La présente ordonnance règle, pour les cas de participations importantes, la procédure de déclaration par laquelle le dégrèvement de l’impôt sur les dividendes, prévu par une convention de double imposition ou par un autre traité international, est opéré à la source.
Elle s ’ applique aux sociétés suisses qui perçoivent un impôt à la source sur les dividendes conformément à la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l ’ impôt anticipé 3 et dans lesquelles une société au sens de la convention de double imposition ou du traité international applicable, qui est sise dans un État avec lequel la Suisse a conclu une convention de double imposition ou un autre traité international (société étrangère), détient une participation importante. 4