al. 5, let. a et d, et 6, par voie électronique.

Lorsque son assujettissement à l’impôt complémentaire prend fin, elle doit se désinscrire spontanément du système d’information.

Section 4 Taxation

Art. 20 Délais pour la déclaration de l’impôt complémentaire

L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire doit remettre sa déclaration de l’impôt complémentaire à l’autorité cantonale compétente dans les 15 mois qui suivent la fin de l’année fiscale au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE; la première déclaration après l’entrée du groupe d’entreprises dans le champ d’application des règles types GloBE doit être remise dans les 18 mois qui suivent la fin de la première année fiscale.

L’entité constitutive assujettie qui ne remet pas sa déclaration de l’impôt complémentaire ou qui remet une déclaration incomplète est invitée par l’autorité cantonale compétente à régulariser sa situation dans un bref délai.

Art. 21 Obligation des entités constitutives d’un même groupe d’entreprises de fournir des renseignements

Les entités constitutives d’un groupe d’entreprises rattachées fiscalement à la Suisse doivent, sur demande de l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire compétente, fournir des renseignements sur tous les faits importants pour la taxation de l’impôt complémentaire lorsqu’une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne fournit pas ces renseignements.

Art. 22 Dispositions particulières concernant la décision de taxation

La taxation de l’impôt complémentaire suisse, de l’impôt complémentaire international en vertu de l’IIR et de l’impôt complémentaire international en application de l’UTPR est effectuée au moyen de décisions distinctes.

Art. 23 Conversion

Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le montant de l’impôt doit être converti en francs. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.

Section 5 Réclamation et recours

Art. 24 Dispositions particulières concernant la réclamation

La réclamation déposée par l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise au Tribunal administratif fédéral avec le consentement du réclamant, de l’administration cantonale de l’impôt complémentaire et de l’AFC.

Art. 25 Recours

Les art. 140 à 146 LIFD 34 concernant les recours devant la commission cantonale de recours en matière d’impôt, devant une autre instance de recours cantonale ou devant le Tribunal fédéral ne sont pas applicables.

Conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) 35 , l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire peut former un recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision sur réclamation de l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire.

Conformément à la LTAF, l’administration cantonale de l’impôt complémentaire dans le canton de la taxation et l’AFC peuvent former un recours devant le Tribunal administratif fédéral contre toute décision de taxation et toute décision sur réclamation de l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire.

Le délai pour le dépôt du recours énoncé à l’al. 3 est:

  1. pour les décisions de taxation et les décisions sur réclamation notifiées à l’administration qui a déposé le recours: 30 jours à compter de la notification;
  2. dans les autres cas: 60 jours à compter de la notification de la décision de taxation ou de la décision sur réclamation à l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire.

La révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral est régie par la LTAF.

Les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral 36 . L’administration cantonale de l’impôt complémentaire et l’AFC ont également qualité pour recourir dans les causes de droit public.

Section 6 Inventaire

Art. 26

Les art. 154 à 159 LIFD 37 concernant l’inventaire ne sont pas applicables.

Section 7 Échéance et remise de l’impôt

Art. 27 Échéance de l’impôt

L’art. 161, al. 1 et 2, LIFD 38 concernant l’échéance de l’impôt n’est pas applicable.

L’impôt complémentaire échoit en même temps que l’expiration des délais prévus par l’art. 20, al. 1, concernant la déclaration de l’impôt complémentaire.

Art. 28 Remise de l’impôt

Les art. 167 à 167 g LIFD 39 concernant la remise de l’impôt ne sont pas applicables.

Chapitre 8a GIR

Section 1 Dispositions générales

Art. 28a Contenu et forme

Le contenu et la forme des GIR sont régis par les art. 8.1.4 à 8.1.5 des règles types GloBE et par les réglementations pertinentes adoptées par le Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et du G20.

Art. 28b Langue

Les GIR doivent être rédigées dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.

Section 2 Obligations des entités constitutives

Art. 28c Obligation de remettre des GIR

Chaque entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire doit remettre une GIR. Elle la remet en utilisant le système d’information visé à l’art. 28 j .

Une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne doit pas remettre de GIR:

  1. lorsqu’une autre entité constitutive du groupe d’entreprises rattachée fiscalement à la Suisse remet la GIR dans le système d’information visé à l’art. 28j, ou
  2. lorsqu’une autre entité constitutive du groupe d’entreprises remet la GIR conformément à l’art. 8.1.2 des règles types GloBE dans une autre juridiction fiscale, pour autant que:1.la juridiction fiscale à laquelle l’entité constitutive est rattachée fiscalement est un État partenaire, et que2.l’État partenaire auquel l’entité constitutive est rattachée fiscalement ne présente pas de défaillance systémique; on entend par défaillance systémique la situation qui se présente lorsque l’État partenaire suspend durablement l’échange automatique des GIR pour des motifs qui ne sont pas admis par le traité applicable.

Si une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne remet pas de GIR, elle-même ou l’entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse visée à l’al. 2, let. a, doit indiquer dans le système d’information visé à l’art. 28 j quelle entité constitutive remet la GIR et à quelle juridiction fiscale cette entité est rattachée fiscalement.

Sur demande, les entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse qui remettent une GIR doivent fournir à l’AFC des renseignements sur tous les faits importants pour l’application du traité applicable et de la présente ordonnance.

Les autres entités constitutives rattachées fiscalement à la Suisse d’un groupe d’entreprises sont tenues, sur demande, de fournir à l’AFC des renseignements sur la raison de commerce, l’adresse et le rattachement fiscal de l’entité constitutive chargée de remettre la GIR, pour autant que l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ne fournisse pas ces renseignements.

Art. 28d Délais pour remettre la GIR

L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ou l’entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse visée à l’art. 28 c , al. 2, let. a, doit remettre la GIR ou indiquer quelle entité constitutive remettra la GIR dans une autre juridiction fiscale dans les délais fixés à l’art. 20.

Si l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire indique que la GIR sera remise par une entité constitutive rattachée fiscalement à une autre juridiction fiscale en vertu de l’art. 28 c , al. 2, let. b, mais que l’AFC ne reçoit pas de GIR de l’État partenaire, l’AFC fixe à l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire un délai approprié pour remettre la GIR.

Art. 28e Sanction administrative en cas de défaut

Si l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ou l’entité constitutive visée à l’art. 28 c , al. 2, let. a, n’observe pas le délai de remise selon l’art. 28 d , un montant de 200 francs par jour écoulé entre l’échéance du délai et la remise de la GIR, mais au plus de 50 000 francs, est facturé à l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire.

Section 3 Transmission et utilisation des GIR, prescription

Art. 28f Transmission et utilisation des GIR

L’AFC transmet, dans les délais fixés dans l’accord GloBE 40 et selon les prescriptions de ce dernier, les GIR qu’elle a reçues des entités constitutives aux autorités compétentes des États partenaires auxquels au moins une entité constitutive du même groupe d’entreprises multinational est rattachée fiscalement.

Elle rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des GIR et l’obligation de maintenir le secret prévue par les dispositions régissant l’assistance administrative du traité applicable.

Art. 28g Prescription

Le droit de l’AFC de requérir l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ou l’entité constitutive du groupe d’entreprises qui remet la GIR à sa place de lui fournir la GIR se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la GIR devait être fournie.

La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à requérir la GIR est porté à la connaissance de l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ou de l’entité constitutive du groupe d’entreprises qui remet la GIR à sa place. À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

Le délai absolu de prescription est de dix ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la GIR devait être fournie.

Section 4 GIR reçues des États partenaires

Art. 28h

L’AFC rend accessibles en ligne les GIR reçues des États partenaires aux autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire et aux administrations cantonales de l’impôt complémentaire des cantons auxquels des entités constitutives du groupe d’entreprises multinational concerné sont rattachées fiscalement. Les collaborateurs de ces autorités n’ont accès aux renseignements que s’ils utilisent une authentification à deux facteurs, dont l’un doit être un élément d’identification physique, incontestable et infalsifiable.

L’AFC rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des GIR et l’obligation de maintenir le secret prévue par les dispositions régissant l’assistance administrative du traité applicable.

Section 5 Organisation et procédure

Art. 28i Tâches de l’AFC

L’AFC veille à la bonne application du traité applicable et de la présente ordonnance.

Elle prend toutes les dispositions et précautions requises à cet effet.

Elle peut prescrire l’utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement.

Art. 28j Organisation et contenu du système d’information GIR

L’AFC exploite un système d’information pour la réception et le traitement des GIR (système d’information GIR).

Elle peut y traiter les données personnelles sensibles suivantes, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches conformément à la présente ordonnance: données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales.

Le système d’information GIR peut être utilisé en particulier pour:

  1. tenir un registre central des entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire qui remettent une GIR ou qui doivent indiquer quelle autre entité constitutive du groupe d’entreprises remet la GIR (registre central GIR);
  2. remettre et traiter des GIR;
  3. transmettre des GIR aux États partenaires et recevoir des GIR transmises par les États partenaires;
  4. traiter des procédures juridiques liées au traité applicable et à la présente ordonnance;
  5. réaliser le contrôle en application de l’art. 28o;
  6. prononcer des sanctions administratives et pénales et exécuter de telles sanctions;
  7. traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
  8. établir des statistiques.

Il contient notamment les données suivantes:

  1. le registre central GIR;
  2. les GIR.

Le registre central GIR contient notamment les données suivantes concernant les entités constitutives assujetties à l’impôt complémentaire:

  1. la raison de commerce de l’entité;
  2. le lieu du siège de l’entité;
  3. l’IDE de l’entité;
  4. les personnes habilitées à représenter l’entité;
  5. le cas échéant, les données correspondantes de l’entité constitutive du groupe d’entreprises qui remet la GIR à leur place.

L’AFC accorde aux autorités chargées de la taxation de l’impôt complémentaire et aux administrations cantonales de l’impôt complémentaire un accès en ligne aux données du système d’information GIR.

Elle utilise l’IDE de manière systématique pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance.

Art. 28k Droit de traiter les données

Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance et des traités applicables, l’AFC peut traiter ses données dans le système d’information GIR.

Les administrations fiscales cantonales peuvent consulter:

  1. le registre central GIR;
  2. la GIR d’un groupe d’entreprises, dans la mesure où des entités constitutives ou des objets fiscaux de ce groupe d’entreprises sont rattachés fiscalement au canton.

Les cantons peuvent utiliser les données obtenues en vertu de la présente ordonnance pour s’acquitter de leurs tâches dans les domaines de l’impôt fédéral direct et des impôts cantonaux et communaux.

Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance, l’AFC peut traiter toutes les données contenues dans le système d’information GIR, y compris les données personnelles sensibles suivantes: données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales. Elle peut utiliser ces données pour s’acquitter de ses tâches dans le domaine de l’impôt fédéral direct.

Elle peut établir et publier des statistiques sur les GIR.

Art. 28l Destruction des données

L’AFC détruit les données au plus tard 20 ans après la fin de l’année civile durant laquelle elle les a obtenues.

Art. 28m Devoirs des entités constitutives

L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire ou l’entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse visée à l’art. 28 c , al. 2, let. a, doit s’inscrire spontanément dans le système d’information GIR avant la fin des délais prévus à l’art. 28 d .

Elle doit transmettre les données visées à l’art. 28 j , al. 5, par voie électronique.

Lorsque son obligation de remettre une GIR prend fin, elle doit se désinscrire spontanément du système d’information.

Art. 28n Obligation de garder le secret

Toute personne chargée de l’exécution du traité applicable et de la présente ordonnance, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l’égard d’autres services officiels et de tiers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité.

L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:

  1. aux transmissions de renseignements et publications prévues par le traité applicable et la présente ordonnance;
  2. à l’égard d’organes judiciaires ou administratifs habilités par le Département fédéral des finances (DFF), dans un cas particulier, à rechercher des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution de la présente ordonnance;
  3. lorsque le traité applicable autorise la levée de l’obligation de garder le secret et que le droit suisse prévoit une base qui permette la levée de cette obligation.

Art. 28o Contrôles

L’AFC contrôle sur la base des informations disponibles si l’exécution des obligations découlant du traité applicable et de la présente ordonnance est complète et conforme au standard international.

Si l’AFC constate qu’une entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse n’a pas rempli ou n’a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, elle lui fixe un délai approprié pour remédier aux manquements constatés en la rendant attentive aux mesures prévues à l’al. 3.

Si l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire n’a pas remédié aux manquements dans le délai imparti, l’AFC peut:

  1. requérir les livres, les pièces justificatives et tout autre document de l’entité constitutive ou les examiner sur place;
  2. requérir des renseignements oraux ou écrits.

En cas de litige, l’AFC rend une décision.

Sur demande, l’AFC rend une décision en constatation sur:

  1. l’obligation de l’entité constitutive de remettre la GIR en vertu du traité applicable et de la présente ordonnance;
  2. le contenu de la GIR selon le traité applicable et la présente ordonnance.

Section 6 Suspension et dénonciation

Art. 28p Compétence

L’AFC ne peut agir qu’avec l’autorisation du Conseil fédéral lorsqu’en vertu du traité applicable:

  1. elle suspend ou dénonce l’échange des GIR avec un État partenaire;
  2. elle dénonce le traité.

Elle suspend l’échange des GIR avec un État partenaire de sa propre compétence aussi longtemps que l’État partenaire ne remplit pas les exigences de l’OCDE en matière de confidentialité et de sécurité des données.

Art. 28q Demande d’une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire

Une entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire peut demander au DFF de suspendre l’échange des GIR avec un État partenaire, si elle démontre de manière crédible que l’État partenaire viole les dispositions prévues par le traité applicable relatives à la confidentialité des GIR et aux restrictions quant à leur utilisation.

Si le DFF considère que la demande est fondée, il la soumet au Conseil fédéral pour décision. Celui-ci statue définitivement.

Si le DFF considère que la demande est infondée, il rend une décision en constatation sur l’absence de violation par l’État partenaire des dispositions prévues par le traité applicable relatives à la confidentialité des GIR et aux restrictions quant à leur utilisation. Si l’instance de recours admet un recours contre cette décision, le DFF soumet la demande au Conseil fédéral pour décision. Celui-ci statue définitivement.

Chapitre 9 Dispositions pénales41

Section 1 Contraventions en lien avec les GIR

Art. 28r Indications inexactes ou incomplètes dans la GIR

Quiconque donne intentionnellement, dans la GIR, des indications inexactes ou incomplètes qui faussent fondamentalement les informations souhaitées et donnent une image fallacieuse de la situation est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 25 000 francs et que l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) 42 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner l’entité administrative au paiement de l’amende à leur place (art. 7 DPA).

Art. 28s Insoumission à une décision de l’autorité

Quiconque, dans le cadre d’un contrôle selon l’art. 28 o , omet intentionnellement de se conformer à une décision à lui signifiée par une autorité, sous la menace de la peine prévue au présent article, est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 28t Compétence et procédure

La poursuite et le jugement des infractions aux art. 28 r et 28 s sont régis par la DPA 43 .

L’AFC est l’autorité de poursuite et de jugement.

Section 1a
Contraventions en lien avec la perception de l’impôt complémentaire44

Art. 29 Violation des obligations de procédure

Sera puni d’une amende celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente ordonnance ou d’une mesure prise en application de celle-ci, notamment:

  1. en ne déposant pas une déclaration d’impôt complémentaire ou les annexes qui doivent l’accompagner;
  2. en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu’il est tenu de donner.

L’amende est de 1000 francs au plus; elle est de 10 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

Art. 30 Soustraction de l’impôt complémentaire

L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire est punie d’une amende si, intentionnellement ou par négligence:

  1. elle fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète; ou si
  2. elle obtient une restitution illégale de l’impôt complémentaire.

Le montant de l’amende est, en règle générale, égal au montant de l’impôt complémentaire soustrait. Il peut être réduit jusqu’au tiers en cas de faute légère et multiplié par trois au plus en cas de faute grave.

La poursuite pénale des organes ou des représentants visés à l’art. 31 est réservée.

Pour la dénonciation spontanée, l’art. 181 a LIFD 45 est applicable par analogie.

L’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire est punie d’une amende si elle tente de se soustraire à l’impôt complémentaire. L’amende est fixée aux deux tiers de celle qui serait infligée si la soustraction de l’impôt complémentaire avait été commise intentionnellement et consommée.

Art. 31 Instigation, complicité, participation

Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction de l’impôt complémentaire, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant de l’entité constitutive assujettie ou y participe, est puni d’une amende fixée indépendamment de la peine encourue par l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire; en outre, il répond solidairement de l’impôt soustrait.

L’amende est de 10 000 francs au plus; elle est de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

En cas de dénonciation spontanée, les art. 177, al. 3, et 181 a LIFD 46 sont applicables par analogie.

Les al. 1 à 3 sont applicables à la personne morale qui a incité, prêté son assistance ou participé, dans l’exercice de son activité, à la soustraction de l’impôt complémentaire commise par une entité constitutive assujettie à cet impôt.

Art. 3247 Compétence et procédure

À moins que le droit cantonal ne désigne une autre autorité, l’autorité chargée de la poursuite conformément à l’art. 182, al. 4, LIFD 48 est aussi l’autorité chargée de la poursuite et du jugement des contraventions liées à l’impôt complémentaire.

La procédure est régie, par analogie, par les art. 182, al. 1, 3 et 4, et 183 LIFD.

Une décision sur réclamation de l’autorité cantonale peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral en vertu de l’art. 25.

Art. 32a49 Prescription et perception

Concernant la prescription de la poursuite pénale ainsi que la perception et la prescription des amendes et des frais, les art. 184 et 185 LIFD 50 s’appliquent par analogie.

Section 2 Délits51

Art. 33 Usage de faux

Celui qui, dans le but de commettre une soustraction de l’impôt complémentaire au sens de l’art. 30, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans ou des comptes de résultat et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10 000 francs au plus.

La répression de la soustraction de l’impôt complémentaire est réservée.

Pour la dénonciation spontanée, l’art. 186, al. 3, LIFD 52 est applicable par analogie.

Art. 34 Procédure

La procédure est régie, par analogie, par l’art. 188 LIFD 53 .

Art. 35 Prescription de la poursuite pénale

La poursuite pénale se prescrit par 15 ans à compter du jour où l’auteur a commis sa dernière infraction.

La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription.

Section 3 Mesures spéciales d’enquête de l’AFC

Art. 36

Les art. 190 à 195 LIFD 54 concernant les mesures spéciales d’enquête de l’AFC en cas de soupçon de graves infractions fiscales sont applicables par analogie.

Chapitre 10
Répartition entre la Confédération et les cantons et répartition entre les cantons

Art. 37 Part de la Confédération

Les cantons décomptent avec la Confédération, avant la fin du mois suivant, le produit brut de l’impôt complémentaire qu’ils ont facturé ainsi que la part de la Confédération à ce produit.

Ils versent à la Confédération, avant la fin du mois suivant, la part qui lui revient sur les montants recouvrés dans le courant d’un mois.

Art. 38 Parts cantonales

Les cantons décomptent avec les autres cantons, avant la fin du mois suivant, le produit brut de l’impôt complémentaire qu’ils ont facturé ainsi que la part des autres cantons à ce produit.

Ils versent aux autres cantons leur part aux montants fixés par une décision entrée en force et qu’ils ont encaissés au cours d’un mois, déduction faite de l’indemnité visée à l’art. 39, dans les 90 jours qui suivent la fin du mois.

Si, dans les deux ans qui suivent la fin de l’année fiscale, l’impôt complémentaire n’a pas encore fait l’objet d’une taxation entrée en force, les cantons versent, avant la fin du mois suivant, la part des autres cantons aux montants qu’ils ont facturés et encaissés.

Si les cantons concernés n’arrivent pas à trouver un accord en ce qui concerne la répartition, le Tribunal fédéral tranche en instance unique.

Art. 39 Indemnité

Les cantons qui procèdent à la taxation peuvent retenir, sur chaque décision de taxation, une indemnité correspondant à 2 % de la part cantonale au produit brut de l’impôt complémentaire, mais au plus 100 000 francs.

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 40 Dispositions transitoires

Sous réserve de l’al. 2, la présente ordonnance s’applique aux années fiscales, au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE, qui commencent le jour de son entrée en vigueur ou plus tard.

À l’exception de l’art. 10, al. 3, les dispositions relatives à l’impôt complémentaire international s’appliquent aux années fiscales, au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE, qui commencent le 1 er janvier 2025 ou plus tard. L’art. 10, al. 3, s’appliquera à une date ultérieure. 55

La sanction administrative en cas de défaut visée à l’art. 28 e et les sanctions prévues aux art. 29 et 30 en cas de violation par négligence des obligations de procédure et de soustraction d’impôt par négligence ne s’appliquent pas pour toutes les années fiscales au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE qui commencent le 31 décembre 2026 au plus tard et se terminent le 30 juin 2028 au plus tard. 56

Art. 40a57 Dispositions transitoires relatives à la modification du 26 novembre 2025

Les art. 5, al. 1, 1 bis et 3, et 13, al. 2, de la modification du 26 novembre 2025 ne s’appliquent pas aux procédures de taxation pour lesquelles une décision de taxation a déjà été établie au moment de l’entrée en vigueur de ladite modification.

Les dispositions relatives aux GIR s’appliquent aux années fiscales au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE qui commencent à partir du 1 er janvier 2024.

Les dispositions relatives à l’échange automatique des GIR entre la Suisse et ses États partenaires n’entrent en vigueur que lorsque l’accord GloBE 58 est entré en vigueur.

Art. 41 Modification d’un autre acte

59

Art. 42 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2024.