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672.951.4

Ordonnance du DFF
sur le versement compensatoire en vertu de la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Liechtenstein

du 26 septembre 2017 (État le 1er janvier 2022)

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu l’art. 35, al. 3, de la loi fédérale du 18 juin 2021 relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal 1 , 2

arrête:

Art. 1

La répartition des coûts concernant le versement à effectuer en faveur de la Principauté du Liechtenstein en vertu du ch. 5 3 du protocole joint à la convention du 10 juillet 2015 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune 4 (convention) se calcule au prorata du nombre de résidents du canton concerné qui exercent une activité lucrative dépendante au Liechtenstein et sur la base de la statistique de l’emploi de la Principauté du Liechtenstein de 2015.

Les cantons suivants assument la part suivante:

Canton

Part

Montant en francs

Saint-Gall

82,663 %

371 985

Grisons

8,891 %

40 008

Zurich

3,904 %

17 569

Schwyz

1,691 %

7 610

Thurgovie

1,343 %

6 045

Appenzell Rhodes-Extérieures

1,063 %

4 783

Appenzell Rhodes-Intérieures

0,445 %

2 000

Total

100 %

450 000

À la demande d’un canton, la répartition des coûts peut être modifiée au plus tôt pour le versement compensatoire pour l’année 2022, dans la mesure où le nombre des résidents de ce canton qui exercent une activité lucrative dépendante au Liechtenstein justifierait une modification de la participation aux frais d’au moins 20 % et où le montant absolu de cette modification dépasserait 5000 francs.

Art. 2

L’Administration fédérale des contributions prélève les montants sur les comptes courants des cantons détenus auprès l’Administration fédérale des finances après la fin de l’année à laquelle se rapporte le versement.

Elle transfère le versement compensatoire sur le compte que la Principauté du Liechtenstein a indiqué sur la facture conformément aux dispositions du ch. 5 5 du protocole joint à la convention.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er décembre 2017.