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672.203

Ordonnance
sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères

du 22 décembre 2004 (État le 1er janvier 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 35, al. 1, de la loi fédérale du 18 juin 2021 relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal 1 ,
en exécution des conventions conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions (conventions contre les doubles impositions) et d’autres traités internationaux qui portent également sur l’imposition des dividendes (autres traités internationaux), 2

arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance règle, pour les cas de participations importantes, la procédure de déclaration par laquelle le dégrèvement de l’impôt sur les dividendes, prévu par une convention de double imposition ou par un autre traité international, est opéré à la source.

Elle s applique aux sociétés suisses qui perçoivent un impôt à la source sur les dividendes conformément à la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l impôt anticipé 3 et dans lesquelles une société au sens de la convention de double imposition ou du traité international applicable, qui est sise dans un État avec lequel la Suisse a conclu une convention de double imposition ou un autre traité international (société étrangère), détient une participation importante. 4

Art. 2 Participation importante

Une société étrangère détient une participation importante dans la société suisse qui verse les dividendes lorsqu’elle dispose au minimum d’une participation donnant droit, selon la convention de double imposition déterminante ou un autre traité international, à un dégrèvement supplémentaire ou total de l’impôt anticipé.

Si la convention de double imposition ou le traité international déterminant ne contient pas de disposition spéciale concernant un dégrèvement supplémentaire en cas de participation importante, la société étrangère doit détenir directement au moins 10 % du capital de la société suisse. 5

Art. 3 Autorisation de la procédure de déclaration

L’Administration fédérale des contributions (AFC) peut autoriser la société suisse qui en fait la demande à appliquer directement le dégrèvement, de l’impôt anticipé sur les dividendes versés à une société étrangère, prévu dans les cas de participations importantes par la convention de double imposition ou le traité international applicable.

La demande est déposée au moyen de la formule officielle avant l’échéance des dividendes.

L’AFC vérifie si la société étrangère a droit au dégrèvement conformément à la convention de double imposition applicable ou à un traité international applicable.

L’autorisation est délivrée par écrit; elle est valable cinq ans. 6

Si la demande est rejetée en tout ou en partie, la société suisse peut requérir une décision de l’AFC.

Art. 4 Expiration des conditions donnant droit à l’autorisation

La société suisse qui verse les dividendes avise immédiatement l’AFC dès que les conditions à remplir pour avoir droit à la procédure de déclaration ne sont plus réunies.

Art. 5 Déclaration à l’AFC

Lorsqu’elle dispose d’une autorisation, la société suisse qui verse les dividendes déclare spontanément à l’AFC, dans les 30 jours, le paiement des dividendes, au moyen de la formule 108. Celle-ci est remise avec la déclaration officielle.

L’al. 1 est également applicable si l’autorisation n’a pas encore été accordée ou si la demande d’autorisation n’a pas pu être déposée à temps pour de justes motifs. Dans ce dernier cas, la demande doit être déposée ultérieurement avec la formule 108. Si la vérification selon l’art. 3, al. 3 révèle que la procédure de déclaration a été utilisée abusivement, l’impôt anticipé et, le cas échéant, les intérêts moratoires sont perçus après coup. Si la perception ultérieure de l’impôt est contestée, l’AFC rend une décision.

Art. 67 Voies de droit

Les décisions de l’AFC sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.

L’AFC a également qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

Art. 7 Échange de renseignements

L’AFC peut transmettre aux autorités fiscales étrangères compétentes un duplicata des formules 108.

Art. 8 Réciprocité

L’AFC décide dans quelle mesure la procédure de déclaration ne s’applique qu’aux États garantissant la réciprocité.

Les États auxquels la procédure de déclaration ne s’applique pas sont énumérés dans une annexe à la présente ordonnance. L’AFC tient cette liste à jour.

Art. 8a8 Dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2022

L’art. 2, al. 2, de l’ancien droit s’applique aux demandes qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 4 mai 2022.

L’art. 1, al. 2, et l’art. 3, al. 4, de l’ancien droit s’appliquent aux demandes d’autorisation qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de ladite modification.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2005.