Le Conseil fédéral est autorisé à remettre aux Etats étrangers qui garantissent la réciprocité une déclaration d’après laquelle un seul des deux Etats a le droit d’astreindre les entreprises de navigation maritime, intérieure ou aérienne à des impôts sur les recettes et bénéfices provenant de l’exercice de cette navigation, ainsi que sur la fortune mobilière, y compris les véhicules servant à l’exercice de la navigation maritime, intérieure ou aérienne.
La compétence exclusive pour imposer les recettes, bénéfices et valeurs que désigne l’al. 1 peut être attribuée par la déclaration soit à l’Etat où se trouve la direction effective de l’entreprise, soit à celui où sont immatriculés les véhicules servant à l’exercice de la navigation maritime, intérieure ou aérienne.
La déclaration peut aussi être remise dans le cas où une entreprise de transports aériens de l’un des deux Etats participe à un «pool», à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
L’expression «exercice de la navigation maritime, intérieure ou aérienne» s’entend du transport professionnel de personnes ou de choses par le propriétaire, le locataire ou l’affréteur de bateaux ou d’aéronefs.
Les déclarations peuvent renfermer une disposition selon laquelle elles sont applicables à partir d’un moment antérieur à leur remise; elles doivent être au surplus munies d’une clause de dénonciation et publiées dans le Recueil des lois.